Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 mai 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'Observatoire du Journalisme demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (Arcom) a refusé sa demande du 6 mars 2024 tendant à ce qu'elle mette en œuvre son pouvoir de contrôle des éditeurs de services de télévision et de radio France 2, France 3, France 4, France 5, France Info, France Inter, France Culture, Arte, M6, TF1, TMC, BFM, RMC et RTL, en les mettant en demeure de modifier la liste de leurs animateurs, chroniqueurs et invités autres que les personnalités politiques de façon que les divers courants de pensée et d'opinion disposent d'un temps de parole proportionnel à leur poids dans la société française ; 2°) d'enjoindre à l'Arcom de mettre en œuvre son pouvoir de contrôle des éditeurs de services de télévision et de radio France 2, France 3, France 4, France 5, France Info, France Inter, France Culture, Arte, M6, TF1, TMC, BFM, RMC et RTL, en les mettant en demeure de modifier la liste de leurs animateurs, chroniqueurs et invités autres que les personnalités politiques de façon à ce que les divers courants de pensée et d'opinion disposent d'un temps de parole proportionnel à leur poids dans la société française ; 3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre à l'Arcom de réexaminer sa demande ; 4°) de mettre à la charge de l'Arcom la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa requête est recevable dès lors que l'association justifie d'un intérêt pour agir ; - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que l'inaction de l'Arcom porte gravement atteinte au pluralisme d'expression des pensées et opinions politiques ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée ; - l'inaction de l'Arcom méconnaît les dispositions de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 dès lors que les éditeurs de services de télévision et de radio France 2, France 3, France 4, France 5, France Info, France Inter, France Culture, Arte, M6, TF1, TMC, BFM, RMC et RTL procèdent à un décompte du temps de parole des intervenants politiques au détriment du courant de pensée " Droite radicale ", en méconnaissance du principe de proportionnalité inhérent au pluralisme d'expression des pensées et opinions politiques. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.