CETATEXT000049631119 J3_L_2024_05_00021BX04304 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/49/63/11/CETATEXT000049631119.xml Texte CAA de BORDEAUX, 2ème chambre, 30/05/2024, 21BX04304, Inédit au recueil Lebon 2024-05-30 CAA de BORDEAUX 21BX04304 2ème chambre plein contentieux C Mme GIRAULT BEAUBOIS CHANTAL Mme Anne MEYER Mme ISOARD Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société à responsabilité limitée (SARL) Station-Service Raizet a demandé au tribunal administratif de la Guadeloupe d'annuler la décision implicite par laquelle le président de la communauté d'agglomération Cap Excellence a rejeté sa réclamation préalable, et de condamner la communauté d'agglomération à lui verser une indemnité de 350 000 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de la réalisation de travaux publics d'aménagement du quartier du Raizet sur le territoire de la commune des Abymes. Par un jugement n° 2000768 du 27 septembre 2021, le tribunal a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 24 novembre 2021 et des mémoires enregistrés le 9 décembre 2022, le 29 mars 2023, le 30 mai 2023 et le 12 janvier 2024, la SARL Station-Service Raizet, représentée par Me Beaubois, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de condamner la communauté d'agglomération Cap Excellence à lui verser une indemnité de 600 000 euros ; 3°) de mettre à la charge de la communauté d'agglomération Cap Excellence une somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sa requête est suffisamment motivée ; - le 29 août 2020, date à laquelle elle a saisi le tribunal administratif, elle ne disposait pas d'un recul suffisant pour évaluer l'intégralité de son préjudice ; sa créance n'est devenue liquide et exigible qu'à l'achèvement des travaux, lesquels n'ont pas été réceptionnés avant 2017 ; ainsi, la prescription quadriennale a commencé à courir au plus tôt le 1er janvier 2018 et ne lui est pas opposable ; - il ressort des statuts de la communauté d'agglomération Cap Excellence qu'elle exerce de plein droit, aux lieu et place des communes membres, les compétences en matière d'aménagement de l'espace communautaire et de politique de la ville, ce qui inclut le pilotage du nouveau programme national de renouvellement urbain mis en œuvre par l'agence nationale pour la rénovation urbaine ; l'agence nationale pour la rénovation urbaine (ANRU), dont le règlement prévoit que les subventions sont accordées à l'établissement public de coopération communale et aux communes, a subventionné les travaux en application de la convention conclue avec la commune des Abymes, membre de la communauté d'agglomération ; dans son courrier du 6 septembre 2016, le président de la communauté d'agglomération a reconnu que les travaux de rénovation du quartier du Raizet étaient engagés au nom de cette dernière, et selon le journal local France-Antilles, la rénovation urbaine est pilotée par Cap Excellence ; l'argumentation par laquelle la communauté d'agglomération conteste sa responsabilité doit ainsi être écartée ; - la station-service est implantée avenue du général de Gaulle, artère principale du quartier du Raizet, laquelle n'est accessible par les automobilistes qu'en passant par le boulevard de Marie-Galante situé au cœur des travaux, la rue des Saintes et la rue Saint Martin, petites voies résidentielles, et la D 125 au Nord ; dès lors que l'accès à l'avenue du général de Gaulle était contraint par les travaux, même s'il a été maintenu dans des conditions précaires, l'exploitation de la station-service a été fortement impactée ; la station-service a été encerclée par les travaux durant plus de quatre ans, et les fréquentes modifications de la circulation lui ont fait perdre sa clientèle habituelle en provenance de la RN n° 1 qui ne réside pas dans le quartier ; le chiffre d'affaires est passé de 4,6 millions d'euros en 2013 à 3,2 millions d'euros en 2016 ; elle est ainsi fondée à demander une indemnité de 600 000 euros. Par des mémoires en défense enregistrés le 9 novembre 2022, le 17 février 2023, le 28 mars 2023, le 28 avril 2023 et le 15 mars 2024, la communauté d'agglomération Cap Excellence, représentée par la SCP Seban et Associés, conclut au rejet de la requête et demande à la cour de mettre à la charge de la SARL Station-Service Raizet une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - la requête, qui reprend l'intégralité des écritures de première instance et ne comporte aucune critique du jugement, est insuffisamment motivée au regard des dispositions de l'article R. 411-4 du code de justice administrative et donc irrecevable ; A titre subsidiaire : - lors de l'introduction de la demande indemnitaire, la prescription quadriennale était acquise pour les préjudices allégués des années 2013 à 2015 ; - la communauté d'agglomération n'est pas partie à la convention pluriannuelle du projet de rénovation urbaine des Abymes, et les procès-verbaux de réception des travaux identifient comme maître d'ouvrage la société d'économie mixte d'aménagement de la Guadeloupe (SEMAG), dont la communauté d'agglomération n'est pas actionnaire ; ainsi, sa responsabilité ne saurait être engagée ; - l'existence d'un préjudice anormal et spécial n'est pas démontrée ; - au surplus, l'existence d'un lien de causalité entre le préjudice allégué et les travaux publics n'est pas davantage démontrée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A..., - les conclusions de Mme Isoard, rapporteure publique. Considérant ce qui suit :
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