Conseil d'État, 1ère - 4ème chambres réunies, 475758
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés le 7 juillet 2023 et le 19 février 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'Union nationale des industries de carrières et matériaux de construction (UNICEM) Campus (Auvergne-Rhône-Alpes, Bretagne, Occitanie), l'Association pour le développement de l'apprentissage dans l'industrie en Aquitaine (CFAI d'Aquitaine), le Centre de formation d'apprentis de l'industrie de Champagne-Ardenne (CFAI de Champagne-Ardenne), l'Association gestionnaire de la formation dans les industries de Savoie (CFAI de Savoie), l'association Ployvia Formation (CFA Polyvia Formation) et l'Association pour la formation professionnelle dans les industries de l'ameublement Est-Nord (AFPIA Est-Nord) demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet née du silence gardé par la Première ministre sur leur demande, adressée le 7 mars 2023, tendant à ce que soit pris un décret fixant les critères et les montants de la modulation des niveaux de prise en charge des contrats d'apprentissage fixés par les branches lorsqu'il existe d'autres sources de financement public, pour l'application des dispositions du 1° du I de l'article L. 6332-14 du code du travail ;
2°) d'enjoindre à la Première ministre de prendre ce décret dans un délai de trois mois, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme totale de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
Après avoir entendu en séance publique :
Considérant ce qui suit :
Ces niveaux de prise en charge prennent en compte les recommandations de France compétences mentionnées au 10° de l'article L. 6123-5 en matière d'observation des coûts et de niveaux de prise en charge. Les niveaux de prise en charge fixés par les branches peuvent faire l'objet de modulations en fonction de critères et selon un montant déterminés par décret, en particulier lorsque le salarié est reconnu travailleur handicapé ou lorsqu'il existe d'autres sources de financement public (...) ". L'article D. 6332-78 du même code prévoit que le niveau de prise en charge du contrat d'apprentissage, qui permet le financement des centres de formation d'apprentis par les opérateurs de compétences, comprend les charges de gestion administrative et les charges de production relatives à la conception et à la réalisation des enseignements ainsi qu'à l'évaluation des compétences acquises par les apprentis, à la réalisation des missions d'accompagnement et de promotion de la mixité et au déploiement d'une démarche qualité.
L'article D. 6332-82 de ce code, créé par le décret du 28 décembre 2018 relatif aux modalités de détermination des niveaux de prise en charge des contrats d'apprentissage, prévoit par ailleurs, dans sa rédaction issue du décret du 26 novembre 2020 relatif à la majoration du niveau de prise en charge des contrats d'apprentissage pour les apprentis reconnus travailleurs handicapés, que l'opérateur de compétences majore le niveau de prise en charge, en application du 1° du I de l'article L. 6332-14, pour l'accueil d'un apprenti reconnu travailleur handicapé par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, en appliquant une majoration dans la limite d'un montant de 4 000 euros.
L'UNICEM Campus et d'autres requérants demandent l'annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite de rejet née du silence gardé sur leur demande, adressée le 7 mars 2023 à la Première ministre, tendant à ce que soit pris, pour l'application des dispositions du 1° du I de l'article L. 6332-14 du code du travail, un décret fixant les critères et les montants de la modulation des niveaux de prise en charge des contrats d'apprentissage fixés par les branches lorsqu'il existe d'autres sources de financement public.
D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de l'UNICEM Campus et autres est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'Union nationale des industries de carrières et matériaux de construction Campus, première dénommée, pour l'ensemble des requérants, et à la ministre du travail, de la santé et des solidarités.
Copie en sera adressée au Premier ministre.
Délibéré à l'issue de la séance du 24 avril 2024 où siégeaient : M. Pierre Collin, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; Mme Maud Vialettes, Mme Gaëlle Dumortier, présidentes de chambre ; M. Jean-Luc Nevache, M. Jean-Dominique Langlais, M. Alban de Nervaux, conseillers d'Etat ; Mme Catherine Brouard Gallet, conseillère d'Etat en service extraordinaire ; M. Jean-Luc Matt, maître des requêtes et Mme Ariane Piana-Rogez, auditrice-rapporteure.
Rendu le 24 mai 2024.
Le président :
Signé : M. Pierre Collin La rapporteure :
Signé : Mme Ariane Piana-Rogez Le secrétaire :
Signé : M. Hervé Herber