CETATEXT000049663892 J1_L_2024_06_00022PA05467 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/49/66/38/CETATEXT000049663892.xml Texte CAA de PARIS, 2ème chambre, 05/06/2024, 22PA05467, Inédit au recueil Lebon 2024-06-05 CAA de PARIS 22PA05467 2ème chambre excès de pouvoir C Mme BROTONS SELARL VILLEMOT, BARTHES, ET ASSOCIÉS Mme Emmanuelle TOPIN M. SEGRETAIN Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société à responsabilité limitée (SARL) Gondwana Puen et la société anonyme (SA) Outremer Finance ont demandé au Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie d'annuler la décision en date du 3 décembre 2021 par laquelle le ministre chargé du budget a refusé d'accorder l'agrément prévu par les dispositions de l'article 199 undecies B du code général des impôt. Par un jugement n° 2200092 du 25 octobre 2022, le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a rejeté leur demande. Procédure devant la Cour : Par une requête et des mémoire enregistrés les 23 décembre 2022, 23 mars et 27 juillet 2023, les sociétés Gondwana Puen et Outremer Finance, représentées par Me Hervé Quéré, demandent à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du 25 octobre 2022 du Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie ; 2°) d'annuler la décision attaquée devant ce tribunal ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elles soutiennent que le ministre a commis une erreur d'appréciation en estimant que le projet ne présentait pas un intérêt économique pour le territoire dans lequel il était réalisé et ne garantissait pas la protection des investisseurs et des tiers. Par des mémoires en défense enregistrés les 24 février, 12 juillet et 1er septembre 2023, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par les requérantes ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 25 janvier 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 15 février 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Topin, - les conclusions de M. Segretain, rapporteur public, - et les observations de Me Quéré, représentant les sociétés Gondwana Puen et Outremer Finance. Considérant ce qui suit : 1. La SA Outremer Finance, mandatée par la SARL Gondwana Puen, a sollicité, le 7 juin 2019, le bénéfice d'un agrément auprès de la direction générale des finances publiques afin de bénéficier du régime d'aide à l'investissement prévu par les dispositions de l'article 199 undecies B du code général des impôts, au titre d'un programme d'investissement consistant en la construction d'un établissement hôtelier classé trois étoiles, de type " écolodge " sur l'îlot Puen, au large de Boulouparis dans la province Sud de la Nouvelle-Calédonie, ayant pour exploitant la SARL Gondwana Puen. Par un courrier du 1er juillet 2021, le ministre chargé du budget a informé la société demanderesse qu'il envisageait de refuser cette demande. A la suite de la saisine de la commission consultative nationale et de l'avis rendu par cette commission le 9 septembre 2021, le ministre chargé du budget a refusé l'agrément sollicité par une décision du 3 décembre 2021 aux motifs que le service ne disposait pas d'éléments suffisants pour estimer que la viabilité du projet était assurée sur la durée d'exploitation minimale de quinze ans requise et que dès lors le projet ne satisfaisait pas aux conditions tenant à l'intérêt économique du projet pour la Nouvelle Calédonie et à la garantie de protection des investisseurs et des tiers. La SARL Gondwana Puen et la SA Outremer Finance relèvent appel du jugement du 25 octobre 2022 par lequel le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a rejeté leur demande tendant à l'annulation de cette décision. 2. En premier lieu, aux termes de l'article 199 undecies B du code général des impôts : " I. Les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B peuvent bénéficier d'une réduction d'impôt sur le revenu à raison des investissements productifs neufs qu'ils réalisent (...) en Nouvelle-Calédonie (...) dans le cadre d'une entreprise exerçant une activité agricole ou une activité industrielle, commerciale ou artisanale relevant de l'article 34 (...) La réduction d'impôt prévue au présent I s'applique, dans les conditions prévues au vingt-sixième alinéa, aux investissements réalisés, par une société soumise de plein droit à l'impôt sur les sociétés dont les actions sont détenues intégralement et directement par des contribuables, personnes physiques, domiciliés en France au sens de l'article 4 B. En ce cas, la réduction d'impôt est pratiquée par les associés dans une proportion correspondant à leurs droits dans la société. L'application de cette disposition est subordonnée au respect des conditions suivantes : 1° Les investissements ont reçu un agrément préalable du ministre chargé du budget dans les conditions prévues au III de l'article 217 undecies (...) ". Et aux termes de l'article 217 undecies du même code : " III. - 1. Pour ouvrir droit à déduction, les investissements mentionnés au I (...) concernant la rénovation et la réhabilitation d'hôtel, de résidence de tourisme et de village de vacances classés (...) doivent avoir reçu l'agrément préalable du ministre chargé du budget, après avis du ministre chargé de l'outre-mer. (...) / L'agrément est délivré lorsque l'investissement :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.