CETATEXT000049663900 J1_L_2024_06_00023PA01905 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/49/66/39/CETATEXT000049663900.xml Texte CAA de PARIS, 2ème chambre, 05/06/2024, 23PA01905, Inédit au recueil Lebon 2024-06-05 CAA de PARIS 23PA01905 2ème chambre plein contentieux C Mme BROTONS MOREU M. Franck MAGNARD M. SEGRETAIN Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... a demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu laissées à sa charge au titre des années 2012 à 2016 et des cotisations supplémentaires de contributions sociales laissées à sa charge au titre des années 2012 à 2015, ainsi que des majorations correspondantes. Par un jugement n° 2020568/1-1 du 15 mars 2023, le Tribunal administratif de Paris a rejeté cette demande. Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire enregistrés les 7 mai 2023 et 24 septembre 2023, M. A..., représenté par Me Gilles Moreu, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 15 mars 2023 du Tribunal administratif de Paris ; 2°) de prononcer la décharge des impositions litigieuses : 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'administration a manqué à son devoir de loyauté en le conduisant à accepter des rehaussements sans l'avertir des conséquences qu'elle pourrait en tirer au titre de l'année 2016 ; - les premiers juges n'ont pas répondu aux arguments développés à cet égard ; - la réponse aux observations du contribuable du 12 juin 2018 est insuffisamment motivée ; - le revenu net imposable à raison du salaire perçu en août 2012 du club italien SSC Napoli est de 108 235 euros, soit la somme de 28 445,16 euros versée sur son compte bancaire, augmentée de l'impôt italien prélevé à hauteur de 79 789,93 euros ; - ce montant doit être pris en compte au titre des années suivantes en raison de l'étalement ; - l'impôt italien étant supérieur à l'impôt français, l'application du crédit d'impôt conduit à l'annulation de l'impôt français ; - les salaires versés par l'AFA en 2014 sont des revenus de source argentine et peuvent bénéficier de l'article 17 de la convention franco-argentine alors même que les matchs n'ont pas été joués en Argentine ; - à titre subsidiaire, si le crédit d'impôt n'avait pas été appliqué, l'imposition due aurait dû être calculée sous déduction de la retenue à la source pratiquée en Argentine conformément à l'article 13 du code général des impôts ; - ces montant doivent être pris en compte au titre des années suivantes en raison de l'étalement ; - il ne peut être taxé que sur les montants réellement perçus ; - l'administration a fait une application erronée des dispositions de l'article 100 bis du code général des impôts, ce que confirme la doctrine fiscale BOI-RSA-BASE-10-20160530 ; - il doit être imposé en 2016 sur 1/5ème de ses salaires nets de primes d'impatriation ; - la doctrine administrative confirme cette analyse. Par un mémoire en défense enregistré le 22 juin 2023, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet des conclusions de la requête. Il soutient que : - les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés. Par ordonnance du 4 septembre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 25 septembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République argentine en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune signée le 4 avril 1979 modifiée ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Magnard, - les conclusions de M. Segretain, rapporteur public, - et les observations de Me Moreu, représentant M. A.... Considérant ce qui suit : 1. M. B... A..., ancien joueur de football professionnel de nationalité argentine et italienne, ayant évolué au sein du club Paris Saint-Germain entre le 1er juillet 2012 et le 10 février 2016, a fait l'objet d'un examen de situation fiscale personnelle au titre des années 2012 à 2014, ainsi que d'un contrôle sur pièces au titre des années 2015 à 2016, à l'issue desquels il a été assujetti, suivant trois propositions de rectification des 22 décembre 2015, 24 octobre 2016 et 4 avril 2018, à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu au titre des années 2012 à 2016, ainsi qu'à des cotisations supplémentaires de contributions sociales au titre des années 2012 à 2015. M. A... relève appel du jugement du 15 mars 2023 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des suppléments d'imposition laissés à sa charge au titre des années 2012 à 2016, ainsi que des pénalités correspondantes. Sur la régularité de la procédure d'imposition : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " (...) Lorsque l'administration rejette les observations du contribuable, sa réponse doit également être motivée ". L'exigence de motivation qui s'impose à l'administration dans ses relations avec le contribuable en application du dernier alinéa de cet article s'apprécie au regard de l'argumentation de celui-ci. 3. Dans sa réponse du 1er juin 2018 à la proposition de rectification du 4 avril 2018, M. A... a contesté le montant à retenir dans le cadre de la prise en compte, au titre de l'étalement, des salaires perçus en août 2012 en provenance d'un club de football napolitain. Il sollicitait que la base taxable soit déterminée à partir de la somme effectivement perçue sur son compte bancaire, augmentée du montant de l'impôt sur le revenu prélevé par l'Italie. Dans sa réponse aux observations du contribuable du 12 juin 2018, l'administration fiscale rappelle le salaire taxable déclaré par l'employeur et refuse de réduire la base taxable par rapport à ce montant en précisant qu'est sans incidence la circonstance que des régularisations d'impôt italien aient été appliquées sur cette dernière fiche de paye, la double imposition en résultant ayant été éliminée par l'octroi d'un crédit d'impôt. La réponse aux observations du contribuable doit par suite être regardée comme suffisamment motivée, alors même qu'elle reprendrait des formulations antérieures ou ferait état d'observations qui n'auraient pas été présentées. En tout état de cause, le requérant ne précise pas quels arguments invoqués dans ses observations n'auraient pas obtenu de réponse. 4. M. A... soutient en deuxième lieu que l'administration a manqué à son devoir de loyauté en lui proposant, le 24 octobre 2016 dans sa proposition de rectification relative aux années 2012 à 2014, un mode de calcul en ce qui concerne l'articulation du dispositif d'étalement prévu à l'article 100 bis du code général des impôts et du dispositif d'exonération des primes d'impatriation prévu à l'article 155 B du même code, sans l'avertir des conséquences qu'elle envisageait de tirer de ce mode de calcul au titre de ses revenus taxables en 2016, date de son départ de France. Contrairement à ce qui est soutenu, il ne résulte pas de l'instruction que les modalités de calcul retenues par l'administration pour les années antérieures à 2016 aient été définies dans l'intention de procéder à des rectifications au titre de l'année 2016, dont les revenus n'avaient pas encore été déclarés et ne pouvaient être redressés. En tout état de cause, le fait que l'administration ait retenu des modalités de calcul pour les années antérieures à 2016 et que ces modalités aient été acceptées ne privaient nullement le contribuable de son droit à les contester par la suite, notamment en ce qui concerne l'établissement de ses revenus taxables au titre de l'année 2016. M. A... n'est par suite pas fondé à se plaindre de ce que par le jugement attaqué, suffisamment motivé à cet égard, les premiers juges ont écarté ce moyen. Sur le bien-fondé de l'imposition : 5. Aux termes de l'article 4 A du code général des impôts : " Les personnes qui ont en France leur domicile fiscal sont passibles de l'impôt sur le revenu en raison de l'ensemble de leurs revenus ". Aux termes de l'article 4 B de ce code : " 1. Sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en France au sens de l'article 4 A : / a. Les personnes qui ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal (...) ". Pour l'application de ces dispositions, le foyer s'entend du lieu où le contribuable habite normalement et a le centre de ses intérêts familiaux et le lieu du séjour principal du contribuable ne peut déterminer son domicile fiscal que dans l'hypothèse où celui-ci ne dispose pas de foyer. 6. Il est constant qu'à compter du 1er juillet 2012, date de son transfert effectif au club Paris Saint-Germain, jusqu'au 10 février 2016, date de son transfert au Hebei China Fortune, M. A... avait son foyer en France et qu'il y était à ce titre et pour toute la période en litige, en application de la loi française, passible de l'impôt sur le revenu à raison de l'ensemble de ses revenus, à moins qu'une convention bilatérale conclue en vue d'éviter les doubles impositions fasse obstacle à l'application de la loi fiscale. En ce qui concerne l'imposition des salaires versés en août 2012 par un employeur italien : 7. Il résulte de la fiche de paie annexée à la proposition de rectification du 24 octobre 2016 que le club italien SSC Napoli a versé un dernier salaire au mois d'août 2012 à M. A... alors qu'il était devenu résident fiscal en France, pour un montant de 193 500 euros nets de cotisations sociales. Si M. A... fait valoir qu'il convient de retenir comme base d'imposition la somme de 108 235 euros, correspondant à l'addition du montant d'imposition prélevé en Italie de 79 789,93 euros et de la somme de 28 445,16 euros perçus sur son compte bancaire, il ne présente, alors qu'il est seul en mesure de le faire, aucune argumentation susceptible d'expliquer les régularisations effectuées par l'employeur sur son salaire imposable et permettant ainsi à la Cour d'apprécier leur caractère déductible de la base taxable. En l'absence de précisions permettant d'expliquer l'écart entre les sommes indiquées par l'employeur et les sommes perçues sur un compte bancaire, l'administration a pu à bon droit établir l'impôt sur la base des sommes figurant sur la fiche de paie mentionnée ci-dessus. Le moyen tiré de ce qu'il convient de retenir la somme de 108 235 euros tant pour l'imposition établie au titre de l'année 2012 que pour les impositions établies au titre des années ultérieures et procédant du régime prévu à l'article 100 bis du code général des impôts ne peut dès lors qu'être écarté. En ce qui concerne l'imposition des salaires versés en 2014 par un employeur argentin : 8. Aux termes de l'article 17 de la convention fiscale franco-argentine du 4 avril 1979 : " 1. Nonobstant les dispositions des articles 14 et 15, les revenus qu'un résident d'un Etat tire de ses activités personnelles exercées dans l'autre Etat en tant (...) que sportif, sont imposables dans cet autre Etat. ". Selon l'article 24 de cette convention : " 1. En ce qui concerne la France, les doubles impositions sont éliminées de la manière suivante :
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