CETATEXT000049663906 J2_L_2024_05_00022LY00079 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/49/66/39/CETATEXT000049663906.xml Texte CAA de LYON, 1ère chambre, 28/05/2024, 22LY00079, Inédit au recueil Lebon 2024-05-28 CAA de LYON 22LY00079 1ère chambre excès de pouvoir C Mme MEHL-SCHOUDER SCP BALLALOUD ALADEL Mme Monique MEHL-SCHOUDER Mme MAUCLAIR Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure Mme B... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler les arrêtés des 26 mai 2016, 13 novembre 2018 et 22 juillet 2020 par lesquels le maire de la commune de Cuvat a délivré un permis de construire et ses deux modificatifs à M. et Mme C... ainsi que la décision du 11 mars 2019 rejetant son recours gracieux. Par un jugement n° 1903082 du 9 novembre 2021, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête et des mémoires complémentaires enregistrés les 7 janvier 2022, 28 septembre 2022 et 9 novembre 2023, Mme B..., représentée par Me Oster, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 9 novembre 2021 ; 2°) d'annuler les arrêtés des 13 novembre 2018 et 22 juillet 2020, ainsi que la décision du 11 mars 2019 par laquelle le maire de la commune de Cuvat a rejeté sa demande tendant au retrait des arrêtés des 26 mai 2016 et 13 novembre 2018 ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Cuvat et de M. et Mme C... le versement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - c'est à tort que le tribunal a considéré que l'arrêté du 26 mai 2016 n'avait pas été obtenu par fraude ; - c'est à tort que tribunal a considéré qu'elle n'avait pas d'intérêt à agir pour demander l'annulation des arrêtés des 13 novembre 2018 et 22 juillet 2020 et de la décision du 11 mars 2019 prise sur le recours gracieux formé contre le permis modificatif n° 1 ; - les dossiers de permis de construire en litige méconnaissent les dispositions des articles R. 431-9 et R. 431-10 du code de l'urbanisme ; - les permis de construire en litige méconnaissent les dispositions des articles AUbo 7, 10 et 11 du règlement du plan local d'urbanisme. Par un mémoire enregistré le 10 octobre 2023, la commune de Cuvat, représentée par Me Philippe, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de Mme B... le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les moyens présentés par Mme B... ne sont pas fondés ; - à titre subsidiaire et dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel, les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 26 mai 2016 sont tardives ; les autres moyens qui étaient soulevés par Mme B... doivent être écartés. Par un mémoire enregistré le 16 octobre 2023, M. et Mme C..., représentés par la SARL Ballaloud et associés, concluent au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de Mme B... le versement de la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - les moyens présentés par Mme B... ne sont pas fondés ; - Mme B... ne conteste pas l'irrecevabilité que le tribunal a opposé à sa demande d'annulation du permis de construire délivré le 26 mai 2016 ; en tout état de cause, son recours est tardif ; les moyens soulevés à l'encontre de ce permis sont inopérants et, en tout état de cause, non fondés. Par un mémoire, enregistré le 2 mai 2024, Mme B... déclare se désister purement et simplement de l'instance et conclut à ce que les frais d'instance soient laissés à la charge de chacune des parties. Par un mémoire, enregistré le 3 mai 2024, la commune de Cuvat prend acte de ce désistement et dit maintenir ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Mehl-Schouder, présidente ; - les conclusions de Mme Mauclair, rapporteure publique. Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.