CETATEXT000049663979 J6_L_2024_05_00022MA02209 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/49/66/39/CETATEXT000049663979.xml Texte CAA de MARSEILLE, 3ème chambre, 07/05/2024, 22MA02209, Inédit au recueil Lebon 2024-05-07 CAA de MARSEILLE 22MA02209 3ème chambre plein contentieux C M. PLATILLERO CABINET PELLOUX Mme Florence MASTRANTUONO M. URY Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société anonyme (SA) Monte Paschi Banque a demandé au tribunal administratif de Nice de prononcer la décharge du prélèvement prévu par l'article 244 bis A du code général des impôts auquel elle a été assujettie au titre de l'année 2010 en qualité de représentant accrédité de la société Sab Dinsmore Ltd à raison de la cession par cette société d'un bien immobilier, et des majorations correspondantes. Par l'article 1er du jugement n° 1805589 du 19 mai 2022, le tribunal administratif de Nice a prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions de la demande à hauteur du dégrèvement prononcé en cours d'instance, d'un montant de 23 166 euros, par son article 2 a déchargé la SA Monte Paschi Banque du prélèvement à hauteur de 193 314 euros, des intérêts de retard et de l'amende correspondants, et par son article 3 a rejeté le surplus des conclusions de la demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 5 août 2022, la SA Monte Paschi Banque, représentée par Mes Pelloux et Choisy, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nice du 19 mai 2022 ; 2°) de prononcer la décharge ou, à défaut, la réduction de l'imposition et des majorations en litige ; 3°) de condamner l'Etat aux entiers dépens et de mettre à sa charge la somme de 7 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la proposition de rectification est insuffisamment motivée ; - l'administration fiscale, en s'abstenant de saisir la commission de conciliation malgré sa demande, a entaché d'irrégularité la procédure d'imposition ; - elle a ainsi méconnu les énonciations de la doctrine administrative référencée BOI-CF-CMSS-40-20 n° 20 ; - il n'est pas démontré que la villa qui appartenait à la société Sab Dinsmore Ltd aurait été cédée pour un prix significativement inférieur à sa valeur vénale ; - la valeur vénale de cette villa retenue par l'administration est excessive. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 décembre 2022, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par la SA Monte Paschi Banque ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. La présidente de la Cour a désigné M. Platillero, président assesseur, pour présider la formation de jugement, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Mastrantuono, - et les conclusions de M. Ury, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. La société de droit britannique Sab Dinsmore Ltd, qui a accrédité la SA Monte Paschi Banque en tant que représentant en France pour le prélèvement prévu par l'article 244 bis A du code général des impôts, a fait l'objet d'un contrôle sur pièces portant sur ce prélèvement au titre de l'année 2010. A l'issue de ce contrôle, l'administration fiscale, estimant que la propriété située à Mougins (Alpes-Maritimes), acquise par la société Sab Dinsmore Ltd en 2004 pour un prix de 1 875 000 euros, et revendue en 2010 pour un prix de 1 350 000 euros, avait été cédée pour un prix significativement inférieur à sa valeur vénale, a évalué la valeur vénale de la propriété à la date de sa cession à 2 900 000 euros, et a en conséquence assujetti la SA Monte Paschi Banque, en qualité de représentant accrédité de la société Sab Dinsmore Ltd, au prélèvement prévu par l'article 244 bis A du code général des impôts au titre de l'année 2010 à raison de la plus-value résultant de la cession. La SA Monte Paschi Banque fait appel du jugement du 19 mai 2022 par lequel le tribunal administratif de Nice, après avoir prononcé un non-lieu à statuer à concurrence du dégrèvement prononcé en cours d'instance, a fait partiellement droit à sa demande tendant à la décharge du prélèvement et des majorations correspondantes, et rejeté le surplus des conclusions de sa demande. Sur la régularité de la procédure d'imposition : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation (...) ". Aux termes de l'article R. 57-1 du même livre : " La proposition de rectification prévue par l'article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs de la rectification envisagée (...) ". Il résulte de ces dispositions que, pour être régulière, une proposition de rectification doit comporter la désignation de l'impôt concerné, de l'année d'imposition et de la base d'imposition, et énoncer les motifs de fait et de droit sur lesquels l'administration entend se fonder pour justifier les redressements envisagés, de façon à permettre au contribuable de formuler de façon utile ses observations. 3. Il résulte de l'instruction que la proposition de rectification du 18 décembre 2013 adressée à la SA Monte Paschi Banque en qualité de représentant accrédité de la société Sab Dinsmore Ltd comporte la mention de l'impôt et de l'année d'imposition concernés par la rectification. Elle expose les raisons pour lesquelles la société a été regardée comme ayant cédé la propriété qu'elle détenait à Mougins pour un prix fortement minoré et précise le calcul de la plus-value résultant de cette cession et le montant du prélèvement assis sur cette plus-value. Elle détaille les éléments d'information relatifs aux différents termes de comparaison retenus pour déterminer la valeur vénale de l'immeuble à la date de la cession, dont les surfaces habitables et les surfaces pondérées, et les prix moyens par m² habitable et par m² pondéré. Enfin, elle mentionne la valeur de la villa déterminée en fonction du nombre de m² habitables et du prix moyen par m² habitable, puis sa valeur déterminée en fonction du nombre de m² pondérés et du prix moyen par m² pondéré, et indique qu'est retenue la moyenne des deux valeurs ainsi obtenues pour déterminer la valeur vénale. Par suite, le moyen tiré de ce que cette proposition de rectification serait insuffisamment motivée doit être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 59 B du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable au présent litige : " La commission départementale de conciliation intervient en cas d'insuffisance des prix ou évaluations ayant servi de base aux droits d'enregistrement ou à la taxe de publicité foncière dans les cas mentionnés au 2 de l'article 667 du code général des impôts ainsi qu'à l'impôt de solidarité sur la fortune ". 5. La commission départementale de conciliation n'intervient que dans les litiges portant sur les insuffisances des prix ou évaluations ayant servi de base aux droits d'enregistrement, à la taxe de publicité foncière ou à l'impôt sur la fortune. Dès lors, cette commission n'est pas compétente pour se prononcer sur les litiges portant sur le prélèvement prévu par l'article 244 bis A du code général des impôts sur les plus-values réalisées par les personnes qui ne sont pas fiscalement domiciliées en France. Par suite, la SA Monte Paschi Banque n'est pas fondée à soutenir que l'administration aurait entaché la procédure d'imposition d'irrégularité en s'abstenant de saisir la commission de conciliation. 6. En troisième lieu, la SA Monte Paschi Banque ne peut utilement se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de la doctrine administrative référencée BOI-CF-CMSS-40-20, qui, traitant de questions relatives à la procédure d'imposition, ne peut être regardée comme comportant une interprétation de la loi fiscale. Sur le bien-fondé de l'imposition : 7. Aux termes de l'article 244 bis A du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au présent litige : " I.-1. (...) les plus-values (...) réalisées par les personnes et organismes mentionnés au 2 du I lors de la cession des biens ou droits mentionnés au 3 sont soumises à un prélèvement selon le taux fixé au deuxième alinéa du I de l'article 219. / (...) 2. Sont soumis au prélèvement mentionné au 1 : / (...)
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