CETATEXT000049664044 J6_L_2024_05_00023MA02798 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/49/66/40/CETATEXT000049664044.xml Texte CAA de MARSEILLE, 2ème chambre, 31/05/2024, 23MA02798, Inédit au recueil Lebon 2024-05-31 CAA de MARSEILLE 23MA02798 2ème chambre excès de pouvoir C Mme FEDI BOCHNAKIAN & LARRIEU-SANS M. Jérôme MAHMOUTI M. GAUTRON Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler l'arrêté du 31 mai 2023 par lequel le préfet du Var a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi, et d'enjoindre à cette même autorité de lui délivrer une carte de séjour portant le mention " vie privée et familiale " en sa qualité " d'étranger malade " dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard. Par un jugement n° 2302096 du 26 octobre 2023, le tribunal administratif de Toulon a annulé l'arrêté du 31 mai 2023, enjoint au préfet du Var de délivrer à Mme A... un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de trois mois à compter de la notification du jugement et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire au séjour dans un délai de quinze jours. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 24 novembre 2023, le préfet du Var demande à la cour d'annuler le jugement du 26 octobre 2023 du tribunal administratif de Toulon. Il soutient que : - l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a émis un avis médical sur la situation de Mme A... et, à deux reprises, a estimé que l'intéressée pouvait bénéficier dans son pays d'origine d'un traitement adapté à son état de santé ; - la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " n'était pas justifiée dès lors que les enfants de Mme A... n'ont pas les ressources suffisantes pour la prendre en charge, que son arrivée en France est récente et qu'elle ne démontre pas une insertion dans la société française. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 décembre 2023, Mme A..., représentée par Me Bochnakian, conclut à la confirmation du jugement attaqué et à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que les moyens soulevés par le préfet du Var ne sont pas fondés. La procédure a été communiquée à l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) qui, en sa qualité d'observateur, a produit, le 20 décembre 2023, le dossier médical de Mme A..., communiqué le 22 suivant. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la cour a désigné Mme Rigaud, présidente-assesseur de la 2ème chambre, pour présider, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, la formation de jugement. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Mahmouti, - et les observations de Me Albertini substituant Me Bochnakian, représentant Mme A.... Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.