CETATEXT000049664069 J6_L_2024_06_00023MA00410 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/49/66/40/CETATEXT000049664069.xml Texte CAA de MARSEILLE, 6ème chambre, 03/06/2024, 23MA00410, Inédit au recueil Lebon 2024-06-03 CAA de MARSEILLE 23MA00410 6ème chambre plein contentieux C M. BADIE SELARL PROVANSAL D'JOURNO GUILLET M. Renaud THIELÉ M. POINT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La Société locale d'équipement et d'aménagement de l'aire marseillaise (" Soleam "), enregistrée au registre du commerce et des sociétés sous le n° 524 460 888, a demandé au tribunal administratif de Marseille de condamner la société Fradin Weck Architecture, devenue la société par actions simplifiée Panorama Architecture, enregistrée au registre du commerce et des sociétés sous le n° RCS 435 160 791, la société civile professionnelle Espagno et Milani Architectes, enregistrée au registre du commerce et des sociétés sous le n° 372 336 964, la société par actions simplifiée Bureau Veritas Construction, enregistrée au registre du commerce et des sociétés sous le n° 790 182 786, la société par actions simplifiée à associé unique Travaux du Midi, enregistrée au registre du commerce et des sociétés sous le n° 493 275 804, la société par actions simplifiée Europ'Elec Engineering International, enregistrée au registre du commerce et des sociétés sous le n° RCS 521 067 165 et la société par actions simplifiée Europ'Elec, enregistrée au registre du commerce et des sociétés sous le n° 384 342 432, à lui verser la somme de 2 000 000 euros à parfaire en réparation des désordres affectant la bibliothèque interuniversitaire et le regroupement des laboratoires en économie publique et de la santé de la ville de Marseille. Par un jugement n° 1800804 du 20 décembre 2022, le tribunal administratif de Marseille a, notamment, condamné la société Travaux du Midi à verser à la société Soleam la somme de 432 600 euros, et mis à la charge de la société Travaux du Midi une fraction des frais d'expertise, liquidés et taxés aux sommes de 71 262 euros et 18 461,52 euros, Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 20 février 2023 et le 29 septembre 2023, la société Travaux du Midi, représentée par Me Engelhard, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il lui fait grief ; 2°) de rejeter la demande de la société Soleam, à titre principal pour défaut de qualité pour agir, ou à titre subsidiaire au fond ; 3°) subsidiairement, en cas de condamnation de la société Travaux du Midi, de condamner la société Panorama Architecture, la société Espagno et Milani Architectes, et la société par actions simplifiée WSP France, enregistrée au registre du commerce et des sociétés sous le n° 349 428 755, à la relever et garantir in solidum de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre ; 4°) plus subsidiairement, en cas de confirmation du jugement, de préciser que la non-conformité des vitrages est de nature à rendre l'ouvrage impropre à sa destination ; 5°) de mettre à la charge de tout succombant les dépens ainsi que la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le transfert de propriété de l'ouvrage à l'Etat a fait perdre à la commune de Marseille sa qualité de maître de l'ouvrage, et privé la société Soleam de qualité à agir ; - l'intervention de la réception et du décompte général du marché, devenu définitif, fait obstacle à l'engagement de sa responsabilité contractuelle ; - les désordres étaient apparents au moment de la réception ; - le jugement ne répond pas au moyen tiré de ce qu'en ne mentionnant pas la non-conformité des vitrages au moment du transfert de propriété intervenu le 20 novembre 2018, la société Soleam a reconnu " implicitement que cette non-conformité avait été purgée par la réception prononcée sans réserve de ce chef " ; - le jugement ne répond pas à la demande présentée par la société Soleam car " les condamnations prononcée sur un fondement contractuel se limitent au coût des travaux de mise en conformité des vitrages, ce qui ne permet en aucune façon de réparer le désordre imputable à hauteur de 90 % à une conception insuffisante des protections solaires ", en conséquence de quoi, " dès lors que la demande dont le tribunal se trouve saisi concerne la reprise d'un désordre et non la reprise de la seule non-conformité des vitrages, et qu'il ne peut y être fait droit sur un fondement contractuel, la Cour ne pourra que rejeter la requête de la société Soleam en l'invitant à mieux se pourvoir " ; - seule une action en responsabilité décennale est susceptible de permettre la réparation du désordre qui découle d'un vice de conception ; - subsidiairement, elle doit être relevée et garantie des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre. Par un mémoire en défense et en appel incident et provoqué, enregistré le 11 avril 2023, deux mémoires récapitulatifs enregistrés les 19 mai et 22 juin 2023, un mémoire récapitulatif enregistré le 5 juillet 2023 et non communiqué faute d'éléments nouveaux, et trois autres mémoires récapitulatifs enregistrés le 13 septembre 2023, le 13 novembre 2023 et le 5 décembre 2023, la société Panorama Architecture, venant aux droits et obligations de la société Fradin Weck Architecture, et la société Espagno et Milani Architectes, toutes deux représentées par Me Melloul, demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en tant qu'il les a condamnées, de rejeter toute demande présentée contre elles et de les mettre hors de cause ; 2°) subsidiairement, de condamner in solidum la société WSP France, la société par actions simplifiée Viriot Hautbout, enregistrée au registre du commerce et des sociétés sous le n° 400 945 705, Bureau Veritas Construction, Travaux du Midi, Europ'Elec Engineering International, Europ'Elec, Assurances Pilliot, la société anonyme néerlandaise Amlin Europe NV, la société par actions simplifiée Ingénierie Economie Construction (" Ingeco "), enregistrée au registre du commerce et des sociétés sous le n° 382 299 279 et la société belge Amlin Insurance SE à les relever et garantir intégralement en principal, accessoire et frais ; 3°) plus subsidiairement, de prononcer les condamnations " au montant hors taxes des travaux [et] au taux de 10 % " ; 4°) plus subsidiairement, de réduire les demandes de condamnation financière présentées à leur encontre ; 5°) de mettre à la charge de tout succombant la somme de 5 000 euros à leur verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elles soutiennent que : - c'est à tort que le jugement attaqué les condamne à payer une indemnité à la société Soleam ; - celle-ci n'avait pas qualité pour agir ; - la demande de la société Soleam n'est ni motivée ni fondée ; - la condamnation doit être proportionnée ; - aucune condamnation solidaire entre constructeurs ne peut être prononcée ; - le taux de taxe sur la valeur ajoutée applicable est de 10 % ; - subsidiairement, elles sont fondées à appeler en garantie les autres constructeurs ; - les moyens présentés à l'appui des conclusions présentées à leur encontre sont infondés. Par trois mémoires en défense, enregistrés le 11 mai 2023, le 20 juin 2023 et le 29 septembre 2023, la société succursale belge de la société européenne d'assurance Amlin Insurance SE et la société Assurances Pilliot, représentées par la SELARL Houle, concluent à la confirmation du jugement attaqué. Elles soutiennent que la responsabilité directe des constructeurs ayant été retenue, la garantie dommage-ouvrage souscrite auprès de la société Amlin n'est pas mobilisable. Par un mémoire en défense et en appel incident et provoqué, enregistré le 26 mai 2023, la société Viriot Hautbout, représentée par Me Vaissière, conclut à la confirmation du jugement en tant qu'il l'a mise hors de cause, de rejeter toute conclusion présentée à son encontre et de mettre à la charge de tout succombant les dépens et la somme de 6 000 euros à lui verser sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'appelante ne présente aucune demande à son encontre ; - elle ne peut voir sa responsabilité engagée. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juin 2023, un mémoire en réponse aux moyens d'ordre public enregistré le 17 août 2023, et un mémoire récapitulatif enregistré le 29 septembre 2023, la société Soleam, représentée par Me Suzan, conclut au rejet des conclusions dirigées contre le jugement, à la confirmation de ce dernier, et à ce qu'une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de tout succombant au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle avait qualité pour agir en justice ; - les moyens présentés à l'appui de la requête d'appel sont infondés. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 juin 2023, et un mémoire en défense récapitulatif enregistré le 31 octobre 2023, la société Bureau Veritas Construction, représentée par la SELARL Jeannin Petit Puchol, demande à la Cour : 1°) de confirmer le jugement en ce qu'il l'a mise hors de cause, de rejeter toute conclusion dirigée contre elle et de la mettre hors de cause ; 2°) subsidiairement, de condamner, à proportion de leurs parts de responsabilité, la société Panorama Architecture, la société Espagno et Milani Architectes, la société WSP France, la société Travaux du Midi et la société Alquier à la relever et garantir de toute condamnation en principal, frais, intérêts, dépens et frais irrépétibles, en rejetant toute demande de condamnation solidaire ; 3°) en tout état de cause, de mettre à la charge des sociétés Travaux du Midi, Panorama Architecture, Espagno et Milani Architectes et tout succombant, au besoin in solidum, la somme de 5 000 euros à lui payer sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, outre les dépens. Elle soutient que : - aucune condamnation ne peut être prononcée à son encontre ; - subsidiairement, elle est fondée à appeler en garantie les autres constructeurs. Par lettres du 5 juillet 2023, la Cour a informé les parties de ce que l'arrêt à intervenir était susceptible de se fonder sur les moyens d'ordre public tirés de ce que : - du fait du transfert à l'Etat de la propriété de l'ouvrage, intervenu en cours d'instance et sans réserve quant à la conformité de l'ouvrage, la commune de Marseille, n'étant plus propriétaire de l'ouvrage et n'ayant plus la charge des éventuels travaux de reprise, ne justifie plus, à la date du jugement attaqué, d'aucun préjudice en lien avec les désordres qu'elle invoquait, et que, par conséquent, le litige a perdu son objet ; - dans l'hypothèse où la situation des parties intimées n'est pas aggravée, les conclusions présentées par ces parties à l'encontre d'autres parties intimées présenteraient le caractère de conclusions d'appel provoqué irrecevables. Par une lettre en date du 5 juillet 2023, la Cour a informé les parties qu'il était envisagé d'inscrire l'affaire à une audience qui pourrait avoir lieu d'ici le 31 décembre 2023, et que l'instruction était susceptible d'être close par l'émission d'une ordonnance à compter du 15 juillet 2023. Par un mémoire en intervention volontaire, enregistré le 19 juillet 2023, un mémoire en réponse aux moyens d'ordre public, enregistré le 25 août 2023, et un mémoire enregistré le 2 octobre 2023, Aix-Marseille Université, représentée par Me Xoual, demande à la Cour : 1°) de confirmer le jugement en ce qu'il a retenu la responsabilité contractuelle de la société Travaux du Midi ; 2°) de le réformer en tant qu'il a déduit la somme de 115 000 euros du montant du préjudice et de condamner in solidum la société Travaux du Midi et le groupement de maîtrise d'œuvre à payer la somme de 756 000 euros toutes taxes comprises au titre des travaux de reprise ; 3°) de mettre à la charge des requis les dépens ainsi que la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la demande de la société Soleam est recevable et fondée ; - il y a lieu de rehausser le montant du préjudice. Par deux mémoires en défense et en appel incident et provoqué, l'un enregistré le 23 août 2023 et non communiqué et l'autre enregistré le 16 octobre 2023, la société WSP France, représentée par Me Lacroix, demande à la Cour : 1°) de rejeter les conclusions de la société Soleam présentées à son encontre comme irrecevables ou, subsidiairement, comme infondées ; 2°) subsidiairement, de condamner les sociétés Panorama Architecture, Espagno et Milani Architectes, Viriot Hautbout, Bureau Veritas Construction, Travaux du Midi, Europ'Elec Engineering International, Europ'Elec et Ingeco de la relever et garantir intégralement de toute condamnation prononcée à son encontre ; 3°) plus subsidiairement, de confirmer le jugement en tant qu'il a limité sa condamnation à 64 190 euros et de condamner les mêmes sociétés à la relever et garantir de toute condamnation qui excéderait cette somme ; 4°) en tout état de cause, de mettre à la charge de la société Soleam ou de tout succombant les dépens ainsi que la somme de 3 000 euros à lui verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la demande de la société Soleam est irrecevable et infondée ; - elle n'a pas commis de faute ; - subsidiairement, elle est fondée à appeler les autres constructeurs en garantie. Par un mémoire, enregistré le 27 novembre 2023, la société par actions simplifiée Alquier, enregistrée au registre du commerce et des sociétés sous le n° 352 771 588, représentée par Me Guillet, demande à la Cour : 1°) de rejeter les conclusions dirigées contre elle comme présentées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître ; 2°) de mettre à la charge de la société Travaux du Midi la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les conclusions présentées à son encontre par la société Travaux du Midi le sont devant une juridiction incompétente pour en connaître dès lors qu'elles sont liées par un contrat de droit privé. Par ordonnance du 26 décembre 2023, la clôture de l'instruction a été prononcée avec effet immédiat. Par une lettre du 13 mai 2024, la Cour a informé les parties de ce que l'arrêt à intervenir était susceptible de se fonder sur deux moyens d'ordre public, tirés, respectivement : - de l'irrecevabilité de l'intervention volontaire de Aix Marseille Université, en tant qu'elle présente des conclusions propres distinctes de celles de la société Soleam, défendeur à l'instance (CE, Sect., 6 nov. 1959, Dame Pomar, n° 32813, Lebon 583) ; - de ce qu'il n'appartient pas au juge administratif de déclarer, en dehors de tout litige pendant et supposant une telle qualification juridique, que les désordres imputés à la société Travaux du Midi sont de nature à rendre l'ouvrage impropre à sa destination. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Renaud Thielé, rapporteur, - les conclusions de M. François Point, rapporteur public, - et les observations de Me de Cazalet, pour la société Travaux du Midi, de Me Digonnet substituant Me Puchol, pour la société Bureau Veritas Construction, de Me Suzan, pour la société Soleam, de Me Vaissière, pour la société Viriot Hautbout, et de Me Xoual, pour Aix-Marseille Université. Considérant ce qui suit : 1. Par contrat n° 14.63 conclu le 7 août 2014, la société Soleam, agissant en qualité de maître d'ouvrage délégué de la commune de Marseille, a confié à la société Travaux du Midi le lot n° 1 " gros-œuvre " d'un marché public de travaux ayant pour objet la construction d'une bibliothèque interuniversitaire et le regroupement de laboratoires de recherche sur l'îlot Bernard-Dubois, dans la zone d'aménagement concerté Saint-Charles à Marseille, sous maîtrise d'œuvre d'un groupement conjoint d'entreprises constitué de la société Fradin Weck Architecture, mandataire solidaire, devenue Panorama Architecture, de la société Espagno et Milani Architectes, de la société WSP France et de la société Ingeco. Après la réception des travaux prononcée le 28 février 2017, la société Soleam a constaté des températures anormalement élevées en façade Ouest et Nord ainsi qu'un dysfonctionnement de la nacelle de nettoyage. Après avoir sollicité et obtenu du tribunal administratif de Marseille la désignation d'un expert, la Soleam a, au vu du rapport d'expertise présenté le 19 avril 2022 et d'un rapport complémentaire présenté le 9 mai 2022, saisi le tribunal administratif d'une demande tendant à la condamnation des sociétés Panorama Architecture, Espagno et Milani Architectes, WSP France, Ingeco, Viriot-Hautbout, Bureau Veritas Construction, Travaux du Midi, Europ'Elec Engineering International et Europ'Elec à lui verser la somme de 2 000 000 euros à parfaire en réparation des désordres affectant les ouvrages en cause. Par le jugement attaqué, dont la société Travaux du Midi relève appel, le tribunal administratif a, notamment, condamné la société Travaux du Midi à verser à la société Soleam la somme de 432 600 euros, et mis à sa charge une fraction des frais d'expertise, liquidés et taxés aux sommes de 71 262 euros et 18 461,52 euros, Sur la mise hors de cause : 2. En appel, aucune conclusion n'est plus présentée à l'encontre de la société Alquier, à qui le jugement ne préjudicie pas. Cette société doit donc être mise hors de cause. Sur l'intervention volontaire de Aix-Marseille Université : 3. Aix-Marseille Université a, en sa qualité d'utilisateur de l'ouvrage, intérêt à intervenir dans la présente instance au soutien de la société Soleam. Toutefois, l'intervenant volontaire ne peut présenter de conclusions propres. Les conclusions de l'université tendant à la réformation du jugement sont donc, en l'absence d'appel incident de la part de la société Soleam, irrecevables. Sur l'appel principal de la société Travaux du Midi : En ce qui concerne la régularité du jugement : 4. Aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ". 5. Dans son mémoire enregistré le 21 novembre 2022 au greffe du tribunal administratif, la société Travaux du Midi a soutenu que le caractère apparent des désordres au moment des opérations de réception faisait obstacle à l'engagement de la garantie de parfait achèvement, en faisant valoir qu'en ne mentionnant pas la non-conformité des vitrages au moment du transfert de propriété intervenu le 20 novembre 2018, la société Soleam avait reconnu " implicitement que cette non-conformité avait été purgée par la réception prononcée sans réserve de ce chef ". 6. Le tribunal administratif n'a pas répondu à ce moyen, qui n'était pas inopérant. 7. Le jugement est donc irrégulier. Il y a donc lieu de l'annuler dans la limite des conclusions de l'appel, c'est-à-dire en tant qu'il fait grief à la société Travaux du Midi, et d'évoquer le litige dans cette mesure pour y statuer immédiatement. En ce qui concerne les fins de non-recevoir opposées par la société Travaux du Midi : S'agissant de la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité pour agir de la société Soleam : 8. La société Travaux du Midi oppose à la société Soleam une fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité pour agir de celle-ci pour engager la garantie de parfait achèvement des constructeurs. 9. L'article 5 de la loi du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'œuvre privée, dont les dispositions ont été reprises en substance en 2018 à l'article L. 2422-7 du code de la commande publique, prévoit que " Les rapports entre le maître de l'ouvrage et le mandataire sont définis par un contrat écrit qui prévoit, à peine de nullité : / (...)
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.