CETATEXT000049675631 J1_L_2024_06_00024PA00425 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/49/67/56/CETATEXT000049675631.xml Texte CAA de PARIS, 9ème chambre, 07/06/2024, 24PA00425, Inédit au recueil Lebon 2024-06-07 CAA de PARIS 24PA00425 9ème chambre excès de pouvoir C M. CARRERE GAGEY Mme Cécile LORIN M. SIBILLI Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 13 novembre 2023 par lequel le préfet de police a décidé son transfert aux autorités italiennes. Par un jugement n° 2327169 du 29 décembre 2023, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris a fait droit à sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 29 janvier 2024, le préfet de police demande à la Cour : 1°) d'annuler les articles 2 à 4 du jugement du tribunal administratif de Paris du 29 décembre 2023 ; 2°) de rejeter la requête présentée par Mme A... en première instance. Il soutient que : - c'est à tort que la juge de première instance a retenu que l'arrêté en litige avait été pris en méconnaissance du paragraphe 2 de l'articles 3 du règlement n° 604/2013/UEE du 26 juin 2013 ; - c'est également à tort que le jugement a, par voie de conséquence, enjoint au préfet de police de délivrer à Mme A... une attestation de demandeur d'asile en procédure normale et mis à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au bénéfice de son conseil ; - aucun des autres moyens soulevés par Mme A... devant le tribunal administratif de Paris n'est fondé. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mars 2024, Mme A..., représentée par Me Gagey, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 1 500 au bénéfice de son conseil sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de rejet de sa demande d'aide juridictionnelle, de lui verser directement cette somme. Elle soutient que les moyens soulevés par le préfet de police ne sont pas fondés. Mme A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 3 avril 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (CE) n° 1560/2003 du 2 septembre 2003 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Lorin a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A..., ressortissante guinéenne née le 26 décembre 1993, a présenté une demande d'asile au guichet unique des demandeurs d'asile de Paris le 11 août 2023. La consultation du fichier " Eurodac " a révélé que ses empreintes avaient été préalablement enregistrées par les autorités italiennes. La demande de prise en charge adressée à ces autorités le 7 septembre 2023 a donné lieu à un accord implicite. Par un arrêté du 13 novembre 2023, le préfet de police a décidé le transfert de Mme A... aux autorités italiennes. Le préfet de police relève régulièrement appel du jugement du 29 décembre 2023 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté, lui a enjoint de délivrer à Mme A... une attestation de demandeur d'asile en procédure normale et mis à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au bénéfice de son conseil. Sur le moyen d'annulation retenu par la magistrate désignée : 2. Aux termes du paragraphe 2 de l'article 3 du règlement(UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " (...) Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur en vertu du présent paragraphe vers un État membre désigné sur la base des critères énoncés au chapitre III ou vers le premier État membre auprès duquel la demande a été introduite, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable devient l'État membre responsable ". 3. Pour annuler la décision attaquée, la juge de première instance a estimé que le préfet de police avait méconnu l'article 3 paragraphe 2 du règlement (UE) n° 604/2013/UE du 26 juin 2013 en retenant qu'il n'y avait pas de raisons sérieuses de croire qu'il existait sur tout le territoire de l'Italie des défaillances systémiques dans la procédure d'asile ou dans les conditions d'accueil des demandeurs d'asile, alors que Mme A... démontrait que ses craintes relatives au défaut de protection en Italie étaient fondées, par la production de la lettre circulaire du 5 décembre 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur italien faisait état de l'indisponibilité des installations d'accueil sur son territoire à compter du 6 décembre 2022 et, en revanche, que le préfet de police n'établissait pas que l'indisponibilité des installations d'accueil invoquée par l'Italie avait cessé à la date de l'arrêté décidant de son transfert vers ce pays. 4. Toutefois, le système européen commun d'asile a été conçu de telle sorte qu'il est permis de supposer que l'ensemble des Etats y participant respectent les droits fondamentaux. Ainsi, il est présumé que l'Italie, Etat membre de l'Union européenne et partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, assure un traitement des demandeurs d'asile respectueux de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Cependant, cette présomption est réfragable s'il y a des raisons sérieuses de croire sur la base d'éléments objectifs, fiables, précis et dûment actualisés et au regard du standard de protection des droits fondamentaux garanti par le droit de l'Union, qu'il existe des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitements inhumains ou dégradants au sens de l'article 4 de la charte. 5. En l'espèce, Mme A... soutient qu'il existe en Italie des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile. Au soutien de ce moyen, l'intéressée se réfère, d'une part, à la lettre circulaire du 5 décembre 2022 émanant du ministère de l'intérieur italien aux termes de laquelle l'Italie sollicite la suspension temporaire des transferts à destination de son territoire, d'autre part, à des articles de presse et à des rapports publiés par l'association italienne ASI le 8 mars 2023, par le réseau Euromed portant sur la période du 9 mai au 5 juin 2023 et par l'organisation suisse d'aide aux réfugiés (OSAR) en 2021, et, enfin, à des décisions prises par des juridictions administratives allemande, néerlandaise et luxembourgeoise entre les mois de février et juin 2023 annulant ou suspendant des décisions de transfert vers l'Italie. Toutefois, aucune pièce du dossier ne permet de démontrer qu'à la date de la décision contestée, la demande de suspension des transferts vers l'Italie était encore en vigueur. Ni les articles de presse de l'association ASI, ni le rapport de l'OSAR produits au dossier de première instance, ne suffisent à fonder des doutes sérieux sur l'existence en Italie, à la date de l'arrêté attaqué, de défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile. Ces mêmes pièces ne permettent pas d'établir qu'en cas de transfert vers ce pays, il existerait un risque que Mme A... ne bénéficie pas d'un examen de sa demande d'asile dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile ou qu'elle y serait exposée à un risque réel de traitements inhumains ou dégradants, quand bien même les autorités italiennes ont implicitement accepté la prise en charge de sa demande d'asile, au demeurant postérieurement à la lettre circulaire du 5 décembre 2022. Par suite, le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que la juge de première instance a annulé son arrêté du 13 novembre 2023 au motif qu'il aurait méconnu le paragraphe 2 de l'article 3 du règlement n° 604-2013 du 26 juin 2013. 6. Il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme A... devant le tribunal administratif de Paris. Sur les autres moyens soulevés devant le tribunal : 7. En premier lieu, aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Toute décision de transfert fait l'objet d'une décision écrite motivée prise par l'autorité administrative ". 8. L'arrêté en litige vise notamment les règlements (CE) n° 1560/2003 et n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relatifs aux critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile. Il précise que la comparaison des empreintes digitales de Mme A... au moyen du système " Eurodac " a révélé qu'elles avaient été enregistrées par les autorités italiennes préalablement au dépôt de sa demande d'asile en France et que la saisine le 7 septembre 2023 de ces autorités sur le fondement du paragraphe 1 de l'article 13 du règlement n° 604/2013 a donné lieu à un accord implicite intervenu le 8 novembre 2023. Par ailleurs, il mentionne notamment que la demande de l'intéressée ne relève d'aucune des dérogations prévues aux articles 3-2 et 17 du règlement n° 604/2013 et que la mesure de transfert ne contrevient pas à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, Mme A... ne pouvant se prévaloir d'une vie privée et familiale stable en France. Ainsi, l'arrêté attaqué comporte une motivation suffisante pour permettre à Mme A... de comprendre les fondements juridiques et les éléments de fait à l'origine de la mesure de transfert. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cet arrêté doit être écarté. De même, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas pris sa décision au terme d'un examen particulier de sa situation personnelle. 9. En deuxième lieu, aux termes de l'article 9 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Si un membre de la famille du demandeur, que la famille ait été ou non préalablement formée dans le pays d'origine, a été admis à résider en tant que bénéficiaire d'une protection internationale dans un État membre, cet État membre est responsable de l'examen de la demande de protection internationale, à condition que les intéressés en aient exprimé le souhait par écrit ". Aux termes de l'article 2 de ce même règlement : " Aux fins du présent règlement, on entend par : (...)
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.