CETATEXT000049675662 J3_L_2024_05_00021BX01360 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/49/67/56/CETATEXT000049675662.xml Texte CAA de BORDEAUX, 5ème chambre, 28/05/2024, 21BX01360, Inédit au recueil Lebon 2024-05-28 CAA de BORDEAUX 21BX01360 5ème chambre excès de pouvoir C Mme JAYAT MARC;LE BRIERO;MARC Mme Héloïse PRUCHE-MAURIN M. GUEGUEIN Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : L'association Nature Environnement 17, l'association SOS Rivières et Environnement et l'association Ligue pour la protection des oiseaux (LPO) ont demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler l'arrêté du 26 septembre 2018 par lequel le préfet de la Charente-Maritime a délivré au syndicat mixte des réserves de substitution de la Charente-Maritime (SYRES 17) l'autorisation unique de création, de réhabilitation et d'exploitation de vingt-deux réserves de substitution sur le bassin de la Boutonne. Par un jugement n° 1900250 du 4 février 2021, le tribunal administratif de Poitiers a annulé l'arrêté du 26 septembre
(29)février. L'article 7.2, relatif aux indicateurs de remplissage, définit quatre conditions de remplissage cumulatives, dénommées C1, C2, C3 et C4, pour autoriser le remplissage. La condition C1 est une condition de débit minimal sur l'axe Boutonne, la condition C2, une condition de hauteur puis de débit sur les affluents de la Boutonne concernés par les projets, les conditions C3 sont des conditions locales d'écoulement situées au plus près des forages de remplissage et enfin la condition C4 est une condition piézométrique. Ce même article précise que " les conditions C1 et C4 s'appliquent à tous les forages de remplissage " tandis que " l'article 7.4 identifie les indicateurs de remplissage C2 et C3 affectés à chaque forage de prélèvement pour le remplissage ". L'article 7.4 de l'arrêté indique ainsi que " l'ensemble des ouvrages de prélèvement est conditionné au respect des seuils des conditions C1 et C4 (...) au-delà (...) des conditions de type C2 et C3 (...) s'appliquent en fonction des ouvrages de prélèvements ". S'agissant de la condition C1, qui s'applique donc à l'ensemble des forages de remplissage, l'article 7.3.1 indique que " pour chaque indicateur (Saint-Jean d'Angély et Moulin de Châtres) deux seuils sont définis en débit, un seuil de coupure, interdisant les prélèvements et un seuil de remplissage. L'arrêt total des prélèvements intervient dès que le seuil de coupure est atteint ". S'agissant de la condition C4, l'article 7.3.4 de l'arrêté précise " qu'il est défini, pour chaque mois, un seuil de coupure en hauteur piézométrique " et que " l'arrêt total des prélèvements intervient dès que le seuil de coupure est atteint ". Dans ces conditions, c'est à tort que les premiers juges ont considéré que le préfet n'avait pas fixé de seuils de coupure pour dix-sept réserves de substitution, alors même que les conditions C1 et C4 s'appliquaient bien, ab initio, à l'ensemble des indicateurs de remplissage. Si l'article 7.3.3 de l'arrêté, relatif à la condition C3, indique qu'en application des conditions C.3.2 et C.3.3 l'arrêt total des prélèvements concernés intervient, pour les indicateurs de type C3, d'une part dès le constat de l'absence d'écoulement (C.3.2) et d'autre part, dès le constat de l'absence d'eau (C.3.3) ce n'est que lorsque les conditions C1, C2 et C4 sont préalablement réunies. Par suite, le motif d'annulation retenu par les premiers juges et tiré de ce que le préfet a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation dans la conciliation des exigences listées par l'article L. 211-1 du code de l'environnement, du fait d'avoir nécessairement porté atteinte à la faune piscicole et conchylicole en l'absence de fixation de seuils de coupure pour 17 réserves, est erroné. En outre, il ne résulte pas de l'instruction, que comme le soutiennent en appel les associations défenderesses, ces seuils prescrits par l'arrêté attaqué soient " en tout état de cause " " nécessairement contraires à l'article L. 211-1 du code l'environnement ", dès lors qu'ils conditionnent les prélèvements autorisés à un suivi quasi quotidien (tous les deux jours pour les conditions C3.2 et C3.3) complet et gradué (C1 et C4 complétées de C2 et C3) de l'état des cours d'eau concernés. S'agissant de la branche du moyen non retenue pour l'annulation tirée de la méconnaissance du principe d'une gestion équilibrée et durables de l'eau tel qu'il résulte de l'article L. 211-1 du code de l'environnement :
- Il résulte de l'instruction que la Charente-Maritime est classée dans sa quasi-totalité en zone de répartition des eaux (ZRE), marquant un déséquilibre entre la ressource en eau disponible et les prélèvements effectués, ces derniers étant supérieurs à ce que peut fournir le milieu à l'étiage. Le bassin de la Boutonne est fréquemment soumis à des assecs. L'état quantitatif et chimique des masses d'eau souterraines libres y est considéré comme mauvais et l'état écologique des masses d'eau superficielles comme moyen à mauvais. Les associations défenderesses soutiennent que le projet méconnaît le principe d'une gestion équilibrée et durable de l'eau, tel qu'il résulte de l'article L. 211-1 du code de l'environnement dès lors que les réserves seraient surdimensionnées (leur volume de stockage résultant d'un calcul se basant sur les volumes autorisés et non pas réellement consommées) et qu'in fine, le projet permettra en réalité d'augmenter les capacités d'irrigation sur le bassin par rapport à ce qui a été réellement prélevé depuis 15 ans. Toutefois, il résulte de l'instruction que le projet litigieux s'inscrit dans le cadre du projet de territoire de gestion de l'eau (PTGE) Boutonne de 2016 actualisé le 28 février 2022, qu'il fait partie intégrante du dispositif de sécurisation et de maintien de l'activité agricole dans le bassin, et qu'il n'est autorisé que dans le cadre d'un objectif bien précis d'atteinte du volume prélevable (volume à atteindre en vue d'un retour à l'équilibre quantitatif de la ressource en eau) fixé par la règle n°1 du schéma d'aménagement et de gestion des eaux (SAGE) de la Boutonne et dont la date d'échéance était initialement fixée à
- Il résulte notamment du SAGE Boutonne que pour atteindre cet objectif, les réserves doivent se substituer aux prélèvements estivaux pour environ deux tiers des prélèvements actuellement autorisés, le volume consommé étant d'environ 70% du volume autorisé, une fois les réserves créées, le volume prélevable sera atteint et le retour à un équilibre quantitatif sera assuré. Il résulte ainsi de la comparaison des volumes autorisés et consommées en période estivale sur le bassin de la Boutonne entre 2006 et 2018, que si les volumes autorisés dépassent les volumes réellement consommés, ce volume prélevable en période estivale, fixé à 3,8 Mm3, est largement inférieur aux volumes réellement consommés dont la moyenne s'élève, sur ces années, à près de 9 Mm
- Compte tenu notamment de la non réalisation des réserves, la commission locale de l'eau (CLE) du SAGE Boutonne a donné un avis favorable, le 22 juin 2022, au report de l'échéance des volumes prélevables à l'année 2027, qui a donné lieu à la révision du document validée par la CLE le 17 juillet 2023 et approuvée par arrêté préfectoral le 4 août
- Dans ces conditions, et alors qu'il ne résulte d'aucun élément de l'instruction que les prélèvements en période de hautes eaux induits par la création et l'exploitation des réserves, qui permettent par ailleurs d'optimiser le stockage des pluies hivernales et de diminuer les prélèvements dans le milieu naturel, empêcheraient le retour à un bon état quantitatif et qualitatif des cours d'eau, tel que fixé par le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) Adour-Garonne 2022-2027 et le SAGE Boutonne révisé, le moyen tiré de ce que le projet litigieux méconnaitrait le principe d'une gestion équilibrée et durable de l'eau doit être écarté.
- Il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur l'ensemble des motifs examinés précédemment pour annuler l'arrêté du 26 septembre
- Toutefois, il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par l'association Nature Environnement 17, l'association SOS Rivières et Environnement et la LPO devant le tribunal administratif de Poitiers. Sur les autres moyens soulevés par les associations au soutien de leur demande d'annulation de l'arrêté du 26 septembre 2018 : En ce qui concerne la compétence du SYRES 17 pour solliciter l'autorisation litigieuse :
- D'une part, aux termes de l'article L. 211-3 du code de l'environnement, dans sa version applicable au litige : " I. - En complément des règles générales mentionnées à l'article L. 211-2, des prescriptions nationales ou particulières à certaines parties du territoire sont fixées par décret en Conseil d'Etat afin d'assurer la protection des principes mentionnés à l'article L. 211-
- II. - Ces décrets déterminent en particulier les conditions dans lesquelles l'autorité administrative peut : (...) 6° Délimiter des périmètres à l'intérieur desquels les autorisations de prélèvement d'eau pour l'irrigation sont délivrées à un organisme unique pour le compte de l'ensemble des préleveurs irrigants. Dans les zones de répartition des eaux, l'autorité administrative peut constituer d'office cet organisme. L'organisme unique peut faire participer les préleveurs irrigants dans son périmètre et, le cas échéant, d'autres contributeurs volontaires aux dépenses liées à cette mission. Les critères et les modalités générales de mise en œuvre de cette participation sont fixés par décret en Conseil d'Etat ; (...) ". Aux termes de l'article R. 211-112 du même code : " L'organisme unique de gestion collective prévu au 6° du II de l'article L. 211-3 est chargé, dans le périmètre pour lequel il est désigné, de : 1° Déposer la demande d'autorisation unique pluriannuelle de tous les prélèvements d'eau pour l'irrigation, qui lui est délivrée conformément à la procédure prévue par les articles R. 214-31-1 à R. 214-31-3 ; 2° Arrêter chaque année un plan de répartition entre les préleveurs irrigants du volume d'eau dont le prélèvement est autorisé ainsi que les règles pour adapter cette répartition en cas de limitation ou de suspension provisoires des usages de l'eau en application des articles R. 211-66 à R. 211-70 ; le plan est présenté au préfet pour homologation selon les modalités prévues par l'article R. 214-31-3 ; (...) ". Aux termes de l'article R. 211-114 du code de l'environnement : " L'organisme unique de gestion collective se substitue de plein droit aux pétitionnaires ayant présenté une demande d'autorisation de prélèvement d'eau pour l'irrigation en cours d'instruction à la date de sa désignation. Jusqu'à la délivrance de l'autorisation unique pluriannuelle prévue à l'article R. 214-31-2, les demandes individuelles d'autorisation de prélèvements pour l'irrigation sont présentées par l'organisme unique pour le compte du préleveur et sont instruites selon les modalités prévues par l'article R. 214-
- Dans le périmètre institué en application de l'article R. 211-113, toute demande de prélèvement d'eau pour l'irrigation présentée par une personne autre que l'organisme unique est rejetée de plein droit. ". D'autre part, aux termes de l'article L. 214-3 du code de l'environnement : " I.-Sont soumis à autorisation de l'autorité administrative les installations, ouvrages, travaux et activités susceptibles de présenter des dangers pour la santé et la sécurité publique, de nuire au libre écoulement des eaux, de réduire la ressource en eau, d'accroître notablement le risque d'inondation, de porter gravement atteinte à la qualité ou à la diversité du milieu aquatique, notamment aux peuplements piscicoles. Les prescriptions nécessaires à la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 211-1, les moyens de surveillance, les modalités des contrôles techniques et les moyens d'intervention en cas d'incident ou d'accident sont fixés par l'arrêté d'autorisation et, éventuellement, par des actes complémentaires pris postérieurement. (...) ". Aux termes de l'article 2 de l'ordonnance du 12 juin 2014 susvisée : " I. - Les projets mentionnés à l'article 1er sont autorisés par arrêté préfectoral, dénommé " autorisation unique " dans la présente ordonnance. II. - Cette autorisation unique vaut : 1° Autorisation au titre de l'article L. 214-3 du code de l'environnement, y compris pour l'autorisation de prélèvement d'eau pour l'irrigation délivrée à un organisme unique en application du 6° du II de l'article L. 211-3 du même code ; (...) ".
- Il résulte de l'instruction et notamment de l'article 2 de l'arrêté contesté que l'objet de l'autorisation unique en litige porte sur la création et l'exploitation de 21 réserves de substitution et la réhabilitation d'une réserve existante pour l'irrigation agricole. Elle tient lieu d'autorisation au titre de l'article L. 214-3 du code de l'environnement, de non opposition au titre du VI de l'article L. 414-4 du code de l'environnement (Natura 2000) et d'autorisation relative à un projet soumis à étude d'impact au titre de l'article L. 122-1 du code de l'environnement (évaluation environnementale). Contrairement à ce que soutiennent les associations défenderesses, l'autorisation litigieuse n'a pas pour objet d'autoriser les prélèvements d'eau dans les conditions posées par les articles R. 211-112, R.211-113 et R. 211-114 précités. Il résulte ainsi de l'instruction que la chambre régionale d'agriculture de Nouvelle-Aquitaine a été désignée en qualité d'organisme unique de gestion collective de l'eau pour l'irrigation agricole (OUGC) sur les sous-bassins de la Boutonne, de la Charente aval, de l'Antenne Rouzille, de la Seugne, de la Seudre, des fleuves côtiers de Gironde, de l'Arnoult/Bruant et de la Geres-Devise et que par arrêté du 10 août 2017, le préfet de la Charente-Maritime et le préfet des Deux-Sèvres lui ont accordé une autorisation au titre de la loi sur l'eau, dans les conditions posées par les articles précités, valable jusqu'au 31 décembre 2027, autorisation qui a fait l'objet d'un contentieux distinct. Par suite, le moyen tiré de ce que le SYRES 17 n'avait pas qualité pour déposer la demande d'autorisation en litige dès lors que seul l'OUGC pouvait déposer une telle demande en application de l'article R. 211-114 du code de l'environnement, doit être écarté. En ce qui concerne les avis des personnes publiques associées :
- Aux termes de l'article 6 de l'ordonnance du 12 juin 2014 susvisée : " I. - L'autorisation unique est instruite et délivrée dans les conditions prévues à la section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code de l'environnement, sous réserve des dispositions de la présente ordonnance. (...) ". Aux termes de l'article 15 de cette ordonnance : " Les modalités d'application des titres Ier et II de la présente ordonnance sont fixées par décret en Conseil d'Etat. ". Aux termes de l'article 8 du décret du 1er juillet 2014 d'application de l'ordonnance du 12 juin 2014 : " I. Dès l'accusé de réception du dossier et avant la saisine du président du tribunal administratif en vue de la désignation du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête prévue au 1° de l'article 7 et à l'article 13 du présent décret, le préfet sollicite l'avis des services concernés par la demande d'autorisation. II. Le préfet communique pour avis un exemplaire de la demande d'autorisation aux services et personnes publiques mentionnés à l'article R. 214-10 du code de l'environnement, à l'exception de la commission locale de l'eau. (...) V.-A défaut de réponse dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la demande du préfet, l'avis des services mentionnés du I au IV est réputé favorable. (...) VI. Par dérogation à l'article R. 123-8 du code de l'environnement, les avis rendus par les services mentionnés au présent article ne sont pas joints au dossier soumis à enquête publique. ". Aux termes de l'article R. 214-10 du code de l'environnement : " Le dossier est également communiqué pour avis : (...) 2° A la personne publique gestionnaire du domaine public s'il y a lieu ; (...) 6° Au directeur général de chacune des agences régionales de santé concernées. (...) ".
- Il résulte de l'instruction qu'en application des dispositions précitées de l'article 8 du décret du 1er juillet 2014, applicables à la demande en litige, le préfet a sollicité l'avis du conseil départemental, en sa qualité de gestionnaire du domaine public, par courrier du 22 décembre
- En l'absence de réponse de ce dernier dans un délai de 45 jours, l'avis est réputé favorable. Par courrier du même jour, le préfet a sollicité l'avis de l'agence régionale de santé (ARS) Nouvelle-Aquitaine qui a rendu un avis favorable au projet, le 13 janvier
- Conformément aux dispositions précitées de l'article 8 du décret du 1er juillet 2014, ces avis n'ont pas été joints à l'enquête publique. Contrairement à ce que soutiennent les associations, il ne résulte, en tout état de cause, d'aucun élément de l'instruction que l'absence de communication au public de ces avis, et notamment de celui de l'ARS, aurait nui à l'information dudit public. Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure suivie dès lors que ces deux avis n'auraient pas été joints au dossier d'enquête publique doit être écarté. En ce qui concerne le moyen tiré de l'incompatibilité du projet au SDAGE Adour-Garonne et au PAGD du SAGE Boutonne :
- Aux termes de l'article L. 212-1 du code de l'environnement relatif aux schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) : " (...) III. - Chaque bassin ou groupement de bassins hydrographiques est doté d'un ou de plusieurs schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux (...) / IV. - Les objectifs de qualité et de quantité des eaux que fixent les schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux correspondent : 1° Pour les eaux de surface (...) à un bon état écologique et chimique ; 2° Pour les masses d'eau de surface artificielles ou fortement modifiées par les activités humaines, à un bon potentiel écologique et à un bon état chimique ; (...) 3° Pour les masses d'eau souterraines, à un bon état chimique et à un équilibre entre les prélèvements et la capacité de renouvellement de chacune d'entre elles ; 4° A la prévention de la détérioration de la qualité des eaux ; (...) / VII. - Des modifications dans les caractéristiques physiques des eaux ou l'exercice de nouvelles activités humaines peuvent justifier, dans des conditions définies par le décret prévu au XIII, des dérogations motivées au respect des objectifs mentionnés aux 1° à 4° du IV et au VI. (...) IX. - Le schéma directeur détermine les aménagements et les dispositions nécessaires, comprenant la mise en place de la trame bleue figurant dans les schémas régionaux de cohérence écologique (...) les schémas régionaux d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires (...) pour prévenir la détérioration et assurer la protection et l'amélioration de l'état des eaux et milieux aquatiques, pour atteindre et respecter les objectifs de qualité et de quantité des eaux (...) / X. - Le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux détermine les eaux maritimes intérieures et territoriales et les sous-bassins ou groupements de sous-bassins pour lesquels un schéma d'aménagement et de gestion des eaux défini à l'article L. 212-3 est nécessaire pour respecter les orientations fondamentales et les objectifs fixés en application du présent article (...) / XI. - Les programmes et les décisions administratives dans le domaine de l'eau doivent être compatibles ou rendus compatibles avec les dispositions des schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux. (...) ". Aux termes de l'article L. 212-3 du code de l'environnement, relatif aux schémas d'aménagement et de gestion des eaux (SAGE) : " Le schéma d'aménagement et de gestion des eaux institué pour un sous-bassin, pour un groupement de sous-bassins correspondant à une unité hydrographique cohérente ou pour un système aquifère fixe les objectifs généraux et les dispositions permettant de satisfaire aux principes énoncés aux articles L. 211-1 et L. 430-
- Le schéma d'aménagement et de gestion des eaux doit être compatible avec le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux prévu à l'article L. 212-1 ou rendu compatible avec lui (...) ". Aux termes de l'article L. 212-5-2 du même code : " Lorsque le schéma a été approuvé et publié, le règlement et ses documents cartographiques sont opposables à toute personne publique ou privée pour l'exécution de toute installation, ouvrage, travaux ou activité mentionnés à l'article L. 214-
- / Les décisions applicables dans le périmètre défini par le schéma prises dans le domaine de l'eau par les autorités administratives doivent être compatibles ou rendues compatibles avec le plan d'aménagement et de gestion durable de la ressource en eau dans les conditions et les délais qu'il précise. ".
- Il résulte des dispositions précitées de l'article L. 212-1 du code de l'environnement que le SDAGE, d'une part, fixe, pour chaque bassin ou groupement de bassins, les objectifs de qualité et de quantité des eaux ainsi que les orientations permettant d'assurer une gestion équilibrée et durable de la ressource en eau, et d'autre part, détermine à cette fin les aménagements et les dispositions nécessaires. En outre, lorsque cela apparaît nécessaire pour respecter ses orientations et ses objectifs, le SDAGE peut être complété, pour un périmètre géographique donné, par un SAGE qui doit lui être compatible et qui comporte, en vertu de l'article L. 212-5-1, d'une part, un plan d'aménagement et de gestion durable de la ressource en eau et des milieux aquatiques, et d'autre part, un règlement pouvant édicter les obligations définies au II de cet article. En vertu du XI de l'article L. 212-1 et de l'article L. 212-5-2 du code de l'environnement, les décisions administratives prises dans le domaine de l'eau, dont celles prises au titre de la police de l'eau en application des articles L. 214-1 et suivants du même code, sont soumises à une simple obligation de compatibilité avec le SDAGE et avec le plan d'aménagement et de gestion durable (PAGD) du SAGE. Pour apprécier cette compatibilité, il appartient au juge administratif de rechercher, dans le cadre d'une analyse globale le conduisant à se placer à l'échelle du territoire pertinent pour apprécier les effets du projet sur la gestion des eaux, si l'autorisation ne contrarie pas les objectifs et les orientations fixés par le schéma, en tenant compte de leur degré de précision, sans rechercher l'adéquation de l'autorisation au regard chaque orientation ou objectif particulier.
- Il résulte de l'instruction que le SDAGE 2022-2027 du bassin Adour-Garonne a été adopté le 10 mars
- Ainsi, et dès lors que l'autorisation en litige est soumise à un contentieux de pleine juridiction, sa légalité doit être appréciée par rapport à ce document et non au document antérieurement en vigueur. Dans ces conditions, le moyen des associations tiré de l'incompatibilité du projet avec le SDAGE Adour-Garonne 2016-2021 et en particulier sa disposition C18, doit être écarté comme étant inopérant. Toutefois, les associations peuvent être entendues comme visant le SDAGE Adour-Garonne 2022-2027 et en particulier les dispositions équivalentes reprises par son point C
- Il en est de même pour le moyen tiré de l'incompatibilité du projet avec les objectifs généraux en matière de gestion quantitative de l'eau fixés par le PAGD du SAGE de la Boutonne approuvé en 2016, les dispositions reprises par le SAGE dans sa version révisée en juin 2022, seul document applicable au litige, étant équivalentes à celles invoquées par les associations en première instance.
- Le SDAGE Adour-Garonne 2022-2027 fixe une orientation C22 dénommée " Créer de nouvelles réserves d'eau " ainsi définie : " Pour résoudre la situation des bassins en déséquilibre, en complément d'actions indispensables d'économie d'eau et des autres types d'actions prévus en C15 et C16, de nouvelles réserves en eau d'intérêt collectif ou multi-usages sont créées, dans le cadre de démarches de gestion de l'eau concertées avec les acteurs de l'eau (en privilégiant les PTGE et les SAGE, etc). (...) Elles devront être compatibles avec le maintien ou l'atteinte du bon état des eaux et des zones humides ou relever d'un projet bénéficiant d'une dérogation aux objectifs de qualité du SDAGE (Cf. article L. 212-1-VII du code de l'environnement). ". En outre, le PAGD du SAGE de la Boutonne dans sa version révisée le 22 juin 2022 et approuvée par arrêté préfectoral du 4 août 2023 fixe, dans le cadre de son enjeu n°3 relatif à la gestion quantitative de l'eau, en objectifs généraux : l'atteinte ou le maintien " du bon état quantitatif des masses d'eau souterraines ", le maintien " des débits propices au bon fonctionnement des milieux et au maintien de la vie aquatique tout au long de l'année " " le tout en veillant à concilier les usages de l'eau ".
- Compte tenu des circonstances détaillées au point 23, le moyen tiré de ce que le projet litigieux serait incompatible avec le SDAGE Adour-Garonne 2022-2027 et le PAGD du SAGE Boutonne doit être écarté. En ce qui concerne le moyen tiré de l'illégalité des prescriptions relatives aux conditions de remplissage des réserves au regard de l'article L. 214-18 du code de l'environnement, de l'arrêté du 27 août 1999 et de l'arrêté du 11 septembre 2003 :
- En premier lieu, aux termes de l'article 1 de l'arrêté du 11 septembre 2003 susvisé : " Sont visés par le présent arrêté les prélèvements soumis à autorisation au titre des rubriques suivantes : 1.1.2.0 relative aux prélèvements permanents ou temporaires issus d'un forage, puits, ouvrage souterrain, dans les eaux souterraines, par pompage, par drainage, par dérivation ou tout autre procédé ; 1.2.1.0 et 1.2.2.0 relatives aux prélèvements permanents ou temporaires issus d'une installation ou d'un ouvrage dans un cours d'eau, dans sa nappe d'accompagnement ou dans un plan d'eau ou canal alimenté par ce cours d'eau ou cette nappe ; 1.3.1.0 relative aux prélèvements d'eau dans une zone où des mesures permanentes de répartition quantitative instituées, notamment au titre de l'article L. 211-3 (2°) du code de l'environnement, ont prévu l'abaissement des seuils. ". Aux termes de l'article 5 du même arrêté : " La ou les valeurs du débit instantané et du volume annuel maximum prélevables et les périodes de prélèvement sont déterminées en tenant compte des intérêts mentionnés à l'article L. 211-2 du code de l'environnement. Elles doivent en particulier : - permettre de prévenir toute surexploitation significative ou dégradation de la ressource déjà affectée à la production d'eau destinée à la consommation humaine ou à d'autres usages régulièrement exploités ; (...) - pour les prélèvements dans les eaux de surface : permettre le maintien en permanence de la vie, la circulation, la reproduction des espèces piscicoles qui peuplent le cours d'eau et ne pas porter atteinte aux milieux aquatiques et zones humides en relation avec le cours d'eau concerné par le prélèvement ; - pour les prélèvements dans les eaux souterraines : ne pas entraîner un rabattement significatif de la nappe où s'effectue le prélèvement pouvant provoquer une remontée du biseau salé, une migration de polluants, un déséquilibre des cours d'eau, milieux aquatiques et zones humides alimentés par cette nappe. (...) ".
- Au titre des modalités de remplissage, et donc de prélèvements, le préfet a prescrit, dans le cadre de l'autorisation des 22 réserves en litige, quatre conditions cumulatives, détaillées au point
- Les associations défenderesses soutiennent que ces prescriptions, et notamment les prescriptions C3.2 et C3.3, sont contraires à l'article 5 de l'arrêté du 11 septembre 2003 précité dès lors que des seuils de coupure déterminés par l'absence d'écoulement d'eau ou par l'absence d'eau empêchent nécessairement le maintien de la vie des espèces piscicoles et le bon état des cours d'eau. Toutefois, dans les circonstances exposées au point 22, il ne résulte pas de l'instruction que ces prescriptions liées à la hauteur minimale du cours d'eau au plus près de certains points de forage, qui ne s'appliquent que quand les conditions C1 et C4 sont réunies, soient, en elles-mêmes, contraires à ces dispositions. En sus de ce qui a été déjà dit, il résulte de l'article 7.3.3 de l'arrêté contesté que les indicateurs spécifiques (3 indicateurs C3.1) dédiés à ces prescriptions sont mesurés à partir d'une station enregistrant les données de hauteur " au pas de temps 1 heure " et que ces données sont télétransmises et disponibles quotidiennement sur une plateforme dédiée, tandis que l'état de ces indicateurs est renseigné par le pétitionnaire et mis à disposition en temps réel sur cette même plateforme. En outre, il résulte de l'article 10 de l'arrêté contesté que l'ensemble du dispositif est soumis à un suivi environnemental par le service chargé de la police de l'eau selon des modalités précises et circonstanciées, comprenant notamment une analyse de corrélation nappe et rivière. Dans ces conditions, et alors que contrairement à ce que soutiennent les associations, il ne résulte d'aucun élément de l'instruction que la fiabilité des données transmises par le pétitionnaire serait nécessairement sujette à caution, le moyen tiré de ce que ces prescriptions seraient contraires à l'article 5 de l'arrêté du 11 septembre 2023 doit être écarté.
- En deuxième lieu, aux termes de l'article 6 de l'arrêté du 27 août 1999 susvisé : " Le remplissage du plan d'eau à partir d'eaux d'un cours d'eau devra avoir lieu en dehors de la période allant du 15 juin au 30 septembre. Il sera progressif de façon à maintenir à l'aval du plan d'eau un débit minimal permettant la vie, la circulation et la reproduction des poissons conformément à l'article L. 432-5 du code de l'environnement. ".
- Dans les circonstances détaillées ci-dessus, il ne résulte d'aucun élément de l'instruction, contrairement à ce que soutiennent les associations défenderesses, qu'un débit minimal ne soit pas maintenu en aval des cours d'eau dans le cadre du remplissage des réserves concernées par les prescriptions C3.2 et C3.
- Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué méconnaitrait les dispositions de l'article 6 de l'arrêté du 27 août 1999 doit être écarté.
- Enfin, aux termes de l'article L. 214-18 du code de l'environnement : " I. Tout ouvrage à construire dans le lit d'un cours d'eau doit comporter des dispositifs maintenant dans ce lit un débit minimal garantissant en permanence la vie, la circulation et la reproduction des espèces vivant dans les eaux au moment de l'installation de l'ouvrage ainsi que, le cas échéant, des dispositifs empêchant la pénétration du poisson dans les canaux d'amenée et de fuite. (...)". Les associations ne peuvent utilement soutenir que le projet serait contraire aux dispositions de l'article L. 214-18 du code de l'environnement qui concerne les ouvrages à construire dans le lit d'un cours d'eau, alors qu'il résulte de l'arrêté en litige, et notamment de son annexe I, que les seuls forages concernés par l'arrêté sont des forages soumis à déclaration dans la rubrique 1.1.1.0 de la nomenclature " eau ", réalisés non dans le lit d'un cours d'eau mais dans les eaux souterraines, et soumis non à une règle de débit réservé mais à des obligations propres à assurer la protection du cours d'eau lorsqu'ils concernent une nappe d'accompagnement.
- Il résulte de tout ce qui précède que le syndicat mixte des réserves de substitution de la Charente-Maritime (SYRES 17) et le ministre de la transition écologique et de la cohésion du territoire sont fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a annulé l'arrêté du 26 septembre
- Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge des associations Nature Environnement 17, SOS Rivières et Environnement et LPO le versement au SYRES 17 d'une somme globale de 1 500 euros au titre des frais d'instance qu'il a exposés. DECIDE : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 4 février 2021 est annulé. Article 2 : La demande d'annulation de l'arrêté du 26 septembre 2018 présentée par les associations Nature Environnement 17, SOS Rivières et Environnement et Ligue pour la protection des oiseaux devant le tribunal administratif de Poitiers est rejetée. Article 3 : Les associations Nature Environnement 17, SOS Rivières et Environnement et Ligue pour la protection des oiseaux verseront solidairement la somme de 1 500 euros au SYRES 17 au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié aux associations Nature Environnement 17, SOS Rivières et Environnement et Ligue pour la protection des oiseaux, au syndicat mixte des réserves de substitution de la Charente-Maritime (SYRES 17) et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée pour information au préfet de la Charente-Maritime. Délibéré après l'audience du 7 mai 2024 à laquelle siégeaient : Mme Elisabeth Jayat, présidente, Mme Karine Butéri, présidente assesseure, Mme Héloïse Pruche-Maurin, première conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai
- La rapporteure, Héloïse Pruche-Maurin La présidente, Elisabeth Jayat La greffière, Virginie Santana La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. 2 N° 21BX01360, 21BX01416