CETATEXT000049675672 J3_L_2024_06_00022BX00830 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/49/67/56/CETATEXT000049675672.xml Texte CAA de BORDEAUX, 1ère chambre, 06/06/2024, 22BX00830, Inédit au recueil Lebon 2024-06-06 CAA de BORDEAUX 22BX00830 1ère chambre excès de pouvoir C Mme BROUARD-LUCAS SCP CORNILLE - POUYANNE-FOUCHET Mme Kolia GALLIER M. KAUFFMANN Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B... C... A... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 17 juin 2019 par lequel le maire de la commune de Mios a refusé de lui délivrer un permis de construire pour deux maisons individuelles avec garages sur une parcelle cadastrée section BC n° 414 située 19 rue de Hargon sur le territoire de cette commune, ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux. Par un jugement n° 1905771 du 13 janvier 2022, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 11 mars 2022 et le 26 juin 2023, Mme A..., représentée par Me Fouchet, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux ; 2°) d'annuler l'arrêté du maire de Mios du 17 juin 2019 et la décision de rejet de son recours gracieux ; 3°) d'enjoindre, à titre principal, au maire de la commune de Mios de lui délivrer le permis de construire sollicité dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 500 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de lui délivrer ce permis assorti des prescriptions dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 4°) de mettre à la charge de la commune de Mios une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - c'est à tort que le maire lui a opposé un refus sur le fondement des dispositions des articles U4-3, U4-6, U4-7 et U4-9 du règlement du nouveau plan local d'urbanisme de la commune qui ne lui était pas applicables compte tenu de la cristallisation des règles d'urbanisme dont elle bénéficiait, en application de l'article L. 442-14 du code de l'urbanisme, en raison de l'arrêté du 14 février 2014 de non opposition à sa déclaration préalable d'aménager ; la prise en compte de la date de la décision au lieu de celle de la demande de permis pour déterminer le droit applicable méconnaît la volonté du Législateur et contrevient aux principes d'égalité et de sécurité juridique ; les services de la commune lui ont indiqué, par un courrier électronique du 11 décembre 2018, que la date de sa demande déterminerait les règles applicables ; - le premier motif que la commune a demandé au tribunal de substituer à celui figurant dans la décision attaquée ne peut être retenu dès lors qu'une incomplétude de son dossier ne saurait lui être reprochée faute de lui avoir demandé de produire les pièces manquantes, que la voie d'accès prévue est d'une largeur suffisante au regard des prescriptions de l'article U3 de l'ancien plan local d'urbanisme qui méconnaitraient, en outre, les dispositions des articles L. 151-8, L. 101-2 et R. 151-47 du code de l'urbanisme telles qu'interprétées par la commune ; - doit également être écarté le deuxième motif que la commune demande de substituer à celui existant dès lors que deux raquettes de retournement permettent le croisement et le retournement de véhicules de défense incendie et qu'une largeur de cinq mètres n'est imposée que pour les voies communes, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ; le projet ne méconnaît pas, dans ces conditions, l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ; en outre, le permis ne pouvait être refusé pour ce motif qui pouvait faire l'objet d'une prescription spéciale ; - enfin, les motifs tirés de la méconnaissance des articles U6, U11 et U12 du plan local d'urbanisme ne peuvent davantage être substitués au motif existant dès lors que son terrain ne se situant pas en zone U3, il ne saurait être exigé un recul supérieur à six mètres par rapport à l'alignement des voies, que la pente de toit de 33% de son projet, si elle est légèrement inférieure aux prescriptions de l'article U11, peut être regardée comme une adaptation mineure au sens de l'article L. 152-3 du code de l'urbanisme et que le projet est conforme aux prescriptions de l'article U12 s'agissant de la superficie du stationnement ; en outre, l'interprétation de la commune de cet article U12 selon laquelle 25 m2 sont nécessaires pour la seule surface d'immobilisation des véhicules est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 12 mai 2023, la commune de Mios, représentée par Me Ruffié, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de Mme A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, outre la somme de 13 euros au titre des droits de plaidoirie. Il soutient que : - les moyens soulevés par Mme A... ne sont pas fondés ; - dans l'hypothèse où la cour estimerait le refus de permis opposé à Mme A... entaché d'une illégalité, il y aurait lieu de substituer au motif de refus celui tiré de l'incomplétude du dossier quant aux conditions d'accès et de desserte des constructions projetées et de la méconnaissance de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme compte tenu du risque incendie particulièrement important nécessitant une largeur des voies supérieures pour l'accès des véhicules de défense contre l'incendie ; - l'autorisation d'urbanisme sollicitée ne pouvait être accordée avec des prescriptions spéciales compte tenu de l'importance des modifications nécessaires et de leur caractère irréalisable ; - si la cour estime que l'ancien plan local d'urbanisme était applicable à la demande de Mme A..., cette base légale devrait être substituée à celle utilisée par la décision attaquée et le permis refusé compte tenu de ce qu'il méconnaît les articles U3, U6, U11 et U12 du plan. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Kolia Gallier, - les conclusions de M. Michaël Kauffmann, rapporteur public, - et les observations de Me Baudorre, représentant Mme A... et de Me Worbe représentant la commune de Mios. Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.