CETATEXT000049675983 J_L_2024_06_00022TL21035 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/49/67/59/CETATEXT000049675983.xml Texte cour administrative d'appel de Toulouse, 1ère chambre, 06/06/2024, 22TL21035, Inédit au recueil Lebon 2024-06-06 cour administrative d'appel de Toulouse 22TL21035 1ère chambre plein contentieux C M. Barthez PONS-SERRADEIL Mme Virginie Restino M. Clen Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Par une première requête, enregistrée sous le n° 2102692, la société civile immobilière Lotimmo a demandé au tribunal administratif de Montpellier de prononcer, d'une part, l'annulation du titre de perception émis le 25 avril 2014 en vue du recouvrement de la cotisation de taxe d'aménagement à laquelle elle a été assujettie à raison d'un permis de construire délivré le 10 avril 2013 et, d'autre part, la décharge de l'obligation de payer la somme correspondante qui lui a été réclamée par une mise en demeure tenant lieu de commandement de payer du 24 novembre 2020. Par une seconde requête, enregistrée sous le n° 2102693, cette société a demandé au même tribunal de prononcer, d'une part, l'annulation du titre de perception émis le 25 avril 2014 en vue du recouvrement de la cotisation de redevance d'archéologie préventive à laquelle elle a été assujettie au même titre et, d'autre part, la décharge de l'obligation de payer la somme correspondante qui lui a été réclamée par une mise en demeure tenant lieu de commandement de payer du 24 novembre 2020. Par un jugement no 2102692, 2102693 du 21 février 2022, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses demandes. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 21 avril 2022, la société Lotimmo, représentée par Me Pons-Serradeil, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler les titres de perception émis le 25 avril 2014 en vue du recouvrement des cotisations de taxe d'aménagement et de redevance d'archéologie préventive auxquelles elle a été assujettie à raison d'un permis de construire délivré le 10 avril 2013 ; 3°) de prononcer la décharge de l'obligation de payer, d'une part, la somme de 11 966 euros correspondant à la taxe d'aménagement et aux pénalités y afférentes qui lui a été réclamée par une mise en demeure tenant lieu de commandement de payer émise le 24 novembre 2020 et, d'autre part, la somme de 1 367 euros correspondant à la redevance d'archéologie préventive et aux pénalités y afférentes qui lui a été réclamée par une mise en demeure tenant lieu de commandement de payer émise le 24 novembre 2020 ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - c'est à tort que les premiers juges se sont déclarés incompétents pour connaître des moyens de régularité en la forme de la mise en demeure du 24 novembre 2020 ; - le jugement attaqué est insuffisamment motivé dès lors que les premiers juges n'ont pas répondu à l'argument tiré de ce que le titre de perception ne lui avait pas été notifié ; - les premiers juges ont omis de répondre à un moyen tiré de l'irrégularité du recouvrement de la redevance d'archéologie préventive ; - la créance était prescrite dès lors, d'une part, qu'elle n'a jamais reçu notification du titre de recettes et, d'autre part, que sa demande gracieuse du 22 septembre 2014 ne peut être regardée comme comportant reconnaissance de la créance ; - l'action en recouvrement était prescrite lorsque la mise en demeure du 24 novembre 2020 lui a été adressée. Par une ordonnance du 18 mai 2022, le président de la cour administrative d'appel de Toulouse a transmis au Conseil d'Etat, sur le fondement des dispositions de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistré le 21 avril 2022 au greffe de la cour, formé contre ce jugement en tant qu'il se prononce sur la taxe d'aménagement. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mai 2023, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par la société Lotimmo n'est fondé. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 février 2024, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par la société Lotimmo n'est fondé. Par ordonnance du 13 février 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 22 mars 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code du patrimoine ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Restino, - les conclusions de M. Clen, rapporteur public, - et les observations de Me Pons-Serradeil, représentant la société Lotimmo. Considérant ce qui suit : 1. L'administration fiscale a émis, le 25 avril 2014, un titre de perception en vue du recouvrement de la redevance d'archéologie préventive à laquelle la société Lotimmo a été assujettie, pour un montant de 1 243 euros, à raison d'un permis de construire délivré le 10 avril 2013. Le 24 novembre 2020, le comptable public de la direction départementale des finances publiques des Pyrénées-Orientales a mis cette société en demeure de payer cette redevance et la majoration pour défaut de paiement correspondante, pour un montant total de 1 367 euros. La société Lotimmo relève appel du jugement du tribunal administratif de Montpellier du 21 février 2022 en tant que celui-ci a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation du titre de perception du 25 avril 2014 et, d'autre part, à la décharge de l'obligation de payer la somme mentionnée par la mise en demeure du 24 novembre 2020. Sur la régularité du jugement attaqué : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 524-10 du code du patrimoine, alors en vigueur : " (...) Le recouvrement de la redevance [d'archéologie préventive] est assuré par les comptables publics compétents dans les conditions fixées au titre IV du livre des procédures fiscales (...) ". Aux termes du 3 de l'article L. 257-0 A du livre des procédures fiscales dans sa rédaction applicable au litige : " La mise en demeure de payer interrompt la prescription de l'action en recouvrement. Elle peut être contestée dans les conditions prévues à l'article L. 281 " et aux termes de l'article L. 281 du même livre : " (...) Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : / 1° Sur la régularité en la forme de l'acte ; / 2° A l'exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l'obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l'exigibilité de la somme réclamée. / Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l'exécution (...) ". 3. Ainsi, en écartant la contestation de la régularité en la forme de la mise en demeure du 24 novembre 2020 comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître, le tribunal administratif de Montpellier n'a pas, contrairement à ce que soutient la société Lotimmo, décliné à tort sa compétence. Par suite, le moyen doit être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ". Contrairement à ce que soutient la société Lotimmo, les premiers juges, qui n'étaient pas tenus de répondre à l'ensemble des arguments soulevés dans sa demande, ont répondu et de manière suffisante, au point 6 du jugement attaqué, au moyen tiré de ce que la prescription du délai de reprise de l'administration était acquise. Par suite, le moyen doit être écarté. 5. En dernier lieu, la société Lotimmo soutient que les premiers juges ont omis de répondre à " un moyen tiré de l'irrégularité du recouvrement de la redevance d'archéologie préventive ", sans indiquer lequel. Par suite, ce moyen, qui n'est pas assorti des précisions permettant d'en apprécier la portée, doit être écarté. Sur le bien-fondé du jugement attaqué : En ce qui concerne la prescription de la créance : 6. Aux termes de l'article L. 524-2 du code du patrimoine, dans sa rédaction applicable au litige : " Il est institué une redevance d'archéologie préventive due par les personnes, y compris membres d'une indivision, projetant d'exécuter des travaux affectant le sous-sol et qui : /
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