CETATEXT000049676006 J_L_2024_06_00022TL22254 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/49/67/60/CETATEXT000049676006.xml Texte cour administrative d'appel de Toulouse, 1ère chambre, 06/06/2024, 22TL22254, Inédit au recueil Lebon 2024-06-06 cour administrative d'appel de Toulouse 22TL22254 1ère chambre excès de pouvoir C M. Barthez SADEK Mme Virginie Restino M. Clen Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 14 janvier 2021 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 2101799 du 21 avril 2022, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 17 novembre 2022 et le 24 janvier 2023, Mme B..., représentée par Me Sadek, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale ", sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : En ce qui concerne l'arrêté pris dans son ensemble : - il a été signé par une autorité incompétente, faute de délégation de signature du préfet de la Haute-Garonne au profit de Mme C..., de l'absence de démonstration de l'absence ou de l'empêchement du préfet ainsi que de durée de validité de la délégation ; - il est insuffisamment motivé en droit et en fait ; - il est entaché d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ; En ce qui concerne la décision portant refus de séjour : - l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a été émis à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors, d'une part, qu'il n'est justifié ni de l'existence d'un rapport médical sur l'état de santé de sa fille ni de la transmission de ce rapport au collège des médecins et, d'autre part, que l'avis du collège des médecins n'a ni précisé si le traitement est accessible pour la généralité de la population en Algérie, ni mentionné le coût des soins, ni précisé si sa fille peut voyager sans risque pour sa santé ; - ce rapport et cet avis ne lui ont pas été communiqués, l'empêchant de vérifier la régularité de la composition du collège des médecins ; - le préfet de la Haute-Garonne s'est cru en situation de compétence liée au regard de l'avis émis par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ; - sa fille présente une pathologie dont le défaut de prise en charge peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; - la décision portant refus de séjour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de l'état de santé de sa fille, le préfet n'ayant pas pris en compte son état psychologique ; - elle souffre d'un diabète évolutif découvert en juin 2021, ainsi que d'un syndrome métabolique, d'une arthrose diffuse invalidante et d'un syndrome anxiodépressif ; - cette décision porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - cette décision méconnaît l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - cette décision est privée de base légale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de séjour. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 janvier 2023, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par Mme B... n'est fondé. Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridique totale par une décision du 21 octobre 2022. Par ordonnance du 20 novembre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 12 décembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté du 5 janvier 2017 fixant les orientations générales pour l'exercice par les médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, de leurs missions prévues à l'article L. 313-11 (11°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers, et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Restino a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B..., ressortissante algérienne née en 1964, relève appel du jugement du 21 avril 2022 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 janvier 2021 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixé le pays de destination. Sur l'arrêté pris dans son ensemble : 2. En premier lieu, par un arrêté du 15 décembre 2020, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de la Haute-Garonne n° 31-2020-290, le préfet de ce département a donné à la directrice des migrations et de l'intégration, Mme D... C..., signataire de l'arrêté attaqué, délégation à l'effet de signer notamment les " décisions de refus de séjour à quelque titre que ce soit " ainsi que les décisions prévues à l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Contrairement à ce qui est soutenu, cette délégation, au demeurant suffisamment précise, n'est pas subordonnée à l'absence ou à l'empêchement du préfet. Par ailleurs, si la requérante soutient que la production de cette délégation de signature ne permettrait pas d'établir que Mme C... était compétente à la date de l'arrêté critiqué du 14 janvier 2021, cet arrêté n'était pas abrogé à la date de l'arrêté contesté du préfet de la Haute-Garonne. Par suite, le moyen doit être écarté. 3. En deuxième lieu, l'arrêté critiqué énonce l'ensemble des considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde. En particulier, il vise les stipulations pertinentes de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, mentionne l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 12 novembre 2020 et fait état de la situation personnelle et familiale de l'intéressée. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. 4. En dernier lieu, il ne ressort ni de l'arrêté critiqué ni d'aucune pièce du dossier que le préfet de la Haute-Garonne ne se serait pas livré à un examen réel et sérieux de la situation de Mme B.... Par suite, le moyen doit être écarté. Sur la décision portant refus de séjour : 5. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale" est délivré de plein droit : (...) 7) Au ressortissant algérien résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays (...) ". Aux termes de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur, dont les dispositions de procédure s'appliquent aux demandes présentées par les ressortissants algériens sur le fondement des stipulations précitées : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé (...) ". Il résulte de ces dispositions et de celles de l'article R. 313-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur, et de l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016, qu'il appartient à l'autorité administrative de se prononcer sur la demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade au vu de l'avis émis par un collège de médecins, nommés par le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, auquel un rapport médical, relatif à l'état de santé de l'intéressé et établi par un médecin instructeur qui ne siège pas au sein du collège, est préalablement transmis. 6. Si les stipulations du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien citées au point 5 prévoient la délivrance d'un certificat de résidence au ressortissant algérien dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays, elles n'étendent toutefois pas le bénéfice de ce titre de séjour aux parents d'un enfant malade. Aucune autre stipulation de cet accord ne prévoit la délivrance de plein droit d'un titre de séjour aux parents d'un enfant malade et, dès lors que cet accord régit entièrement le droit au séjour des étrangers de nationalité algérienne, les dispositions de l'article L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur, selon lesquelles une autorisation provisoire de séjour est délivrée aux parents étrangers de l'étranger mineur qui remplit les conditions mentionnées au 11° de l'article L. 313-11 de ce code, alors en vigueur, ne sont pas applicables à la situation de Mme B.... Les stipulations de l'accord franco-algérien n'interdisent toutefois pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient à cette autorité, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont elle dispose sur ce point, d'apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation. 7. En premier lieu, l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 précédemment visé dispose que : " Au vu du rapport médical mentionné à l'article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l'annexe C du présent arrêté, précisant :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.