CETATEXT000049694389 J2_L_2024_06_00022LY00550 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/49/69/43/CETATEXT000049694389.xml Texte CAA de LYON, 5ème chambre, 06/06/2024, 22LY00550, Inédit au recueil Lebon 2024-06-06 CAA de LYON 22LY00550 5ème chambre excès de pouvoir C Mme DECHE DEBROSSE Mme Vanessa REMY-NERIS Mme LE FRAPPER Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon la décharge, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti au titre des années 2006, 2007 et 2008 pour un montant total de 117 642 euros. Par une ordonnance n° 2000324 du 20 décembre 2021, le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Lyon a donné acte du désistement de sa demande. Procédure devant la cour Par une requête, enregistrée le 17 février 2022, M. A..., représenté par Me Cerveau, demande à la cour d'annuler cette ordonnance et de lui accorder la décharge sollicitée. Il soutient que : - c'est à tort que le premier juge a mis en œuvre la procédure de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative dès lors que sa demande conservait un intérêt ; - il s'est déclaré à un centre de formalités des entreprises le 1er décembre 2008 et le délai spécial de reprise visé à l'article L. 176 du livre des procédures fiscales ne peut pas être mis en œuvre sur l'ensemble de l'année 2008 puisque les conditions permettant de révéler une activité occulte ne sont pas remplies ; - il est fondé à se prévaloir de la doctrine administrative référencée BOI-CF-PGR-10-70 n°100 publiée le 29 décembre 2016 ; - les prestations réalisées sont situées hors du champ d'application territorial de la taxe sur la valeur ajoutée en vertu du 1°) de l'article 259 du code général des impôts. La requête de M. A... a été communiquée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique qui n'a pas produit d'observations. Une ordonnance du 14 mars 2024 a fixé la clôture de l'instruction au 29 mars 2024. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Rémy-Néris, première conseillère, - et les conclusions de Mme Le Frapper, rapporteure publique ; Considérant ce qui suit : 1. A la suite d'une vérification de comptabilité, M. et Mme A... se sont vu notifier deux propositions de rectification du 28 décembre 2016 et du 28 avril 2017 portant notamment sur des rappels de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) sur la période courant du 1er janvier 2006 au 30 novembre 2008 à raison de la découverte de l'activité occulte de consultant de M. A... au cours de celle-ci. M. et Mme A... ont formé une réclamation préalable le 9 janvier 2018. Ils ont demandé au tribunal administratif de Lyon la décharge de ces rappels. Par décision du 31 août 2021, l'administration fiscale a explicitement répondu à leur réclamation en admettant partiellement la réclamation des contribuables à hauteur de la prise en compte d'un taux forfaitaire de charges de 10% à raison de l'activité occulte exercée. Par une ordonnance du 20 décembre 2021, rendue en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Lyon a constaté le désistement d'office de sa requête de M. A.... Ce dernier relève appel de cette ordonnance. Sur la régularité de l'ordonnance attaquée : 2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". 3. A l'occasion de la contestation en appel de l'ordonnance prenant acte du désistement d'un requérant en l'absence de réponse à l'expiration du délai qui lui a été fixé, il incombe au juge d'appel, saisi de moyens en ce sens, de vérifier que l'intéressé a reçu la demande mentionnée par les dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, que cette demande fixait un délai d'au moins un mois au requérant pour répondre et l'informait des conséquences d'un défaut de réponse dans ce délai et que le requérant s'est abstenu de répondre en temps utile et d'apprécier si le premier juge, dans les circonstances de l'affaire, a fait une juste application des dispositions de l'article R. 612-5-1. 4. Il ressort des pièces du dossier que, par un courrier du 18 octobre 2021, le greffe du tribunal a, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, invité M. A... à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois et l'a informé de ce qu'à défaut de confirmation, il serait réputé s'être désisté d'office de l'ensemble de ses conclusions. M. A... n'a pas répondu à ce courrier. Toutefois, aucun élément du dossier de première instance ne permettait de s'interroger sur l'intérêt que conservait, pour le requérant, sa demande. D'ailleurs, ne figure même pas dans les pièces du dossier de première instance la décision du 31 août 2021 par laquelle l'administration a procédé à un dégrèvement partiel des rappels de TVA mis à la charge de M. et Mme A... en admettant partiellement leur réclamation. Par suite, le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Lyon, en prenant acte du désistement de M. A..., n'a pas fait une juste application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative et a statué irrégulièrement. 5. M. A... est fondé à soutenir que l'ordonnance attaquée est irrégulière et à en demander l'annulation. Il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif de Lyon. Sur les conclusions à fin de décharge : 6. En premier lieu, aux termes de l'article L. 176 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction applicable : " Pour les taxes sur le chiffre d'affaires, le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année suivant celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible conformément aux dispositions du 2 de l'article 269 du code général des impôts. / Par exception aux dispositions du premier alinéa, le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à la fin de la dixième année qui suit celle au titre de laquelle la taxe est devenue exigible conformément aux dispositions du 2 de l'article 269 du code général des impôts lorsque l'administration a dressé un procès-verbal de flagrance fiscale dans les conditions prévues à l'article L. 16-0 BA au titre d'une année postérieure ou lorsque le contribuable exerce une activité occulte. L'activité occulte est réputée exercée lorsque le contribuable n'a pas déposé dans le délai légal les déclarations qu'il était tenu de souscrire et soit n'a pas fait connaître son activité à un centre de formalités des entreprises ou au greffe du tribunal de commerce, soit s'est livré à une activité illicite. (....) ". Il résulte de ces dispositions que l'administration est en droit de faire application du délai spécial de reprise prévu au deuxième alinéa de cet article lorsque, à la date du fait générateur de l'impôt, le contribuable n'a pas déposé dans le délai légal les déclarations qu'il était tenu de souscrire et n'a pas fait connaître son activité à un centre de formalités des entreprises ou au greffe du tribunal de commerce. 7. Aux termes de l'article 269 du code général des impôts dans sa rédaction applicable : " 1 Le fait générateur de la taxe se produit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.