CETATEXT000049694418 J2_L_2024_06_00023LY00956 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/49/69/44/CETATEXT000049694418.xml Texte CAA de LYON, 5ème chambre, 06/06/2024, 23LY00956, Inédit au recueil Lebon 2024-06-06 CAA de LYON 23LY00956 5ème chambre excès de pouvoir C Mme DECHE SCP COURRECH ET ASSOCIES Mme Pascale DECHE Mme LE FRAPPER Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 17 mars 2023 et le 15 mai 2024, la société anonyme (SA) Immobilière européenne des Mousquetaires, représentée par Me Debaussart, demande à la cour : 1°) d'annuler la décision implicite de refus ainsi que l'arrêté du 24 janvier 2023 par lesquels le maire de Brassac-les-Mines a refusé de lui délivrer un permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale, en vue de la création d'un magasin à l'enseigne " Bricomarché ", sur un terrain situé sur le territoire de cette commune ; 2°) d'enjoindre au maire de Brassac-les-Mines de lui délivrer un permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale ou, subsidiairement, de statuer à nouveau sur sa demande ou, encore plus subsidiairement, d'enjoindre à la Commission nationale d'aménagement commercial et au maire de Brassac-les-Mines de statuer à nouveau sur sa demande, dans un délai de quatre mois, à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 3°) de mettre à charge de l'Etat, une somme de 2 000 euros, en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la SAS Brico Brioude, de la SAS Brico Issoire, de la SAS Castorama France et de la SAS Etablissement F. Dumeil et Cie, une somme de 5 000 euros chacune, sur le fondement de ces mêmes dispositions. Elle soutient que : - sa requête est recevable ; - c'est à tort que la Commission nationale d'aménagement commercial a admis le recours des sociétés Brico Brioude et Brico Issoire ; - l'intervention de la SAS Etablissement F. Dumeil et Cie ne peut être admise ; - alors que le caractère prématuré ou précipité d'un projet n'est pas en soi un motif justifiant qu'un avis défavorable soit rendu, le projet est prévu de longue date et mis en œuvre par la communauté d'agglomération du Pays d'Issoire et la commune de Brassac-les-Mines ; - le projet conduira incontestablement à l'amélioration de la desserte du secteur concerné par les modes de transports alternatifs ; - il ne comporte aucun risque de déstabilisation des centralités ; - il présente des mesures environnementales suffisantes. Par un mémoire enregistré le 3 juillet 2023, la SAS Castorama France, représentée par Me Courrech, conclut à l'admission de son intervention volontaire et au rejet de la requête. Elle soutient que : - elle a qualité pour intervenir volontairement à l'instance ; - c'est à bon droit que la Commission nationale d'aménagement commercial a émis un avis défavorable au projet. Par des mémoires enregistrés le 18 septembre 2023 et le 20 mai 2024, dont le dernier n'a pas été communiqué, la SAS Brico Brioude et la SAS Brico Issoire, représentées par Me Renaux, concluent au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 5 000 euros à verser à chacune d'entre elles soit mise à la charge de la requérante, en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Elles soutiennent qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Par un mémoire enregistré le 27 novembre 2023, la SAS Etablissement F. Dumeil et Cie, représentée par Me Camus, conclut à l'admission de son intervention volontaire et au rejet de la requête. Elle soutient que : - elle a qualité pour intervenir volontairement à l'instance ; - c'est à bon droit que la Commission nationale d'aménagement commercial a émis un avis défavorable au projet. Par un mémoire enregistré le 7 mars 2024, la Commission nationale d'aménagement commercial conclut au rejet de la requête. Elle soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de commerce ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Dèche, présidente, - les conclusions de Mme Le Frapper, rapporteure publique, - les observations de Me Debaussart, représentant la SA Immobilière européenne des Mousquetaires, Me Carteret, représentant la SAS Castorama France, Me De Cirugeda, représentant la SAS Brico Brioude et la SAS Brico Issoire et Me Camus, représentant la SAS Etablissement F. Dumeil et Cie ; Une note en délibéré, enregistrée le 31 mai 2024, a été présentée par la commune de commune de Brassac-les-Mines ; Considérant ce qui suit : 1. La SA Immobilière européenne des Mousquetaires a déposé, le 19 mars 2022, une demande de permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale en vue de la création d'un magasin à l'enseigne " Bricomarché ", sur un terrain situé sur le territoire de la commune de Brassac-les-Mines. La commission départementale d'aménagement commercial du Puy-de-Dôme a rendu, le 1er juin 2022, un avis favorable à ce projet. Saisie de recours contre cet avis par la SAS Castorama France, la SAS Brico Brioude et la SAS Brico Issoire, la Commission nationale d'aménagement commercial a, lors de sa séance du 27 octobre 2022, émis un avis défavorable sur le projet porté par la SA Immobilière européenne des Mousquetaires. En application du h de l'article R. 424-2 du code de l'urbanisme, une décision implicite de refus de permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale est intervenue le 19 janvier 2023, terme du délai d'instruction de la demande. Par un arrêté du 24 janvier 2023, le maire de Brassac-les-Mines a refusé de délivrer à la requérante le permis de construire sollicité, valant autorisation d'exploitation commerciale. La SA Immobilière européenne des Mousquetaires demande à la cour d'annuler la décision implicite de rejet de sa demande ainsi que cet arrêté du 24 janvier 2023. Sur l'intervention de la SAS Etablissement F. Dumeil et Cie : 2. La SAS Etablissement F. Dumeil et Cie qui exploite un magasin à l'enseigne " Gedimat ", magasin spécialisé dans la vente de matériaux de constructions, situé dans la commune de Brassac-les-Mines sur laquelle est implanté le projet litigieux, a intérêt au maintien des décisions contestées et au rejet de la requête présentée par la SA Immobilière européenne des Mousquetaires. Par suite, son intervention est recevable. Sur les " interventions " de la SAS Castorama France, la SAS Brico Brioude et la SAS Brico Issoire : 3. La personne qui, en application de l'article L. 752-17 du code de commerce, saisit la Commission nationale d'aménagement commercial d'un recours administratif préalable obligatoire contestant l'avis favorable délivré par la commission départementale sur un projet soumis à autorisation d'exploitation commerciale, a la qualité de partie en défense à l'instance devant la cour administrative d'appel en ce qu'elle concerne la décision du maire en tant qu'elle refuse l'autorisation d'exploitation commerciale sollicitée. 4. Il est constant que la SAS Castorama France, la SAS Brico Brioude et la SAS Brico Issoire ont saisi la Commission nationale d'aménagement commercial de recours contre l'avis favorable, rendu le 1er juin 2022, par la Commission départementale d'aménagement commercial du Puy-de-Dôme. Il s'ensuit que ces sociétés ont la qualité de parties et non d'intervenants à l'instance. Sur la recevabilité des recours de la SAS Castorama France, de la SAS Brico Brioude et de la SAS Brico Issoire devant la commission nationale d'aménagement commercial : 5. Aux termes des premier et deuxième alinéas de l'article L. 752-17 du code de commerce : " Conformément à l'article L. 425-4 du code de l'urbanisme, le demandeur, le représentant de l'État dans le département, tout membre de la commission départementale d'aménagement commercial, tout professionnel dont l'activité, exercée dans les limites de la zone de chalandise définie pour chaque projet, est susceptible d'être affectée par le projet ou toute association les représentant peuvent, dans le délai d'un mois, introduire un recours devant la Commission nationale d'aménagement commercial contre l'avis de la commission départementale d'aménagement commercial / (...) / A peine d'irrecevabilité, la saisine de la commission nationale par les personnes mentionnées au premier alinéa du présent I est un préalable obligatoire au recours contentieux dirigé contre la décision de l'autorité administrative compétente pour délivrer le permis de construire. ". Aux termes de l'article R. 752-3 du même code : " Pour l'application du présent titre, constitue la zone de chalandise d'un équipement faisant l'objet d'une demande d'autorisation d'exploitation commerciale l'aire géographique au sein de laquelle cet équipement exerce une attraction sur la clientèle. Elle est délimitée en tenant compte notamment de la nature et de la taille de l'équipement envisagé, des temps de déplacement nécessaires pour y accéder, de la présence d'éventuelles barrières géographiques ou psychologiques et de la localisation et du pouvoir d'attraction des équipements commerciaux existants. ". Selon l'article R. 752-31 du même code : " (...) A peine d'irrecevabilité, le recours est motivé et accompagné de la justification de la qualité et de l'intérêt donnant pour agir de chaque requérant. (...) ". 6. Pour l'application de l'article L. 752-17 du code de commerce, tout professionnel dont l'activité, exercée dans les limites de la zone de chalandise d'un projet, est susceptible d'être affectée par celui-ci, a intérêt à former un recours devant la Commission nationale d'aménagement commercial contre l'autorisation donnée à ce projet par la commission départementale. S'il en va ainsi lorsque le professionnel requérant est implanté dans la zone de chalandise du projet, un tel intérêt peut également résulter soit de ce que le territoire sur lequel il exploite un commerce aurait dû, au regard des critères fixés à l'article R. 752-3 du code de commerce, être inclus dans cette zone de chalandise, son activité étant ainsi susceptible d'être affectée par ce projet, soit de ce que, alors même que le professionnel requérant n'est pas implanté dans la zone de chalandise du projet, ce dernier est susceptible, en raison du chevauchement de sa zone de chalandise et de celle de l'activité commerciale du requérant, d'avoir sur cette activité une incidence significative. 7. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que la société requérante a délimité une zone de chalandise au regard d'un temps de déplacement en voiture d'environ 15-20 minutes et qu'elle en a exclu les communes de Brioude et d'Issoire, notamment au regard de l'importance des pôles commerciaux présents sur ces communes les rendant de ce fait particulièrement attractives. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que les magasins des sociétés Brico Brioude et Brico Issoire sont situés chacun, à moins de vingt minutes en voiture du site du projet et que le projet, situé le long de la D 76, sera aisément accessible en voiture depuis les communes de Brioude et d'Issoire, en raison des liaisons routières facilitées par la présence de l'autoroute A75, de la route nationale N102 et des routes départementales D76 et D14, au sein de cette zone. Par ailleurs, l'établissement projeté présente des caractéristiques équivalentes à celles des magasins situés sur les communes de Brioude et Issoire, tant en termes de surfaces de vente (proches de 4 000 m²) et de produits commercialisés dans le domaine spécialisé du bricolage, et se situe à proximité d'un magasin Intermarché. Dans ces circonstances, il est susceptible d'attirer la clientèle des établissements " Weldom ", alors même que les communes de Brioude et d'Issoire disposeraient d'équipements commerciaux plus importants que celui de Brassac-les-Mines. Ainsi, c'est sans aucune erreur d'appréciation que la commission nationale d'aménagement commercial a décidé d'inclure les communes de Brioude et Issoire dans la zone de chalandise du projet. Dès lors, la SAS Brico Brioude et la SAS Brico Issoire étaient, ne serait-ce qu'à ce titre, recevables à introduire leur recours devant la commission nationale d'aménagement commercial. 8. En second lieu, il ressort des études géomarketing réalisées pour les magasins " Weldom ", que l'établissement situé à Issoire comprend dans sa zone d'influence des communes situées dans la partie nord de la zone de chalandise déterminée par la requérante, et que l'établissement de Brioude comprend, dans sa zone d'influence, des communes mentionnées dans la partie sud de cette zone de chalandise. S'agissant des taux de fréquentation des habitants de ces communes, ces études révèlent qu'ils peuvent atteindre 40 à 70 % en ce qui concerne le magasin de Brioude et 25 à 40 %, en ce qui concerne le magasin d'Issoire. De même, il ressort des simulations effectuées par ces sociétés que le magasin de Brioude réalise 26 % de son chiffre d'affaires sur les communes incluses dans la zone de chalandise établie par le pétitionnaire et que le magasin d'Issoire réalise 15 % de son chiffre d'affaires sur les communes incluses dans cette même zone. Ainsi, le projet litigieux apparaît susceptible, en raison du chevauchement de sa zone de chalandise et de celles de l'activité commerciale des sociétés Brico Brioude et Brico Issoire, d'avoir sur cette activité une incidence significative. Dès lors, la SAS Brico Brioude et la SAS Brico Issoire étaient, également à ce titre, recevables à introduire leur recours devant la Commission nationale d'aménagement commercial. 9. Dans ces conditions, la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que la Commission nationale d'aménagement commercial, qui pouvait légalement fonder son appréciation sur ces deux motifs sans entacher son avis d'aucune contradiction de motifs, a admis la recevabilité du recours conjoint formé par ces deux sociétés. Sur la légalité du rejet implicite de la demande de permis de construire et celle de l'arrêté du maire de Brassac-les-Mines du 24 janvier 2023 : 10. Aux termes de l'article L. 425-4 du code de l'urbanisme : " Lorsque le projet est soumis à autorisation d'exploitation commerciale au sens de l'article L. 752-1 du code de commerce, le permis de construire tient lieu d'autorisation dès lors que la demande de permis a fait l'objet d'un avis favorable de la commission départementale d'aménagement commercial ou, le cas échéant, de la Commission nationale d'aménagement commercial ". Aux termes de l'article L. 750-1 du code de commerce : " Les implantations, extensions, transferts d'activités existantes et changements de secteur d'activité d'entreprises commerciales et artisanales doivent répondre aux exigences d'aménagement du territoire, de la protection de l'environnement et de la qualité de l'urbanisme. Ils doivent en particulier contribuer au maintien des activités dans les zones rurales et de montagne ainsi qu'au rééquilibrage des agglomérations par le développement des activités en centre-ville et dans les zones de dynamisation urbaine. (...) ". L'article L. 752-6 du même code prévoit que : " I. - La commission départementale d'aménagement commercial prend en considération : / 1° En matière d'aménagement du territoire : /
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