CETATEXT000049694487 J6_L_2024_06_00022MA00361 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/49/69/44/CETATEXT000049694487.xml Texte CAA de MARSEILLE, 3ème chambre, 06/06/2024, 22MA00361, Inédit au recueil Lebon 2024-06-06 CAA de MARSEILLE 22MA00361 3ème chambre plein contentieux C Mme PAIX SOCIETE D'AVOCATS FIDAL M. Sylvain MERENNE M. URY Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La SAS RPPC a demandé au tribunal administratif de Marseille de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période comprise entre le 1er janvier et le 31 décembre 2017, ainsi que des majorations correspondantes. Par un jugement no 2005691 du 30 novembre 2021, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 28 janvier et le 31 août 2022, la SAS RPPC, représentée par le cabinet Fidal, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 30 novembre 2021 du tribunal administratif de Marseille ; 2°) de prononcer la décharge des impositions et des majorations en litige ; 3°) de mettre la somme de 4 500 euros à la charge de l'État en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'administration fiscale n'a pas respecté le débat oral et contradictoire s'agissant des informations obtenues par l'exercice du droit de communication ; - elle a méconnu l'article L. 51 du livre des procédures fiscales ; - la proposition de rectification est insuffisamment motivée, en méconnaissance de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ; - sa comptabilité a été écartée à tort ; - l'administration a réintégré à tort les factures transmises par la société Protagoras ; - elle n'était pas redevable de la taxe sur la valeur ajoutée afférente aux règlements effectués par la société Protagoras au bénéfice de la société Points de Permis ; - la méthode de reconstitution du chiffre d'affaires est radicalement viciée ; - le pourcentage forfaitaire de charges retenu par l'administration n'est pas justifié. Par deux mémoires en défense, enregistrés le 1er août et le 15 septembre 2022, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la SAS RPPC ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Mérenne, - et les conclusions de M. Ury, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. La SAS RPPC, dont l'objet consiste en la fourniture de prestations de services en conseils, expertises, formations aux personnes physiques et morales, spécialisée dans la diffusion de formations en vue de la récupération de points de permis de conduire, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle l'administration fiscale lui a notifié des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période comprise entre le 1er janvier et le 31 décembre 2017. Elle fait appel du jugement du 30 novembre 2021 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge de cette imposition, ainsi que les majorations correspondantes. Sur la régularité de la procédure d'imposition : 2. En premier lieu, il résulte du 4° de l'article L. 56 du livre des procédures fiscales que la procédure de rectification contradictoire n'est pas applicable en cas de taxation d'office. Par suite, la société requérante ne peut utilement invoquer la méconnaissance de l'article L. 57 du même code. En outre, la proposition de rectification du 25 avril 2019 comportait des éléments d'informations suffisants au sens de l'article L. 76 du livre des procédures fiscales. 3. En deuxième lieu, si, eu égard aux garanties dont le livre des procédures fiscales entoure la mise en œuvre d'une vérification de comptabilité, l'administration est tenue, lorsque, faisant usage de son droit de communication, elle consulte au cours d'une vérification tout ou partie de la comptabilité tenue par l'entreprise vérifiée mais se trouvant chez un tiers, de soumettre l'examen des pièces comptables obtenues à un débat oral et contradictoire avec le contribuable, il n'en est pas de même lorsque lui sont communiqués des documents ne présentant pas le caractère de pièces comptables de l'entreprise vérifiée. L'administration fiscale a exercé son droit de communication le 9 juin 2020 auprès des préfectures de France métropolitaine afin de déterminer si les sociétés Points de Permis et Recup Permis disposaient d'un agrément pour organiser des stages de sensibilisation à la sécurité routière. La société requérante ne peut utilement faire valoir que les informations obtenues en réponse n'ont pas été soumises à un débat oral et contradictoire dans le cadre de la vérification de comptabilité dont elle avait fait l'objet, dès lors que ces informations, obtenues après l'envoi des propositions de rectification, n'ont pas fondé les rectifications en litige, et qu'en outre, elles ne présentaient pas le caractère de pièces comptables de l'entreprise vérifiée. Au surplus, le moyen est inopérant en situation de taxation d'office pour les motifs exposés aux points 2 et 3 du jugement attaqué, qu'il convient d'adopter en appel. Sur le rejet de la comptabilité : 4. Aux termes de l'article 54 du code général des impôts : " Les contribuables mentionnés à l'article 53 A sont tenus de représenter à toute réquisition de l'administration tous documents comptables, inventaires, copies de lettres, pièces de recettes et de dépenses de nature à justifier l'exactitude des résultats indiqués dans leur déclaration. " 5. Il résulte de l'instruction que la SAS RPPC, pour la période en cause, a comptabilisé les recettes d'après les encaissements bancaires sans référence à des pièces justificatives, n'a pas présenté de factures pour la majeure partie de ses prestations, n'a pas tenu de comptes clients, et n'a présenté aucun relevé détaillé des ventes. En outre le montant des factures présentées au titre des prestations exonérées de taxe sur la valeur ajoutée ne correspondait pas à celui enregistré en comptabilité, des flux de trésorerie avec des sociétés liées, dont certaines avaient cessé leur activité, n'étaient pas justifiés, et la société avait enregistré en comptabilité des bénéficiaires de règlements différents des bénéficiaires réels. La comptabilité de la SAS RPPC présentait ainsi un caractère incomplet, d'une part, et des inexactitudes et des anomalies de nature à la rendre impropre à justifier les résultats déclarés, d'autre part. Ces irrégularités suffisaient à elles seules pour justifier le rejet de la comptabilité de la SAS RPPC, indépendamment du caractère probant ou non des factures obtenues auprès de la société Protagoras par l'exercice du droit de communication. Sur le bien-fondé de l'imposition : 6. Aux termes de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales : " Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition. ". Aux termes de l'article R* 193-1 du même livre : " dans le cas prévu à l'article L. 193 le contribuable peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition mise à sa charge en démontrant son caractère exagéré. " 7. La SAS RPPC n'a pas déposé dans les délais impartis les déclarations de taxe sur la valeur ajoutée qu'elle devait souscrire au titre de la période correspondant à l'année 2017, malgré la mise en demeure adressée par l'administration. Les impositions supplémentaires qui en résultent ont en conséquence été établies d'office sur le fondement des dispositions des articles L. 66 du livre des procédures fiscales. La société requérante supporte donc la charge de la preuve de leur exagération. 8. Le I. de l'article 256 du code général des impôts dispose que : " Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel. " En outre, il résulte du
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