CETATEXT000049697668 J1_L_2024_05_00023PA02356 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/49/69/76/CETATEXT000049697668.xml Texte CAA de PARIS, 31/05/2024, 23PA02356, Inédit au recueil Lebon 2024-05-31 CAA de PARIS 23PA02356 excès de pouvoir C M. A... L... Mme B... M. C... Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : L'association " Allonnaise pour le Juste Milieu " a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 11 octobre 2021 par lequel le ministre de l'économie, des finances et de la relance et le ministre de l'intérieur lui ont imposé une mesure de gel de ses fonds et ressources économiques et lui ont interdit la mise à disposition, directe ou indirecte, et l'utilisation de fonds ou ressources économiques à son bénéfice pour une durée de six mois. Par un jugement n° 2126517 du 27 mars 2023, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 26 mai 2023 l'association " Allonnaise pour le Juste Milieu ", représentée par Me B..., demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2126517 du 27 mars 2023 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du ministre de l'économie, des finances et de la relance ainsi que du ministre de l'intérieur en date du 11 octobre 2021 lui imposant une mesure de gel de ses fonds et ressources économiques et lui interdisant la mise à disposition, directe ou indirecte, et l'utilisation de fonds ou ressources économiques à son bénéfice pour une durée de six mois ; 2°) d'annuler l'arrêté du 11 octobre 2021 du ministre de l'économie des finances et de la relance et du ministre de l'intérieur portant application des articles L. 562-2 et suivants du code monétaire et financier ; 3°) d'enjoindre à ces ministres de publier la décision à intervenir dans le Journal officiel de la République française dans le délai de sept jours sous astreinte de 300 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté ne comporte pas la signature de son auteur ; - il est entaché d'erreurs de fait ; - il est entaché d'erreur d'appréciation ; - il est entaché de détournement de pouvoir ; - il méconnaît le droit à un procès équitable consacré par l'article 6§1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît la présomption d'innocence ; - il méconnaît la liberté de culte et d'expression ; - il est discriminatoire ; - il méconnaît son droit au respect de sa vie privée et familiale consacré par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article 7 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et l'article 17 du pacte international relatif aux droits civils et politiques ; - il méconnaît le droit de propriété protégée par l'article 1er du protocole n° 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article 2 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen, l'article 17 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen et l'article 17 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - il méconnaît la liberté d'association protégée par l'article 11 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article 12 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et l'article 22 du pacte international relatif aux droits civils et politiques. Par un mémoire en défense enregistré le 30 avril 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par l'association " Allonnaise pour le Juste Milieu " ne sont pas fondés. La requête a été transmise au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique qui n'a produit aucune observation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Constitution, notamment son Préambule ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le pacte international relatif aux droits civils et politiques ; - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le règlement (CE) n° 2580/2001 du Conseil du 27 décembre 2001 ; - la position commune 2001/931/PESC du Conseil du 27 décembre 2001 ; - le code monétaire et financier ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C... ; - et les conclusions de M. E..., rapporteur public. Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.