CETATEXT000049697703 J1_L_2024_06_00023PA02595 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/49/69/77/CETATEXT000049697703.xml Texte CAA de PARIS, 6ème chambre, 11/06/2024, 23PA02595, Inédit au recueil Lebon 2024-06-11 CAA de PARIS 23PA02595 6ème chambre excès de pouvoir C M. D’HAEM PRUDHON Mme Lorraine D'ARGENLIEU Mme NAUDIN Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 30 juin 2020 par lequel le ministre de l'intérieur a établi le tableau d'avancement au grade de major de police au titre de l'année 2020 et d'enjoindre au ministre de procéder à l'établissement d'un nouveau tableau d'avancement et à la reconstitution de sa carrière. Par un jugement n° 2015933 du 14 avril 2023, le tribunal administratif de Paris a constaté qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la demande de M. A... B.... Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 13 juin 2023, M. B..., représenté par Me Prudhon, demande à la Cour : 1°) d'annuler l'article 1er de ce jugement en tant qu'il a prononcé un non-lieu à statuer sur ses conclusions à fin d'injonction ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de procéder à l'établissement d'un nouveau tableau d'avancement au grade de major au titre de l'année 2020 et à la reconstitution de sa carrière dans un délai de deux mois à compter de l'arrêt à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le jugement contesté est irrégulier en ce qu'il a prononcé à tort un non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'injonction ; - l'arrêté du 30 juin 2020 est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa valeur professionnelle, comparée à celle de cinq autres collègues inscrits au tableau d'avancement dont la valeur professionnelle était inférieure à la sienne ; - il incombait dès lors de faire droit aux conclusions à fin d'injonction, en ordonnant au ministre de l'intérieur d'établir un nouveau tableau d'avancement et de reconstituer sa carrière. Par un mémoire, enregistré le 13 mai 2024, M. B... déclare se désister de ses conclusions à fin d'annulation de l'article 1er du jugement attaqué en tant qu'il a prononcé un non-lieu sur ses conclusions à fin d'injonction et de celles à fin qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer d'établir un nouveau tableau d'avancement et de reconstituer sa carrière, mais maintient ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 14 mai 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer, représenté par Me Dubois, prend acte de ce désistement et demande à la Cour que soient mis à la charge de M. B... une somme de 625 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens en application des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme d'Argenlieu, - et les conclusions de Mme Naudin, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : Sur le désistement de M. B... :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.