CAA de Paris, 8ème chambre, 10/06/2024, 23PA05426
CETATEXT000049697717 J1_L_2024_06_00023PA05426 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/49/69/77/CETATEXT000049697717.xml Texte CAA de PARIS, 8ème chambre, 10/06/2024, 23PA05426, Inédit au recueil Lebon 2024-06-10 CAA de PARIS 23PA05426 8ème chambre excès de pouvoir C Mme la Pdte. FOMBEUR DIXHUIT BOETIE Mme Aude COLLET Mme BERNARD Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La Fédération des entreprises de boulangerie a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a rejeté sa demande d'abrogation de l'arrêté n° 02 BCI 054 du 28 août 2002 réglementant la fermeture hebdomadaire de tous les points de vente de pain en Seine-et-Marne et d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne d'abroger cet arrêté, sous astreinte. Par un jugement n° 1809894 du 2 avril 2020, le tribunal administratif de Melun a rejeté cette demande.
Par un arrêt n° 20PA01683 du 5 septembre 2022, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par la Fédération des entreprises de boulangerie contre ce jugement.
Par une décision n° 468710 du 15 décembre 2023, le Conseil d'Etat statuant au contentieux, saisi du pourvoi présenté par la Fédération des entreprises de boulangerie, a annulé l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 5 septembre 2022 en tant qu'il se prononce sur les conclusions de la requête de cette fédération dirigées contre le refus d'abroger l'article 2 de l'arrêté du 28 août 2002 du préfet de Seine-et-Marne, a renvoyé, dans cette mesure, l'affaire devant la même cour et a rejeté le surplus des conclusions du pourvoi.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 9 juillet 2020, 22 avril 2021 et 2 novembre 2021 et une note en délibéré enregistrée le 31 mai 2022 sous le n° 20PA01683, puis, après renvoi de l'affaire par le Conseil d'Etat, par des mémoires enregistrés sous le n° 23PA05426 les 30 janvier et 11 mars 2024, la Fédération des entreprises de boulangerie, représentée par Me Flory, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Melun du 2 avril 2020 ;
2°) d'annuler la décision implicite du 30 juin 2018 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a rejeté sa demande d'abrogation de l'arrêté du 28 août 2002 réglementant la fermeture hebdomadaire de tous les points de vente de pain en Seine-et-Marne ;
3°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne d'abroger cet arrêté.
Elle soutient que l'arrêté attaqué induit une différence de traitement illégale au détriment des boulangeries vendant de la pâtisserie fraîche par rapport aux autres établissements qui vendent du pain sans vendre de pâtisserie fraîche ou qui vendent de la pâtisserie sans vendre de pain et crée ainsi une distorsion de concurrence s'agissant de l'activité de vente de pâtisserie.
Par une intervention, enregistrée le 23 mars 2021 sous le n° 20PA01683, le syndicat patronal de la boulangerie de Seine-et-Marne, représenté par la SELARL Pierre Silve avocats, demande à la cour :
1°) de rejeter la requête de la Fédération des entreprises de boulangerie ;
2°) de mettre à la charge de la Fédération des entreprises de boulangerie la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par la Fédération des entreprises de boulangerie ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 septembre 2021 sous le n° 20PA01683 puis, après renvoi de l'affaire par le Conseil d'Etat, par un mémoire en défense enregistré le 29 février 2024 sous le n° 23PA05426, la ministre du travail, de la santé et des solidarités conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
Par ordonnance du 4 mars 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 20 mars 2024 à midi.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
Considérant ce qui suit :
Par l'article 2 de cet arrêté, il a également décidé que les boulangeries vendant de la pâtisserie fraîche devraient fermer leur rayon pâtisserie, le même jour que celui choisi pour leur rayon pain. Par courrier du 26 avril 2018, reçu le 30 avril suivant, la Fédération des entreprises de boulangerie a demandé au préfet de Seine-et-Marne d'abroger cet arrêté. Par un jugement du 2 avril 2020, le tribunal administratif de Melun a rejeté la demande de la Fédération des entreprises de boulangerie tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet du préfet de Seine-et-Marne. Par un arrêt du 5 septembre 2022, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel de la Fédération des entreprises de boulangerie contre ce jugement.
Par une décision du 15 décembre 2023, le Conseil d'Etat a annulé cet arrêt en tant qu'il se prononce sur les conclusions de la requête de la Fédération des entreprises de boulangerie dirigées contre le refus d'abroger l'article 2 de l'arrêté du 28 août 2002 du préfet de Seine-et-Marne, a renvoyé, dans cette mesure, l'affaire devant la même cour et a rejeté le surplus des conclusions du pourvoi.
Sur la légalité de la décision implicite du préfet de Seine-et-Marne en tant qu'elle rejette la demande d'abrogation de l'article 2 de l'arrêté du 28 août 2002 :
Par suite, la Fédération des entreprises de boulangerie est fondée à soutenir que l'article 2 de l'arrêté litigieux crée une distorsion de concurrence sur le marché de la vente de pâtisserie fraîche, contraire à l'objectif de préservation des conditions du libre jeu de la concurrence entre établissements exerçant une même profession poursuivi par l'article L. 3132-29 du code du travail, et qu'ainsi, en refusant d'abroger l'article 2 de cet arrêté par sa décision implicite du 30 juin 2018, le préfet de Seine-et-Marne a fait une inexacte application de ces dispositions.
Sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet de Seine-et-Marne devant les premiers juges :
Sur les conclusions à fin d'injonction :
D É C I D E :
Article 1er : La décision implicite du 30 juin 2018 du préfet de Seine-et-Marne est annulée en tant qu'elle rejette la demande de la Fédération des entreprises de boulangerie tendant à l'abrogation de l'article 2 de l'arrêté n° 02 BCI 054 du 28 août 2002 réglementant la fermeture hebdomadaire de tous les points de vente de pain en Seine-et-Marne.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Seine-et-Marne d'abroger l'article 2 de l'arrêté n° 02 BCI 054 du 28 août 2002 réglementant la fermeture hebdomadaire de tous les points de vente de pain en Seine-et-Marne dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Melun du 2 avril 2020 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la Fédération des entreprises de boulangerie est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la Fédération des entreprises de boulangerie, à la ministre du travail, de la santé et des solidarités, au syndicat patronal de la boulangerie de Seine-et-Marne et au préfet de Seine-et-Marne.
Copie en sera adressée au syndicat des indépendants, à la fédération nationale de l'épicerie (FNDE), à la fédération nationale des détaillants en produits laitiers (FNDPL), au syndicat des crémiers fromagers de l'Ile-de-France, au syndicat de l'épicerie française et de l'alimentation générale (SEFAG), à la confédération générale de l'alimentation en détail (CGAD), au syndicat de la pâtisserie de Seine-et-Marne, à la chambre syndicale des négociants en combustibles de Paris Ile-de-France, à l'union régionale des syndicats agroalimentaires et forestière de la région parisienne CGT, à la fédération nationale CFTC des travailleurs de l'alimentation de l'Ile-de-France, à la fédération agro-alimentaire CFDT, à la fédération chimie énergie - CFDT, à la fédération des entreprises de boulangerie et pâtisserie française (FEBPF), au groupement indépendant des terminaux de cuisson (GITE), à la fédération des entreprises du commerce et de la distribution (FECD), à la fédération des pâtissiers de Paris-Ile-de-France, au syndicat général de l'Ile-de-France de la boulangerie pâtisserie artisanale et industrielle FO, à la fédération générale des travailleurs de l'agriculture de l'alimentation, à la FNAA-CFE-CGCF, au syndicat CFDT des ouvriers boulangers, pâtissiers, vendeuses, à la fédération de l'équipement, des transports et des services-FO et à la fédération nationale des ports et docks-CGT.
Délibéré après l'audience du 23 mai 2024, à laquelle siégeaient :
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juin 2024.
La rapporteure, A. Collet La présidente, P. Fombeur Le greffier, P. Tisserand La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2 N° 23PA05426