CETATEXT000049697718 J1_L_2024_06_00024PA00033 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/49/69/77/CETATEXT000049697718.xml Texte CAA de PARIS, 4ème chambre, 07/06/2024, 24PA00033, Inédit au recueil Lebon 2024-06-07 CAA de PARIS 24PA00033 4ème chambre excès de pouvoir C Mme HEERS CLYDE & CO LLP Mme Mireille HEERS Mme LIPSOS Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société Air Algérie a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision n° 22-003 du 30 décembre 2021 par laquelle le ministre délégué auprès de la ministre de la transition écologique, chargé des transports, lui a infligé une amende de 22 500 euros pour avoir manqué à l'obligation de rembourser en numéraire les billets inutilisés dans le délai de sept jours en cas d'annulation de vol, au profit de neuf passagers qui devaient emprunter les vols AH 1001 du 4 avril 2020, AH 1215 du 9 avril 2020 et AH 1005 du 24 juillet 2020. Par un jugement n° 2207511 du 2 novembre 2023, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 janvier 2024 et 15 avril 2024, la société Air Algérie, représentée par Me Pradon, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler cette décision ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - en raison du confinement national au cours de la pandémie de Covid-19, les passagers concernés ne pouvaient pas être regardés comme des passagers aériens au sens du règlement du Parlement européen et du conseil n° 261/2004 du 11 février 2004. Par un mémoire en défense du 10 avril 2024, le ministre délégué auprès de la ministre de la transition écologique conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la société Air Algérie ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement n° 261/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 ; - le code de l'aviation civile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Heers, - les conclusions de Mme Lipsos, rapporteure publique, - et les observations de Me Rémy représentant la société Air Algérie. Une note en délibéré a été enregistrée le 29 mai 2024 pour la société Air Algérie. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision n° 22-003 du 30 décembre 2021, le ministre délégué auprès de la ministre de la transition écologique, chargé des transports, a infligé à la société Air Algérie une amende de 22 500 euros pour avoir manqué à l'obligation de rembourser en numéraire les billets inutilisés dans le délai de sept jours en cas d'annulation de vol, au profit de neuf passagers qui devaient emprunter les vols AH 1001 du 4 avril 2020, AH 1215 du 9 avril 2020 et AH 1005 du 24 juillet 2020. 2. Aux termes de l'article R. 330-20 du code de l'aviation civile : " Le ministre chargé de l'aviation civile peut, après consultation de la commission administrative de l'aviation civile prévue à l'article R. 160-3, prononcer une amende administrative à l'encontre de la personne physique ou morale qui : (...) 6. Soit ne respecte pas les obligations à l'égard des passagers fixées par les dispositions du règlement (CE) n° 261/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 établissant des règles communes en matière d'indemnisation et d'assistance des passagers en cas de refus d'embarquement et d'annulation ou de retard important d'un vol ; ". L'article R. 330-22 du même code dispose que : " Le ministre chargé de l'aviation civile, après avis de la commission administrative de l'aviation civile, fixe, s'il y a lieu, le montant de l'amende prévue à l'article R. 330-20 en tenant compte du type et de la gravité des manquements constatés et éventuellement des avantages qui en sont tirés. Ce montant ne peut excéder, par manquement constaté, 1 500 euros pour une personne physique et 7 500 euros pour une personne morale. (...) Pour l'application du présent article aux 1 à 9 de l'article R. 330-20, chaque manquement constaté s'entend ainsi qu'il suit : (...) - par obligation du transporteur non respectée et par personne physique concernée pour les 5,6 et 8 ". 3. Aux termes de l'article 3 du règlement du 11 février 2004 : " 1. Le présent règlement s'applique : (...)
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.