CETATEXT000049706642 J4_L_2024_06_00022NT03201 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/49/70/66/CETATEXT000049706642.xml Texte CAA de NANTES, 1ère chambre, 11/06/2024, 22NT03201, Inédit au recueil Lebon 2024-06-11 CAA de NANTES 22NT03201 1ère chambre plein contentieux C M. le Pdt. QUILLÉVÉRÉ CABINET LACOURTE RAQUIN TATAR AVOCATS M. Sébastien VIEVILLE M. BRASNU Vu la procédure suivante : Procédure devant la cour : Par une requête et des mémoires enregistrés le 26 septembre 2022, le 31 mars 2023, et le 4 juin 2023, la commune de Bouvron, représentée par Mes Varnoux et Nadan demande à la cour : 1°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Loire-Atlantique du 23 mai 2022 portant autorisation environnementale pour l'installation de quatre éoliennes et deux postes de livraison sur les communes de Blain et de Bouvron ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La commune soutient que : - la requête est recevable et elle a intérêt à agir ; - la communauté de communes du Pays de Blain n'a pas fait l'objet d'une consultation en méconnaissance des dispositions de l'article L. 181-10 du Code de l'environnement alors qu'elle dispose de compétences obligatoires en matière d'aménagement de l'espace et de plan local d'urbanisme, et alors que le projet impacte une zone humide et qu'elle dispose de la compétence GEMAPI; - le projet ne comporte pas d'avis de l'architecte des bâtiments de France et méconnait les dispositions de l'article D. 181-17-1 du Code de l'environnement ; or, trois monuments historiques sont impactés par le projet : le château de Quéhillac à Bouvron, le château de la Groulais à Blain et la chapelle du château de Carheil à Plessé ; - le projet a fait l'objet d'importantes modifications depuis son dépôt initial en juin 2020 de sorte qu'un nouveau dossier a été déposé le 13 juillet 2021 ce qui impliquait s'agissant d'une nouvelle demande de consulter à nouveau l'ensemble des personnes intéressées, ce qui n'a pas été fait ; - le dossier de demande est incomplet au regard des dispositions de l'article R. 181-13 du Code de l'environnement : il ne mentionne pas l'ensemble des parcelles et notamment les parcelles cadastrées section BT n°88 et n°89 sur la commune de Bouvron et les parcelles BT 71, 64, 86, 88, 93, 94 et 101 ; le dossier ne permet pas de montrer que le pétitionnaire aurait la maîtrise foncière du projet ; - le dossier est incomplet au regard des dispositions de l'article D. 181-15-2 du Code de l'environnement dès lors que l'avis des propriétaires des parcelles sur lesquelles va être implanté le parc éolien n'a pas été recueilli ; - l'étude de danger est insuffisante et ne satisfait pas aux obligations du code de l'environnement ; cette étude ne prend pas en compte certains éléments dans l'identification de l'environnement humain du parc envisagé tels que notamment la proximité des habitations au regard de la hauteur de l'éolienne et la possibilité de rassemblements de type rave party ; - l'autorisation contestée méconnait les dispositions de l'article L. 181-3 du Code de l'environnement ; la décision est illégale en ce qu'elle ne prend pas en compte la proximité des habitations existantes au regard de l'ampleur du projet et les risques inhérents à la fréquentation des abords des éoliennes par des participants à des rave partys ; - le volet paysager du dossier de demande est insuffisant ; les vues photographiques ne sont pas pertinentes et ne permettent pas de se rendre compte du paysage dans son intégralité ; l'étude est incomplète et n'est pas proportionnée aux enjeux existants ; l'atteinte au paysage et au cadre de vie au sens des dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'environnement est effective et trop grande pour justifier une autorisation ; alors que le caractère particulièrement important et préservé du paysage bocager est mis en avant dans l'étude paysagère, la perception visuelle du parc sera forte dans un contexte de proximité d'un grand nombre d'habitation et compte tenu de la hauteur des éoliennes dont la perception est prégnante ; les vues réalisées dans l'étude d'impact situées à plusieurs kilomètres permettent de constater la présence significative et dominantes des éoliennes dans le paysage existant ; les éoliennes seront prégnantes pour les riverains les plus proches ; la trame bocagère ne minimisera pas l'impact visuel des éoliennes ; aucun bâtiment ou structure végétale présent dans le secteur ne permet d'atténuer les impacts liés à la taille de ces éoliennes ; le commissaire enquêteur a émis un avis qui relève l'atteinte au cadre de vie et aux paysages ; - le projet sera en covisibilité dans un rayon de 15 kilomètres avec quatre parcs éoliens totalisant vingt éoliennes ; les mesures consistant en des plantations de haies ne permettront pas de masquer utilement les éoliennes et contribueront à cacher la vue sur le paysage bocager ; ainsi, le projet inscrit dans le paysage bocager où la population est particulièrement nombreuse et dans lequel les mesures de compensation non seulement ne permettent pas de limiter l'impact du projet, mais participe à un enfermement des habitants ; le projet porte donc atteinte au caractère des lieux avoisinants et aux paysages naturels ; - l'étude d'impact acoustique est insuffisante et a été établie pour le dossier initial : en l'absence de nouvelle étude d'impact acoustique, le dossier est incomplet ; l'étude acoustique se fonde sur des mesures qui ne sont pas adaptées et représentatives de la situation de vents dans le secteur de Bouvron ; il n'est apporté aucune précision sur le choix des périodes selon que la saison soit végétative ou non ; la localisation des mesures n'apparaît pas adaptée et des endroits essentiels n'ont pas fait l'objet de mesures ; les constatations sont faites au sein des secteurs dans lesquels il n'y a pas eu d'écoute soit à proximité ; l'étude d'impact acoustique a été réalisée sans connaître le modèle précis des éoliennes ayant vocation à être installées ; l'étude acoustique soutient sans aucune démonstration qu'aucun risque n'existerait en matière d'infrason ; l'analyse des résultats obtenus montre l'absence de pertinence des relevés ; les règles relatives à l'émergence sonore ont été méconnues : l'étude acoustique a constaté l'existence de dépassement de l'émergence sonore et rien ne permet de s'assurer que les mesures de bridages seront suffisantes alors qu'elles ont été conçues sur la base d'une étude ne correspondant pas à la réalité du projet ; le projet porte une atteinte à la santé générale : près de 200 personnes vont être concernées de manière proche (moins d'un kilomètre) par le projet ; - l'étude d'impact est insuffisante dans son volet naturaliste et méconnaît les dispositions de l'article R. 122-5 du code de l'environnement : les relevés floristiques et faunistiques ont été réalisés en 2016 soit largement avant l'édiction de la décision datant de 2022 ; les modalités d'écoute de la population de chauve-souris sont également inadaptées, particulièrement au regard de la sensibilité des lieux ; seuls sept taxons de chiroptères ont été décrits alors que le bilan évoque la présence de 11 espèces ; le dossier d'étude d'impact ne prend pas en compte la ZNIEFF 520120042 ; - sur l'atteinte à la nature et à l'environnement du projet et la méconnaissance des dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'environnement : la zone est à forte sensibilité pour l'avifaune et les chiroptères de sorte que le préfet a commis une erreur d'appréciation ; le préfet avait d'ailleurs refusé une autorisation pour un parc à proximité ; de nombreuses espèces d'oiseaux protégées ont été identifiées telles que le busard saint martin, le faucon crécelle, la buse variable, la linotte mélodieuse, le chardonneret élégant et le pison des arbres) : l'étude relève également, la présence de trois espèces nicheuses patrimoniale : l'alouette lulu, de l'alouette des champs et de la tourterelle des bois, le projet est situé en zone de nidification patrimoniale ; s'agissant des chiroptères, il est noté la présence de gîtes favorables à proximité ; au regard de l'ensemble de ces éléments, il ne fait pas de doute que le projet porte une atteinte trop importante à l'environnement pour pouvoir être autorisé ; les mesures de compensation sont insuffisantes : la parcelle identifiée comme pouvant accueillir la compensation de destruction de zones humides est une prairie elle-même humide alors qu'il est prévu qu'il soit porté atteinte à 144 m² de surface humide, le projet ne prévoit que 125 m² de compensation ; la mesure envisagée ne peut donc être prise en compte pour estimer qu'une compensation sera valablement réalisée ; plus encore, cette mesure de compensation dont seule la mare envisagée de 125 m² peut être prise en compte est insuffisante au regard des règles prévues par le SAGE (Schéma d'aménagement et de protection des eaux) Estuaire de la Loire ; la décision attaquée méconnait les dispositions de l'article L. 411-1 du Code de l'environnement : des dérogations auraient dû être sollicitées pour plusieurs espèces d'oiseaux et de chauve-souris ; onze espèces de chauves-souris ont été rencontrées ; ces espèces sont notamment, la Pipistrelle commune ; la Pipistrelle de kulh ; la Noctule de Leisler ; la Sérotine commune ; la Barbastelle d'Europe ; le Murin d'Alcathoe ; l'Oreillard gris ; ces espèces figurent dans la liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire ; de même, un certain nombre d'oiseaux rencontrés sur le site figurent sur la liste de l'arrêté du 29 octobre 2009 fixant la liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection, notamment le busard Saint-Martin ou l'Alouette Lulu ; - la décision attaquée méconnait le plan local d'urbanisme de la commune de Blain et notamment son article A 7 ; le plan de l'implantation de l'éolienne située sur la commune de Blain ne permet pas de s'assurer du respect de la limite séparative ; - l'autorité environnementale compétente n'a pas été saisie ; l'article R. 122-7 du Code de l'environnement en tant qu'il permet un avis tacite ne respecte pas les dispositions de l'article L. 122-1 du code de l'environnement et l'article 6 de la directive du 13 décembre 2011 concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement ; - la société pétitionnaire ne dispose pas du capital permettant la réalisation de ces travaux ; le dossier ne comporte pas suffisamment d'élément précis et étayés quant au financement du projet. Par un mémoire enregistré le 30 janvier 2023 et un mémoire enregistré le 12 mai 2023, la société EE Bouvron, représentée par Mes Guinot et Gauthier, demande à la cour de rejeter la requête de la commune de Bouvron, à titre subsidiaire et si une illégalité de l'arrêté préfectoral devait être retenue, de surseoir à statuer sur le recours en vue de permettre la régularisation de l'autorisation d'exploiter du 22 février 2022, en application de l'article L.181-18, I, 2° du code de l'environnement et de mettre à sa charge la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense enregistré le 13 avril 2023, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires conclut au rejet de la requête et à titre subsidiaire et si une illégalité de l'arrêté préfectoral devait être retenue, de surseoir à statuer sur le recours en vue de permettre la régularisation de l'autorisation d'exploiter du 22 février 2022, en application de l'article L.181-18, I, 2° du code de l'environnement. Le ministre soutient que les moyens ne sont pas fondés. Par ordonnance du 3 juillet 2023, la clôture de l'instruction a été fixée avec effet immédiat en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'environnement ; - le code de l'aviation civile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Viéville, - les conclusions de M. Brasnu, rapporteur public, - et les observations de Me Nadan représentant la commune de Bouvron et de Me Gauthier représentant la SARL EE Bouvron. Une note en délibéré, présentée pour la SARL EE Bouvron, a été enregistrée le 28 mai
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