CETATEXT000049706647 J4_L_2024_06_00023NT02817 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/49/70/66/CETATEXT000049706647.xml Texte CAA de NANTES, 1ère chambre, 11/06/2024, 23NT02817, Inédit au recueil Lebon 2024-06-11 CAA de NANTES 23NT02817 1ère chambre excès de pouvoir C M. le Pdt. QUILLÉVÉRÉ FLOCH MARIE-LAURE M. le Pdt. Guy QUILLÉVÉRÉ M. BRASNU Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 9 février 2022 du préfet de la Loire-Atlantique portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination. Par un jugement n° 2207820 du 22 mars 2023, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 20 septembre 2023, M. B..., représenté par Me Floch, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 22 mars 2023 du tribunal administratif de Nantes ; 2°) d'annuler l'arrêté du 9 février 2022 du préfet de la Loire-Atlantique ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un titre de séjour ou de réexaminer sa demande dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 1 700 euros à verser à son conseil dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - le jugement attaqué est entaché d'une erreur de droit ; - la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il justifie d'une entrée régulière en France ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour ; - l'arrêté contesté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 1er août 2023. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mars 2024, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens présentés par M. B... dans sa requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention d'application de l'accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 ; - le règlement (CE) n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Quillévéré a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C... B..., ressortissant tunisien, né le 10 février 1980, déclare être entré en France le 4 mars 2019. A la suite de son mariage avec Mme A..., ressortissante française, le 28 novembre 2020, il a sollicité un titre de séjour en tant que conjoint d'un ressortissant français sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 9 février 2022, le préfet de la Loire-Atlantique lui a refusé la délivrance d'un tel titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. B... relève appel du jugement du 22 mars 2023 du tribunal administratif de Nantes rejetant sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. En premier lieu, eu égard à l'office du juge d'appel, qui est appelé à statuer, d'une part, sur la régularité de la décision des premiers juges et, d'autre part, sur le litige qui a été porté devant eux, dans l'hypothèse où le tribunal administratif aurait commis, comme le soutient M. B... une erreur de droit, celle-ci resterait, en tout état de cause, sans incidence sur la régularité du jugement. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : / 1° La communauté de vie n'a pas cessé depuis le mariage ; / 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ; / 3° Lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français. L'octroi de cette carte de séjour temporaire est subordonné à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois. ". Aux termes de l'article L. 423-2 du même code : " L'étranger, entré régulièrement et marié en France avec un ressortissant français avec lequel il justifie d'une vie commune et effective de six mois en France, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. ". 4. Par ailleurs, aux termes de l'article 10 de la convention d'application de l'accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 : " 1. Il est institué un visa uniforme valable pour le territoire de l'ensemble des Parties contractantes. Ce visa, dont la durée de validité est régie par l'article 11, peut être délivré pour un séjour de trois mois au maximum (...) ". L'article 19 de cette convention stipule : " 1. Les étrangers titulaires d'un visa uniforme qui sont entrés régulièrement sur le territoire de l'une des Parties contractantes peuvent circuler librement sur le territoire de l'ensemble des Parties contractantes pendant la durée de validité du visa, pour autant qu'ils remplissent les conditions d'entrée visées à l'article 5, paragraphe 1, points a, c, d et e (...) / 4. Les dispositions du présent article s'appliquent sans préjudice des dispositions de l'article 22 ", et l'article 22 : " I- Les étrangers entrés régulièrement sur le territoire d'une des Parties contractantes sont tenus de se déclarer, dans des conditions fixées par chaque Partie contractante, aux autorités de la Partie contractante sur le territoire de laquelle ils pénètrent. (...) ". En outre, aux termes de l'article 5 du règlement (CE) n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006, qui s'est substitué à l'article 5 de la convention du 19 juin 1990 : " 1. Pour un séjour n'excédant pas trois mois sur une période de six mois, les conditions d'entrée pour les ressortissants de pays tiers sont les suivantes :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.