Conseil d'État, 4ème - 1ère chambres réunies, 492849
Vu la procédure suivante :
D'une part, le syndicat national de l'enseignement privé (SYNEP) CFE-CGC, la Confédération générale du travail-Enseignement privé (CGT-EP), le syndicat national Force ouvrière de l'enseignement privé (SNFOEP) et le syndicat unitaire national démocratique des personnels de l'enseignement et de la formation privés (SUNDEP-Solidaires), à l'appui de leur requête présentée devant la cour administrative d'appel de Paris tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 juillet 2023 du ministre chargé du travail fixant la liste des organisations syndicales reconnues représentatives dans la convention collective nationale de l'enseignement privé non lucratif (n° 3218), ont produit un mémoire, enregistré le 12 décembre 2023, au greffe de cette cour, en application de l'article 23-1 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, par lequel ils soulèvent une question prioritaire de constitutionnalité.
D'autre part, le SYNEP CFE-CGC et la CGT-EP, à l'appui de leur requête présentée devant la cour administrative d'appel de Paris tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 juillet 2023 du ministre chargé du travail fixant la liste des organisations syndicales reconnues représentatives dans la convention collective nationale des personnels des établissements agricoles privés (n° 7520), ont produit un mémoire, enregistré le 13 décembre 2023 au greffe de cette cour, en application de l'article 23-1 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, par lequel ils soulèvent la même question prioritaire de constitutionnalité.
Par un arrêt nos 23PA04224, 23PA04246 du 22 mars 2024, enregistré le même jour au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la cour administrative d'appel de Paris, avant qu'il soit statué sur ces deux requêtes, a décidé, par application des dispositions de l'article 23-2 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, de transmettre au Conseil d'Etat la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution de l'article 9 de la loi du 21 décembre 2022 portant mesures d'urgence relatives au fonctionnement du marché du travail en vue du plein-emploi.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
Après avoir entendu en séance publique :
Vu la note en délibéré, enregistrée le 10 juin 2024, présentée par la Formation de l'enseignement privé - Confédération française démocratique du travail (FEP-CFDT), le syndicat professionnel de l'enseignement libre catholique (SPELC) et le syndicat national de l'enseignement chrétien - Confédération française des travailleurs chrétiens (SNEC-CFTC) ;
Considérant ce qui suit :
D E C I D E : -------------- Article 1er : La question de la conformité à la Constitution des dispositions de l'article 9 de la loi du 21 décembre 2022 portant mesures d'urgence relatives au fonctionnement du marché du travail en vue du plein-emploi est renvoyée au Conseil constitutionnel.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au syndicat national de l'enseignement privé CFE-CGC, à la Confédération générale du travail-Enseignement privé, au syndicat national Force ouvrière de l'enseignement privé, au syndicat unitaire national démocratique des personnels de l'enseignement et de la formation privés, à la Formation de l'enseignement privé - Confédération française démocratique du travail, au syndicat national de l'enseignement chrétien - Confédération française des travailleurs chrétiens, au syndicat professionnel de l'enseignement libre catholique, à la ministre du travail, de la santé et des solidarités et au Premier ministre.
Délibéré à l'issue de la séance du 10 juin 2024 où siégeaient : M. Pierre Collin, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; Mme Maud Vialettes, Mme Gaëlle Dumortier, présidentes de chambre ; M. Jean-Luc Nevache, M. Alban de Nervaux, M. Vincent Mazauric, conseillers d'Etat ; Madame Catherine Brouard-Gallet, conseillère d'Etat en service extraordinaire ; M. Edouard Solier, maître des requêtes et Mme Camille Belloc, auditrice-rapporteure.
Rendu le 12 juin 2024.
Le président :
Signé : M. Pierre Collin La rapporteure :
Signé : Mme Camille Belloc Le secrétaire :
Signé : M. Christophe Bouba