CAA de Nantes, 4ème chambre, 14/06/2024, 23NT01126
CETATEXT000049723314 J4_L_2024_06_00023NT01126 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/49/72/33/CETATEXT000049723314.xml Texte CAA de NANTES, 4ème chambre, 14/06/2024, 23NT01126, Inédit au recueil Lebon 2024-06-14 CAA de NANTES 23NT01126 4ème chambre excès de pouvoir C M. LAINÉ BOURGEOIS Mme Pénélope PICQUET Mme ROSEMBERG Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B..., représenté par Me Bourgeois, a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 4 août 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision de l'ambassade de France en République démocratique du Congo (RDC) refusant de lui délivrer un visa dit " de retour " en France, d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à titre principal, de faire délivrer le visa sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de faire procéder au réexamen de la demande dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros à verser à Me Bourgeois en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Par un jugement n° 2208870 du 27 mars 2023, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France du 4 août 2022 (article 1er), a enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à M. B... le visa de long séjour sollicité, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement (article 2) et a rejeté le surplus des conclusions de la demande (article 3).
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 19 avril 2023, Me Loïc Bourgeois demande à la cour :
1°) d'annuler l'article 3 de ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 27 mars 2023 rejetant la demande présentée au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 800 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 pour la procédure de première instance ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative pour la procédure d'appel.
Il soutient que :
La requête a été communiquée au ministre de l'intérieur et des outre-mer qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
Considérant ce qui suit :
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. / Si l'avocat du bénéficiaire de l'aide recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. S'il n'en recouvre qu'une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive de l'Etat. / (...) ".
Il est constant que la demande de première instance n'a été présentée qu'au nom de M. B... et non pas également au nom de Mme C..., alors qu'il lui était loisible de le faire. Dès lors, c'est à bon droit que le tribunal a opposé ce motif pour rejeter la demande de M. B... fondée sur les dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. En outre, il n'est pas contesté que Mme C... a tout de même été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 décembre 2022. Ainsi, dans les circonstances particulières de l'espèce, le demandeur de première instance, qui d'ailleurs n'avait pas présenté de demande d'aide juridictionnelle, ne peut être regardé comme s'étant vu opposer " un refus d'aide juridictionnelle " tel que l'entendait Me Bourgeois dans ses écritures de première instance.
Par conséquent, Me Bourgeois n'est pas fondé à soutenir que le tribunal aurait dû faire droit à sa demande de versement des frais d'instance directement à M. B... " en cas de refus d'aide juridictionnelle ". Dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir que le tribunal administratif de Nantes a rejeté à tort, par l'article 3 du jugement du 27 mars 2023, les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Me Bourgeois est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Me Loïc Bourgeois et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 28 mai 2024, à laquelle siégeaient :
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 juin 2024.
La rapporteure, P. PICQUET Le président, L. LAINÉ Le greffier, C. WOLFLa rapporteure P. PICQUET Le président L. LAINÉ Le greffier C. WOLF La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2 N° 23NT01126