Vu la procédure suivante : Mme B... A... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de poursuivre l'instruction de son dossier de renouvellement de titre de séjour et de lui délivrer tout justificatif, notamment le récépissé, qui lui permettra d'exercer sereinement son emploi et subvenir aux besoins vitaux de sa famille, notamment se nourrir, se vêtir et se loger, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard. Par une ordonnance n° 2406849 du 21 mai 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Par une requête, enregistrée le 4 juin 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A... demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de poursuivre l'instruction de son dossier de renouvellement de titre de séjour et de lui délivrer tout justificatif, notamment le récépissé, qui lui permettra d'exercer sereinement son emploi et subvenir aux besoins vitaux de sa famille, notamment se nourrir, se vêtir et se loger, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que, en premier lieu, elle doit s'occuper de sa fille âgée de 11 ans, de nationalité française, et de son époux, qui ne dispose pas d'un titre de séjour lui permettant de travailler, en deuxième lieu, son état de santé se dégradant, elle est obligée de se mettre en arrêt de travail et, en dernier lieu, son préavis a expiré et la procédure d'expulsion de son logement est en cours ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au travail et à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; - le rejet de sa demande de renouvellement de titre de séjour méconnaît l'article L. 114-5-1 du code des relations entre le public et l'administration. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juin 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer. Il indique que le préfet des Hauts-de-Seine a délivré à Mme A..., le 11 juin 2024, un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler, valable jusqu'au 10 septembre
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.