Conseil d'État, 4ème - 1ère chambres réunies, 475128
Vu la procédure suivante :
Le Syndicat indépendant des artistes interprètes (SIA-UNSA) et l'Union nationale des syndicats autonomes Spectacle et communication (UNSA Spectacle et Communication) ont demandé à la cour administrative d'appel de Paris, d'une part, d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite du 16 août 2021 par laquelle la ministre du travail a refusé de prendre un arrêté fixant pour 2021 la liste des organisations syndicales reconnues représentatives dans la convention collective nationale des mannequins adultes et mannequins enfants de moins de seize ans employés par les agences de mannequins (IDCC n° 2397) et, d'autre part, d'enjoindre à la ministre du travail de prendre un tel arrêté dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt de la cour administrative d'appel.
Par un arrêt n° 21PA05017 du 13 avril 2023, la cour administrative d'appel de Paris a annulé la décision implicite de rejet de la ministre du travail et lui a enjoint d'édicter un arrêté de représentativité des organisations syndicales dans le champ de la convention collective des mannequins adultes et mannequins enfants de moins de seize ans employés par les agences de mannequins (IDCC n° 2397) dans un délai de deux mois à compter de la mise à disposition de son arrêt.
Par un pourvoi, enregistré le 15 juin 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion demande au Conseil d'Etat d'annuler cet arrêt.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
Après avoir entendu en séance publique :
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat du Syndicat indépendant des artistes interprètes (SIA-UNSA)et de l'Union nationale des syndicats autonomes Spectacle et communication ;
Vu les deux notes en délibéré, enregistrées le 27 mai 2024, présentées par le Syndicat indépendant des artistes interprètes (SIA-UNSA) et l'Union nationale des syndicats autonomes Spectacle et communication (UNSA Spectacle et Communication) ;
Considérant ce qui suit :
La ministre a par ailleurs, à l'issue du cycle électoral, fixé, par un arrêté du 13 décembre 2021, la liste des organisations syndicales reconnues représentatives dans la nouvelle branche issue de ces regroupements. Par un courrier daté du 14 juin 2021, l'Union nationale des syndicats autonomes Spectacle et communication (UNSA-Spectacle et communication) lui a demandé de prendre également un arrêté fixant la liste des organisations syndicales reconnues représentatives dans la convention collective nationale des mannequins adultes et mannequins enfants de moins de seize ans employés par les agences de mannequins (n° 2397). Par un arrêt du 13 avril 2023, la cour administrative d'appel de Paris a, sur requête présentée par l'UNSA Spectacle et Communication et le Syndicat indépendant des artistes interprètes (SIA-UNSA), annulé la décision implicite par laquelle la ministre chargée du travail a rejeté cette demande et lui a enjoint d'édicter un tel arrêté dans un délai de deux mois à compter de la mise à disposition de son arrêt.
La ministre chargée du travail se pourvoit en cassation contre cet arrêt.
Sur le pourvoi :
Pendant ce délai, la branche issue du regroupement ou de la fusion peut maintenir plusieurs conventions collectives. / Eu égard à l'intérêt général attaché à la restructuration des branches professionnelles, les différences temporaires de traitement entre salariés résultant de la fusion ou du regroupement ne peuvent être utilement invoquées pendant le délai mentionné au premier alinéa du présent article. / A défaut d'accord conclu dans ce délai, les stipulations de la convention collective de la branche de rattachement s'appliquent. ". A ceux de l'article L. 2261-34 du même code, dans sa rédaction issue de cette même loi : " Jusqu'à la mesure de la représentativité des organisations professionnelles d'employeurs qui suit la fusion de champs conventionnels prononcée en application du I de l'article L. 2261-32 ou de la conclusion d'un accord collectif regroupant le champ de plusieurs conventions préexistantes, sont admises à négocier les organisations professionnelles d'employeurs représentatives dans le champ d'au moins une branche préexistant à la fusion ou au regroupement. / La même règle s'applique aux organisations syndicales de salariés. / Les taux mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 2261-19 et à l'article L. 2232-6 sont appréciés au niveau de la branche issue de la fusion ou du regroupement ".
Lorsqu'elles ont, dans ces conditions, commencé à négocier l'accord de remplacement et qu'à l'issue de cette mesure de représentativité, elles perdent leur caractère représentatif à l'échelle de la nouvelle branche, ces organisations conservent, ainsi que l'a jugé le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2019-816 QPC du 29 novembre 2019, la possibilité de continuer à participer aux discussions relatives à l'accord de remplacement, à l'exclusion de la faculté de signer cet accord, de s'y opposer ou de s'opposer à son éventuelle extension, qui n'appartient qu'aux organisations syndicales et aux organisations professionnelles d'employeurs reconnues représentatives sur le périmètre de la nouvelle branche au titre de la nouvelle mesure de représentativité.
Durant cette même période transitoire, à l'issue du cycle électoral dont résulte la nouvelle mesure de la représentativité, la négociation d'accords de révision des stipulations conventionnelles résultant des conventions collectives faisant l'objet de la fusion ou du regroupement n'incombe qu'aux organisations syndicales de salariés et aux organisations professionnelles d'employeurs reconnues représentatives dans le champ de la nouvelle branche. Il s'ensuit que les dispositions citées au point 2 font en principe obstacle à ce que le ministre chargé du travail puisse édicter, au cours de la période transitoire, un arrêté de représentativité sur le périmètre d'une seule des branches préexistantes à la fusion ou au regroupement.
En statuant ainsi, alors que, comme cela est dit au point 3, en cas de fusion ou regroupement de branches, la représentativité des organisations syndicales de salariés s'apprécie, dès la nouvelle mesure de représentativité suivant la fusion ou le regroupement, à l'échelle de la seule nouvelle branche issue de la fusion ou du regroupement s'agissant tant de la négociation collective portant sur l'accord qui a vocation à se substituer aux conventions collectives préexistantes au regroupement que de celle portant sur la révision des stipulations conventionnelles provisoirement maintenues, la cour a commis une erreur de droit.
Sur le règlement au fond :
Sur les conclusions fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
D E C I D E : -------------- Article 1er : L'arrêt du 13 avril 2023 de la cour administrative d'appel de Paris est annulé.
Article 2 : La requête du Syndicat indépendant des artistes interprètes et de l'Union nationale des syndicats autonomes Spectacle et communication est rejetée.
Article 3 : Les conclusions présentées tant en première instance qu'en cassation par le Syndicat indépendant des artistes interprètes et l'Union nationale des syndicats autonomes Spectacle et communication au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au Syndicat indépendant des artistes interprètes, à l'Union nationale des syndicats autonomes Spectacle et communication et à la ministre du travail, de la santé et des solidarités.
Délibéré à l'issue de la séance du 27 mai 2024 où siégeaient : M. Rémy Schwartz, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; Mme Maud Vialettes, Mme Gaëlle Dumortier, présidentes de chambre ; M. Jean-Luc Nevache, M. Alban de Nervaux, M. Jean-Dominique Langlais, conseillers d'Etat ; Madame Catherine Brouard-Gallet, conseillère d'Etat en service extraordinaire ; Mme Julia Beurton, maîtresse des requêtes et Mme Cécile Fraval, maîtresse des requêtes en service extraordinaire-rapporteure Rendu le 17 juin 2024.
Le président :
Signé : M. Rémy Schwartz La rapporteure :
Signé : Mme Cécile Fraval Le secrétaire :
Signé : M. Christophe Bouba