CETATEXT000049744943 J_L_2024_06_00022TL21785 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/49/74/49/CETATEXT000049744943.xml Texte cour administrative d'appel de Toulouse, 3ème chambre, 18/06/2024, 22TL21785, Inédit au recueil Lebon 2024-06-18 cour administrative d'appel de Toulouse 22TL21785 3ème chambre excès de pouvoir C M. Rey-Bèthbéder SCP CHARREL & ASSOCIES M. Pierre Bentolila Mme Perrin Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société par actions simplifiée Tricolor a demandé au tribunal administratif de Montpellier l'annulation des avis des sommes à payer valant titres exécutoires émis par le maire de la commune de Fleury-d'Aude au titre des pénalités de retard, respectivement le 21 septembre 2020 pour un montant de 6 400 euros toutes taxes comprises, le 20 octobre 2020 pour un montant de 6 200 euros toutes taxes comprises, le 20 novembre 2020 pour un montant de 6 200 euros toutes taxes comprises, le 21 décembre 2020 pour un montant de 6 200 euros toutes taxes comprises, le 20 janvier 2021 pour un montant de 6 200 euros toutes taxes comprises, le 22 février 2021 pour un montant de 6 200 euros toutes taxes comprises et le 22 mars 2021 pour un montant de 5 600 euros toutes taxes comprises. Par un jugement n°s 2005194, 2100229, 2101360, 2101801, 2101802, 2101805 et 2102164 du 9 juin 2022, le tribunal administratif de Montpellier a, par l'article 1er de ce jugement, annulé les titres précités. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés au greffe le 9 août 2022 et 22 avril 2024, la société Tricolor, représentée par Me Morabito, demande à la cour : 1°) à titre principal, d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier et les titres exécutoires émis par le maire de Fleury-d'Aude le 21 septembre 2020, le 20 octobre 2020, le 20 novembre 2020, le 21 décembre 2020, le 20 janvier 2021, le 22 février 2021 et le 22 mars 2021, pour des montants respectifs de 6 400 euros, 6 200 euros, 6 400 euros, 6 000 euros, 6 200 euros, 6 200 euros et 5 600 euros ; 2°) à titre subsidiaire, de modérer les pénalités de retard infligées à la société Tricolor, à hauteur de 50 euros par jour de retard pour un total de 10 570 euros ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Fleury-d'Aude la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le tribunal a commis des erreurs de fait le conduisant à une erreur d'interprétation quant aux causes des dysfonctionnements des panneaux lumineux qui auraient obligé la société à résoudre ces dysfonctionnements dans les 72 heures ouvrées ; - à titre principal, les pénalités ne sont pas fondées dès lors que la commune fait une application abusive du contrat de maintenance des panneaux lumineux quant à l'obligation de résoudre les dysfonctionnements dans les 72 heures ouvrées ; - à titre subsidiaire, les pénalités ne sont pas fondées dès lors que les dysfonctionnements proviennent d'un événement météorologique exceptionnel constituant un cas de force majeure ; - à titre infiniment subsidiaire, le montant des pénalités de retard est disproportionné. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 janvier 2024, et un mémoire non communiqué du 16 mai 2024, la commune de Fleury-d'Aude, représentée par Me Zurbach, conclut au rejet de la requête, à ce qu'il soit fait droit à son appel incident tendant à ce que le jugement soit réformé en rétablissant les pénalités de retard à hauteur de celles figurant dans les titres exécutoires, ou, à tout le moins, de majorer le montant des pénalités retenues par le tribunal administratif, et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société Tricolor France au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La commune soutient que : - la société Tricolor n'a pas intérêt pour agir compte tenu de l'annulation prononcée par le tribunal administratif des titres en cause ; - subsidiairement, sur le fond, aucun des moyens présentés par la société Tricolor à l'appui de sa requête d'appel n'est fondé ; - pour ce qui est de l'appel incident présenté par la commune, c'est à tort que les premiers juges ont annulé les pénalités au seul motif qu'elles représentaient 75, 5 % du montant du marché, sans prise en compte des préjudices causés à la commune dès lors que le panneau lumineux, objet du litige, n'a jamais été remplacé, et est devenu totalement inutilisable ; il convient donc de réformer le jugement en rétablissant le montant des pénalités à hauteur de celles demandées par les titres exécutoires en litige. Par une lettre du 17 mai 2024 les parties ont été informées, sur le fondement de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de l'irrecevabilité de l'appel incident présenté par la commune de Fleury-d'Aude compte tenu de l'irrecevabilité de l'appel principal présenté par la société Tricolor. Par un mémoire du 21 mai 2024, communiqué à la société Tricolor, la commune de Fleury-d'Aude a présenté des observations en réponse à la lettre du 17 mai
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.