CETATEXT000049763908 J3_L_2024_06_00023BX02400 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/49/76/39/CETATEXT000049763908.xml Texte CAA de BORDEAUX, 1ère chambre, 20/06/2024, 23BX02400, Inédit au recueil Lebon 2024-06-20 CAA de BORDEAUX 23BX02400 1ère chambre excès de pouvoir C M. PAUZIÈS CORBIER-LABASSE M. Jean-Claude PAUZIÈS M. KAUFFMANN Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : L'association " Latresne PLU's et mieux " a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 3 mars 2023 par lequel le maire de la commune de Latresne a accordé à la société Philo Invest un permis pour la construction, après démolition de trois constructions existantes, d'un bâtiment à usage d'activités d'une surface de 1 495 m² sur les parcelles cadastrées section AK n° 0300, 0302, 0304, 0305 et 0333 situées 9 rue de la Salargue, ensemble la décision du 26 avril 2023 par laquelle le maire de la commune de Latresne a rejeté son recours grâcieux formé contre ce permis de construire. Par une ordonnance n° 2303327 du 18 juillet 2023, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande sur le fondement des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 6 septembre 2023, et un mémoire enregistré le 22 mai 2024, l'association " Latresne PLU's et mieux ", représentée par Me Corbier-Labasse, demande à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 2303327 rendue le 18 juillet 2023 par le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Bordeaux ; 2°) d'annuler l'arrêté du 3 mars 2023 par lequel le maire de Latresne a délivré à la société Philo Invest un permis de construire, ensemble la décision du 26 avril 2023 par laquelle il a rejeté son recours gracieux formé contre cet arrêté ; 3°) de condamner la commune de Latresne à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'ordonnance attaquée est irrégulière dès lors que le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté la demande présentée par l'association requérante comme manifestement irrecevable pour défaut d'intérêt pour agir sans l'avoir au préalable invitée à régulariser sa requête ; - l'ordonnance attaquée est irrégulière dès lors que l'association requérante justifie d'un intérêt pour agir à l'encontre du permis de construire en litige ; - le dossier de demande de permis de construire en cause n'est pas conforme aux dispositions de l'article R. 431-5 du code de l'urbanisme dès lors qu'il est entaché d'inexactitude quant à la superficie totale du terrain d'assiette du projet ; - le dossier de demande de permis de construire en cause n'est pas conforme aux dispositions de l'article R. 431-13 du code de l'urbanisme dès lors qu'il ne comporte pas de pièce exprimant l'accord du gestionnaire du domaine pour engager la procédure d'autorisation d'occupation temporaire du domaine public alors que le bâtiment à usage d'activités projeté empiète sur un décroché de trottoir relevant du domaine public communal et que son avant-toit surplombe le domaine public communal ; - l'arrêté portant délivrance de permis de construite attaqué méconnaît les dispositions de l'article UA3 du PLU de Latresne et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme dès lors que la voie publique desservant le projet en cause accuse, par endroits, une largeur inférieure à 3 mètres 50, et qu'elle ne respecte pas les obligations concernant l'accessibilité pour les personnes handicapées prévues par le décret du 21 décembre 2006 relatif à l'accessibilité de la voirie et des espaces publics ; - l'arrêté portant délivrance de permis de construire attaqué méconnaît les dispositions de l'article UA4 du règlement du plan local d'urbanisme de Latresne et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme dès lors que l'accord du gestionnaire du réseau public d'assainissement n'a pas été recueilli et que rien ne garantit qu'en raison de l'imperméabilisation des sols générée par le projet en cause, le débit de fuite maximale à la parcelle sera effectivement de 3 litres par hectare et par seconde comme le prescrivent les dispositions de l'article UA4 du PLU précitées ; - l'arrêté portant délivrance de permis de construire attaqué méconnaît les dispositions de l'article UA 7 du règlement du plan local d'urbanisme de Latresne dès lors que le projet en cause prévoit une implantation en limite séparative avec la parcelle AK425 appartenant à la commune, et ce avec une hauteur à l'égout du toit de 9 mètres ; - l'arrêté portant délivrance de permis de construire attaqué méconnaît les dispositions de l'article UA 11 du règlement du plan local d'urbanisme de Latresne dès lors que les toitures du bâtiment projeté seront de couleur sombre ; - l'arrêté portant délivrance de permis de construire attaqué est illégal du fait du caractère erroné du plan de prévention du risque naturel d'inondation en ce qu'il classe les parcelles assiettes du projet en cause en zone rouge centre urbain ; - l'arrêté portant délivrance de permis de construire attaqué méconnaît les dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme dès lors que le maire aurait dû refuser de délivrer le permis de construire litigieux en raison de l'existence d'un risque d'inondation ; - l'arrêté portant délivrance de permis de construire attaqué méconnaît les dispositions de l'article L. 153-11 du code de l'urbanisme dès lors qu'un sursis à statuer aurait dû être opposé à la demande de permis de construire présentée par la société pétitionnaire au motif que, suite au débat relatif aux orientations générales du PADD intervenu le 10 septembre 2020, le projet de révision du PLU de Latresne classerait les parcelles assiettes du projet en cause en zone UR dite " zone urbaine de projet ". Par des mémoires en défense, enregistrés le 29 mars 2024 et le 23 mai 2024, ce dernier mémoire n'ayant pas été communiqué, la commune de Latresne, représentée par la SCP CGCB et Associés, prise en la personne de Me Gauci, conclut, à titre principal, au rejet de la requête ; à titre subsidiaire, à ce qu'il soit sursis à statuer dans l'attente de la régularisation du permis de construire litigieux en application des dispositions de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme ; en tout état de cause, à ce que l'association " Latresne PLU's et mieux " soit condamnée à lui verser une somme de 3 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - le président de l'association requérante était, à la date d'introduction de la demande de première instance, dépourvu de toute qualité pour agir en son nom à l'encontre de l'autorisation d'urbanisme litigieuse ; - les moyens soulevés par l'association requérante ne sont pas fondés. Par des mémoires en défense, enregistrés les 1er février, le 18 avril 2024 et le 28 mai 2024, ce dernier mémoire n'ayant pas été communiqué, la société Philo Invest, représentée par la SELARL Urbanblaw Avocats, puis par la SELARL Cabinet Coudray, conclut, à titre principal, au rejet de la requête ; à titre subsidiaire, à ce qu'il soit sursis à statuer dans l'attente de la régularisation du permis de construire litigieux en application des dispositions de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme ; en tout état de cause, à ce que l'association " Latresne PLU's et mieux " soit condamnée à lui verser une somme de 3 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la demande de première instance est irrecevable dès lors que l'association requérante n'a pas d'intérêt pour agir contre l'autorisation d'urbanisme en litige ; - les moyens soulevés par l'association requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Jean-Claude Pauziès, - les conclusions de M. Michael Kauffmann, rapporteur public, - les observations de Me Corbier-Labasse, représentant l'association Latresne PLU's et mieux, - les observations de Me Triantafilidis, représentant la commune de Latresne, - et les observations de Me Chatel, représentant la société Philo Invest. Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.