CETATEXT000049763916 J5_L_2024_06_00022NC01305 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/49/76/39/CETATEXT000049763916.xml Texte CAA de NANCY, 2ème chambre, 20/06/2024, 22NC01305, Inédit au recueil Lebon 2024-06-20 CAA de NANCY 22NC01305 2ème chambre autres C M. MARTINEZ MOSSE & ASSOCIES M. Marc AGNEL Mme STENGER Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société à responsabilité limitée (SARL) Pharmacie des Cytises a demandé au tribunal administratif de Nancy de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des suppléments d'impôt sur les sociétés, de cotisations sur la valeur ajoutée des entreprises qui lui ont été assignés au titre des années 2014 et 2015 à raison des exercices clos le 31 mars de ces années et des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2015. Par un jugement n° 1903763 du 5 mai 2022, le tribunal administratif de Nancy a rejeté cette demande. M. et Mme C... ont demandé au tribunal administratif de Nancy de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des suppléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales qui leur ont été assignés au titre des années 2015 et 2016. Par un jugement n° 2000108 du 5 mai 2022, le tribunal administratif de Nancy a prononcé la décharge, en droits et pénalités, des impositions litigieuses établies au titre de l'année 2015 et a rejeté le surplus des conclusions de la demande. Procédure devant la cour : I) Par une requête enregistrée le 20 mai 2022, sous le n° 22NC01305, et un mémoire enregistré le 10 août 2022, la SARL Pharmacie des Cytises, représentée par Me Mossé, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1903763 du 5 mai 2022 ; 2°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des impositions contestées ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le jugement attaqué est irrégulier en ce que le mémoire du 14 mars 2002 et les pièces du 23 mars 2002 n'ont pas été communiqués à l'administration, en violation du principe du contradictoire ; - l'administration a méconnu, dans le cadre de la vérification de comptabilité, la garantie prévue par le II de l'article L. 47 A du livre des procédures fiscales en ce que la lettre du vérificateur du 28 octobre 2016 ne comporte pas l'indication de la période sur laquelle l'administration entendait procéder à des traitements informatiques. Par des mémoires enregistrés le 25 juillet 2022 et le 9 janvier 2024, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - aucun des moyens invoqués n'est fondé. II) Par une requête enregistrée le 20 mai 2022, sous le n° 22NC01306, et des mémoires enregistrés les 22 août 2022, 26 décembre 2023 et 24 janvier 2024, M. et Mme C..., représentés par Me Mossé, demandent à la cour : 1°) d'annuler l'article 2 du jugement n° 2000108 du 5 mai 2022 ; 2°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des impositions laissées à leur charge au titre de l'année 2016 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - les revenus de capitaux mobiliers rectifiés ayant été imposés sur une base majorée de 25 %, en application du 2° du 7 de l'article 158 du code général des impôts, sont dans cette mesure incompatible avec l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, conformément à l'arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme du 7 décembre 2023 ; - la proposition de rectification est insuffisamment motivée en ce qu'elle ne comporte pas l'indication des traitements informatiques réalisés par le service et des méthodes de reconstitution des prétendues recettes omises par la SARL Pharmacie des Cytises dans le cadre de la vérification de comptabilité de cette société ; aucune copie de la proposition de rectification adressée à la société n'a été annexée à leur propre proposition de rectification ; - le principe d'annualité de l'impôt s'oppose à ce que les espèces qui auraient été appréhendées quotidiennement, selon l'administration elle-même, soient rattachées dans leur totalité à la clôture de l'exercice 2016, le 31 mars, alors que l'administration avait l'obligation de ne retenir que le seul montant des recettes perçues au cours de l'année civile 2016 qui s'élève à 10 890,88 euros au lieu des 47 785,89 euros retenus par le service ; - l'administration ne rapporte pas la preuve de l'existence de manœuvres frauduleuses en se contentant de se référer aux manœuvres frauduleuses qu'auraient elle-même commis la société Pharmacie des Cytises et la circonstance qu'il soit le gérant de cette société ne suffit pas à justifier l'application à son endroit de cette pénalité et alors qu'en tout état de cause l'épouse du gérant ne peut être sanctionnée à raison des fautes qu'aurait commises son époux. Par des mémoires enregistrés les 29 juillet 2022 et 22 janvier 2024, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - aucun des moyens invoqués n'est fondé. III) Par une requête enregistrée le 1er août 2022, sous le n° 22NC02062, et un mémoire enregistré le 9 janvier 2024, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique demande à la cour : 1°) d'annuler l'article 1er du jugement n° 2000108 du 5 mai 2022 ; 2°) de rétablir à la charge des époux C... les impositions et majorations dont le jugement attaqué a prononcé la décharge au titre de l'année 2015 ; 3°) subsidiairement, de rétablir les impositions litigieuses au titre de l'année 2015 sur la base d'un revenu de 36 895,01 euros, avant majoration de 1,25, conduisant à une cotisation d'impôt sur le revenu de 16 576 euros, outre 14 653 euros de pénalités pour manœuvres frauduleuses, et des contributions sociales de 5 719 euros, outre 5 056 euros de pénalités pour manœuvres frauduleuses. Il soutient que : - c'est à tort que le jugement a estimé que M. C... ne pouvait être le bénéficiaire des recettes occultes de la pharmacie des Cytises au motif qu'il n'était que le co-gérant de la société jusqu'au départ de sa co-gérante, alors que les rectifications avaient été acceptées par la société, que M. C... a été désigné par la société comme bénéficiaire des revenus par l'intermédiaire de son avocat, que les époux C... n'ont pas présenté d'observations après avoir reçu la proposition de rectification qui leur avait été adressée et que la persistance du procédé informatique de suppression des recettes après le départ de la co-gérante démontre que c'est M. C... qui dissimulait pour les appréhender ces recettes tandis qu'il n'est pas établi, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, que les dissimulations ont eu lieu pendant que l'intéressé se trouvait en congé de maladie ; - subsidiairement, dans le cas où la cour estimerait que M. C... n'a pu appréhender les recettes occultes de la pharmacie entre le 31 mars 2014 et 31 mars 2015, et en admettant qu'elle accueille le moyen soulevé par les époux C... dans l'instance n° 22NC01306, consistant à ne retenir que les seules recettes appréhendées au cours de l'année civile 2016, il est demandé, sur le fondement de l'article L. 203 du livre des procédures fiscales, que les recettes appréhendées entre le 24 avril 2015 et le 31 décembre 2015, s'élevant à 36 895,01 euros, soient rétablies dans cette mesure au titre de cette année 2015 et assorties des pénalités pour manœuvres frauduleuses. Par des mémoires enregistrés les 23 août 2022 et 13 janvier 2024, M. et Mme C..., représentés par Me Mossé, concluent au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat une somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent à titre principal que les moyens invoqués par le ministre ne sont pas fondés et, à titre subsidiaire, que la procédure d'imposition est irrégulière tant en ce qui concerne l'année 2015 que l'année 2016. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Agnel ; - et les conclusions de Mme Stenger, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. La SARL Pharmacie des Cytises a fait l'objet d'une vérification de comptabilité au titre de la période du 1er février 2012 au 31 mars 2016. Par proposition de rectification du 20 décembre 2017, le service a porté à sa connaissance des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des rehaussements de ses bénéfices imposables à l'impôt sur les sociétés à raison de recettes dissimulées. Ces rectifications ont été maintenues par lettre du 10 avril 2018 en réponse aux observations de la société ainsi qu'à la suite d'un recours hiérarchique. Les impositions supplémentaires, assorties des majorations pour manœuvres frauduleuses, ont été mises en recouvrement le 30 novembre 2018. La réclamation préalable de la société a été rejetée le 2 décembre 2018. M. C..., gérant et associé à 50 % de la société Pharmacie des Cytises, a été désigné par cette dernière, par lettre du 19 février 2018, comme le bénéficiaire des revenus réputés distribués correspondant aux recettes dissimulées. Par une proposition de rectification du 6 juin 2018, l'administration fiscale a avisé les époux C... qu'elle envisageait de les imposer sur le montant de ces revenus réputés distribués dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers au titre des années 2015 et 2016 sur le fondement du 1° du 1 de l'article 109 du code général des impôts. Les suppléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales, assortis de la majoration pour manœuvres frauduleuses, ont été mis en recouvrement le 31 janvier 2019. La réclamation préalable des époux C... a été rejetée le 2 décembre 2019. Par les trois requêtes ci-dessus visées, qu'il y a lieu de joindre afin de statuer par un seul arrêt, la SARL Pharmacie des Cytises relève appel du jugement du 5 mai 2022 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions supplémentaires qui lui ont été assignées tandis que M. et Mme C... et le ministre chargé des comptes publics relèvent appel, chacun en ce qui le concerne, du jugement du 5 mai 2022 par lequel la même juridiction a prononcé la décharge, en droits et pénalités des impositions assignées aux époux C... au titre de l'année 2015 et a rejeté les conclusions de leur demande s'agissant de l'année 2016. Sur les impositions assignées à la SARL Pharmacie des Cytises : En ce qui concerne la régularité du jugement attaqué : 2. Le jugement n° 1903763 attaqué a régulièrement visé et analysé le dernier mémoire du 14 mars 2022 produit par la société requérante et a répondu à tous les moyens et toutes les conclusions de sa demande. Par suite, la circonstance que ce mémoire du 14 mars 2022 n'a pas été communiqué à l'administration fiscale, laquelle serait le cas échéant la seule à pouvoir s'en plaindre, n'a pas été de nature à entacher le jugement rendu d'une violation du principe du contradictoire. En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition : 3. Aux termes du II de l'article L. 47 A du livre des procédures fiscales : " En présence d'une comptabilité tenue au moyen de systèmes informatisés et lorsqu'ils envisagent des traitements informatiques, les agents de l'administration fiscale indiquent par écrit au contribuable la nature des investigations souhaitées. Le contribuable formalise par écrit son choix parmi l'une des options suivantes :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.