CETATEXT000049763918 J5_L_2024_06_00022NC01843 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/49/76/39/CETATEXT000049763918.xml Texte CAA de NANCY, 2ème chambre, 20/06/2024, 22NC01843, Inédit au recueil Lebon 2024-06-20 CAA de NANCY 22NC01843 2ème chambre autres C M. MARTINEZ SCP GASSE-CARNEL-GASSE Mme Hélène BRODIER Mme STENGER Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C... F... et Mme H... D... épouse F... ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2014 à hauteur de 3 428 euros. M. G... D... et Mme I... A... épouse D... ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2014 à hauteur de 1 205 euros. Mme E... D... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2014 à hauteur de 1 948 euros. Mme B... D... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg de prononcer la décharge, en droits et pénalités, de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2014 à hauteur de 1 351 euros. Par des jugements distincts n° 2101022, n° 2101020, n° 2101021 et n° 2101023 du 20 avril 2022, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes respectives. Procédure devant la cour : I.) Par une requête et des mémoires, enregistrés respectivement les 12 juillet 2022, 14 mars 2023, 31 juillet 2023 et 4 avril 2024 sous le n° 22NC01843, M. et Mme F..., représentés par Me Gasse, demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2101022 du 20 avril 2022 ; 2°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôts sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2014 ; 3°) d'ordonner le remboursement de l'imposition déjà versée, assortie des intérêts moratoires ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - en admettant la déductibilité des dépenses de travaux engagées au titre de l'année 2015, l'administration fiscale a pris une position qui lui est opposable ; - les travaux de rénovation du logement et sa transformation en quatre appartements ont consisté en des travaux de réparation et d'entretien ainsi que d'amélioration, qui n'ont pas modifié le gros œuvre ni abouti à un accroissement de la surface habitable du logement initial ; - l'ampleur des travaux résulte de l'état initial de délabrement de l'immeuble et de la nécessité d'aménager les accès aux personnes à mobilité réduite ; - l'administration ne pouvait pas porter une appréciation globale sur la nature des travaux réalisés ; - la doctrine BOI-RFPI-BASE-20-30-10 n° 100 autorise la déduction des dépenses qui ont pour objet d'apporter au local d'habitation un équipement ou un élément de confort nouveau ou mieux adapté aux conditions modernes de vie sans modifier la structure de l'immeuble. Par des mémoires en défense, enregistrés 16 décembre 2022, 26 mai 2023, 19 septembre 2023 et 17 avril 2024, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. et Mme F... ne sont pas fondés. II.) Par une requête et des mémoires, enregistrés respectivement les 12 juillet 2022, 14 mars 2023, 31 juillet 2023 et 4 avril 2024 sous le n° 22NC01846, M. et Mme G... D..., représentés par Me Gasse, demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2101020 du 20 avril 2022 ; 2°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôts sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2014 ; 3°) d'ordonner le remboursement de l'imposition déjà versée, assortie des intérêts moratoires ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils développent les mêmes moyens et font valoir les mêmes arguments que M. et Mme F... dans la requête n° 22NC01843. Par des mémoires en défense, enregistrés 16 décembre 2022, 26 mai 2023, 19 septembre 2023 et 17 avril 2024, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. et Mme D... ne sont pas fondés. III.) Par une requête et des mémoires, enregistrés respectivement les 12 juillet 2022, 14 mars 2023, 31 juillet 2023 et 4 avril 2024 sous le n° 22NC01856, Mme E... D..., représentée par Me Gasse, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2101021 du 20 avril 2022 ; 2°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôts sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2014 ; 3°) d'ordonner le remboursement de l'imposition déjà versée, assortie des intérêts moratoires ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle développe les mêmes moyens et fait valoir les mêmes arguments que M. et Mme F... dans la requête n° 22NC01843. Par des mémoires en défense, enregistrés 16 décembre 2022, 26 mai 2023, 19 septembre 2023 et 17 avril 2024, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme D... ne sont pas fondés. IV.) Par une requête et des mémoires, enregistrés respectivement les 12 juillet 2022, 14 mars 2023, 31 juillet 2023 et 4 avril 2024 sous le n° 22NC01857, Mme B... D..., représentée par Me Gasse, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2101023 du 20 avril 2022 ; 2°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, de la cotisation supplémentaire d'impôts sur le revenu à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2014 ; 3°) d'ordonner le remboursement de l'imposition déjà versée, assortie des intérêts moratoires ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle développe les mêmes moyens et fait valoir les mêmes arguments que M. et Mme F... dans la requête n° 22NC01843. Par des mémoires en défense, enregistrés 16 décembre 2022, 26 mai 2023, 19 septembre 2023 et 17 avril 2024, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme D... ne sont pas fondés. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Brodier, première conseillère, - les conclusions de Mme Stenger, rapporteure publique, - les observations de Me Andic substituant Me Gasse, avocate des requérants. Considérant ce qui suit : 1. Les parts de la SCI Ambre, constituée le 15 octobre 2013, sont détenues par M. et Mme G... D... à raison de cent parts à eux deux, par leur fille H... F... et son époux à hauteur de cent parts et par leurs deux autres filles E... et B... D... à raison de cent parts chacune. La SCI a acquis un immeuble situé à Saulny en Moselle, dont elle a fait procéder à la rénovation et pour laquelle elle a obtenu une subvention de la commission locale de l'amélioration de l'habitat (ANAH) et une aide financière de l'Etat. Elle a déduit de ses résultats, imposables entre les mains de chacun des associés en vertu de l'article 8 du code général des impôts, les dépenses de travaux réalisées à hauteur de 411 659 euros en 2014 et de 84 587 euros en 2015. A la suite d'une vérification de comptabilité de la SCI, l'administration a, par une proposition de rectification du 28 novembre 2017, établie selon la procédure contradictoire, remis en cause les dépenses déduites en 2014. Par des propositions de rectification du même jour, adressées à chacun des foyers fiscaux, M. et Mme D..., M. et Mme F..., Mme E... D... et Mme B... D... ont été informés des conséquences financières du rehaussement des résultats de la SCI. Des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales ont été mises à leur charge. Les réclamations préalables formées par les contribuables ont été rejetées par des décisions du 18 décembre 2020. Par leurs requêtes, qui présentent à juger les mêmes questions et qu'il y a lieu de joindre pour statuer par un seul arrêt, les contribuables relèvent appel des jugements du 20 avril 2022 par lesquels le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes respectives tendant à la décharge de ces cotisations supplémentaires relatives à l'année 2014. Sur l'application de la loi fiscale : 2. Aux termes de l'article 28 du code général des impôts : " Le revenu net foncier est égal à la différence entre le montant du revenu brut et le total des charges de la propriété ". Aux termes de l'article 31 du même code : " I. - Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : 1° Pour les propriétés urbaines :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.