CETATEXT000049763927 J5_L_2024_06_00023NC00496 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/49/76/39/CETATEXT000049763927.xml Texte CAA de NANCY, 3ème chambre, 20/06/2024, 23NC00496, Inédit au recueil Lebon 2024-06-20 CAA de NANCY 23NC00496 3ème chambre excès de pouvoir C Mme SAMSON-DYE CHAIB M. Eric MEISSE M. MICHEL Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Nancy l'annulation de l'arrêté du 23 novembre 2022 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de son éventuelle reconduite d'office à la frontière. Par un jugement n° 2203719 du 9 février 2023, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nancy a, d'une part, annulé l'arrêté du 23 novembre 2022, d'autre part, enjoint au préfet de Meurthe-et-Moselle de réexaminer la situation de M. A... dans un délai de deux mois suivant la notification de ce jugement et de lui délivrer immédiatement une autorisation provisoire de séjour, enfin, mis à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et rejeté le surplus des conclusions de la demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 15 février 2023, le préfet de Meurthe-et-Moselle demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2203719 de la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nancy du 9 février 2023 ; 2°) de rejeter la demande présentée en première instance par M. A.... Il soutient que : - c'est à tort que la magistrate désignée a annulé la décision portant obligation de quitter le territoire français pour défaut d'examen particulier de la situation personnelle de M. A..., dès lors qu'il a examiné sa demande d'autorisation provisoire de séjour en qualité de parent étranger d'un enfant mineur malade et qu'il s'est assuré, après avoir recueilli l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, que l'état de santé de la fille de l'intéressé ne faisait pas obstacle à l'édiction d'une mesure d'éloignement à l'encontre de ses parents ; - les autres moyens invoqués par M. A... contre cette décision, tirés respectivement de l'incompétence de l'auteur de l'acte, de la méconnaissance des dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant, ne sont pas fondés ; - il y a lieu d'écarter également les moyens tirés de ce que la décision portant fixation du pays de destination serait illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français et de ce qu'elle méconnaîtrait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 avril 2023, M. B... A..., représenté par Me Chaïb, conclut, d'une part, au rejet de la requête, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de deux mois suivant l'arrêt à intervenir et de lui remettre immédiatement, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour, enfin, à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - c'est à bon droit que la magistrate désignée a annulé la décision portant obligation de quitter le territoire français pour défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - la requête d'appel est sans objet, dès lors que le préfet de Meurthe-et-Moselle a exécuté le jugement attaqué et pris le 14 février 2023, après réexamen de la situation de M. A..., un nouvel arrêté portant refus d'admission au séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît également les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 3 novembre 2022 n'a pas été rendu dans le délai de trois mois, prévu par l'article R. 425-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - alors que le certificat médical transmis aux services de l'Office français de l'immigration et de l'intégration indiquait que des bilans étaient en cours, le médecin chargé de l'établissement du rapport médical n'a pas procédé à des examens complémentaires aux fins d'établir un diagnostic précis ; - la décision portant fixation du pays de destination est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - cette décision méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que les dispositions du second alinéa de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Meisse a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.