CETATEXT000049763991 J6_L_2024_06_00024MA00141 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/49/76/39/CETATEXT000049763991.xml Texte CAA de MARSEILLE, 1ère chambre, 20/06/2024, 24MA00141, Inédit au recueil Lebon 2024-06-20 CAA de MARSEILLE 24MA00141 1ère chambre C M. PORTAIL SCP BERENGER - BLANC - BURTEZ - DOUCEDE & ASSOCIES M. Philippe PORTAIL M. QUENETTE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 16 octobre 2020 par lequel le maire de la commune des Orres lui a refusé la délivrance d'un permis de construire pour la reconstruction d'un bâtiment annexe à une maison d'habitation sur une parcelle cadastrée section E, n° 220, sise au lieu-dit C..., sur le territoire communal, ensemble la décision implicite rejetant leur recours gracieux et d'enjoindre au maire des Orres de lui délivrer ce permis de construire. Par un jugement 2009661 du 22 novembre 2023, tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 22 janvier 2024, Mme B..., représentée par la SCP d'avocats Berenger, Blanc, Burtez-Doucède et Associés, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 22 novembre 2023 du tribunal administratif de Marseille ; 2°) d'annuler l'arrêté du 16 octobre 2020 du maire des Orres ; 3°) d'enjoindre au maire des Orres de procéder au réexamen de sa demande de permis de construire dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de la commune des Orres la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le tribunal a jugé à tort sa demande irrecevable car sa demande de permis de construire n'était pas confirmative d'une demande précédente ayant donné lieu à un permis de construire devenu définitif ; - elle était en droit de reconstruire à l'identique l'annexe en application des dispositions de l'article L. 111-15 du code de l'urbanisme ; - la commune ne peut pas lui opposer les dispositions du plan local d'urbanisme au regard des dispositions de l'article L. 111-15 ; Par un mémoire en défense enregistré le 11 avril 2024, la commune des Orres, représentée par Me Neveu, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme B... la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Un mémoire enregistré le 2 mai 2024, présenté pour la requérante, n'a pas été communiqué en application de l'article R. 611-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Portail, président ; - les conclusions de M. Quenette, rapporteur public ; - et les observations de Me Claveau, représentant Mme B..., et de Me Seisson, représentant la commune des Orres. Une note en délibéré présentée pour Mme B... a été enregistrée le 17 juin 2024 et n'a pas été communiquée. Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.