CETATEXT000049764045 J_L_2024_06_00024TL00332 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/49/76/40/CETATEXT000049764045.xml Texte cour administrative d'appel de Toulouse, , 18/06/2024, 24TL00332, Inédit au recueil Lebon 2024-06-18 cour administrative d'appel de Toulouse 24TL00332 plein contentieux C COQUE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C... D... et Mme B... A... ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nîmes de désigner un expert, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, afin de décrire et d'évaluer les désordres qu'ils subissent provoqués par la pose de plusieurs îlots centraux sur l'avenue de la Reine Jeanne par la commune d'Avignon et de réserver les dépens. Par une ordonnance n°2301873 du 30 janvier 2024, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté leur demande. Procédure devant la cour : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 8 février, 9 février, 18 mars et 28 mars 2024, M. D... et Mme A..., représentés par Me Coque, demandent à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance du 30 janvier 2024 rendue par le tribunal administratif de Nîmes ; 2°) de désigner un expert ayant pour missions de : - se faire communiquer tous documents administratifs, contractuels, cadastraux et privés relatifs aux parcelles ... leur appartenant ainsi que tout document utile relatif à l'exercice de sa mission, notamment les documents techniques relatifs à la réalisation de l'ouvrage public que constituent les îlots centraux se trouvant sur l'avenue de la Reine Jeanne au droit des parcelles leur appartenant ; - convoquer les parties et se rendre sur les lieux ; - entendre les parties sur la configuration des lieux à l'origine et depuis la réalisation de l'ouvrage public ainsi que la difficulté concernant l'impossibilité pour les poids lourds et véhicules légers avec remorques de type porte-voiture ou autre de desservir le bien immobilier leur appartenant aussi bien le hangar que le parking assurant un second accès ; - dire si le bâtiment de par ses deux entrées se trouve dans l'impossibilité d'être desservi par des camions de type poids lourds et des véhicules légers avec remorque de type porte-voiture ou autre, - donner tout élément utile pour déterminer l'origine de cette impossibilité de desserte en l'état de la présence de l'ouvrage public qui constitue un îlot central réalisé par la commune d'Avignon sur l'avenue de la Reine Jeanne ; - dire si les ouvrages auraient pu être réalisés autrement ce qui aurait pu empêcher les troubles subis ; - déterminer si les dommages subis voient leur source dans l'exécution défectueuse des travaux ou dans un défaut de conception ou dans un fonctionnement anormal de l'ouvrage, notamment concernant sa hauteur, sa localisation ou autre ; - donner à la juridiction tous les éléments qui permettent de remédier au vice, défaut, fonctionnement anormal de l'ouvrage ; - décrire et évaluer les travaux nécessaires en vue de remédier à ces désordres et en indiquer le coût ; - apporter tous les éléments permettant à la juridiction d'apprécier l'étendue des préjudices subis, en conséquence directe de la présence de l'ouvrage et notamment le préjudice lié aux pertes de loyers et ce à compter de la date de réalisation de l'ouvrage jusqu'à ce jour et pour les dix prochaines années à venir ainsi que la dépréciation de l'immeuble en l'état de la présence de cet ouvrage ; - donner tout élément d'appréciation permettant au juge du fond de statuer sur les responsabilités encourues ; - dresser tout rapport ; 3°) de réserver les dépens. Ils soutiennent que : - la construction d'un ouvrage communal rend impossible l'accès des poids lourds et véhicules légers avec remorques à leurs bâtiments ayant vocation à héberger un garage automobile ; - la désignation d'un expert est donc utile pour constater la situation causée par cet ouvrage communal, pour évaluer les préjudices subis tant en termes de perte de loyers que de moins-value de l'immeuble et pour déterminer les mesures nécessaires à mettre fin au trouble. Par deux mémoires en défense, enregistrés les 11 et 26 mars 2024, la commune d'Avignon, représentée par Me Banel, conclut, à titre principal, au rejet de la requête et à la confirmation de l'ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal administratif de Nîmes, à titre subsidiaire, à la désignation d'un expert judiciaire et à ce qu'il soit donné acte de ce qu'elle formule les plus expresses protestations et réserves d'usage à l'endroit de la mesure d'expertise sollicitée et, en tout état de cause, à la mise à la charge des requérants de la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - la mesure d'expertise demandée est inutile dès lors que le délai de recours contentieux ouvert aux requérants contre une décision de refus de suspendre les travaux et d'indemnisation de leurs préjudices invoqués du fait de ces travaux est expiré ; - la mesure d'expertise demandée est inutile pour la résolution d'un tel litige ; - la mesure d'expertise demandée est inutile dès lors qu'elle a pour objectif de réunir des éléments dont les requérants disposent, ou dont ils pourraient disposer par une demande à la collectivité gestionnaire de la voirie ; - l'expert doit être désigné avec une mission qui n'outrepasserait pas les prérogatives qui peuvent être confiées à un expert judiciaire. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.