CETATEXT000049766354 J0_L_2024_06_00023VE00789 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/49/76/63/CETATEXT000049766354.xml Texte CAA de VERSAILLES, 6ème chambre, 20/06/2024, 23VE00789, Inédit au recueil Lebon 2024-06-20 CAA de VERSAILLES 23VE00789 6ème chambre excès de pouvoir C M. ALBERTINI BAYSAN Mme Julie FLORENT Mme VILLETTE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : MM. A... et Cédric C... et Mmes B... et Annie Louise Régnier ont demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler la décision du 27 novembre 2020 par laquelle le maire de la commune de Massy a préempté un bien immobilier situé 14 route de Palaiseau. Par un jugement nos 2100442 et 2100614 en date du 17 février 2023, le tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 et 25 avril 2023, MM. A... et Cédric C... et Mmes B... et Annie Louise Régnier, représentés par Me Baysan et Me Sabatier, avocats, demandent à la cour, dans le dernier état de leurs écritures : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 27 novembre 2020 ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Massy la somme de 3 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la décision de préemption a été prise au-delà du délai légal prévu par l'article L. 213-2 du code de l'urbanisme ; - la décision de préemption est insuffisamment motivée ; - la commune, en présence d'une vente réalisée avec une contrepartie en nature, aurait dû formuler une nouvelle offre en application de l'article R. 213-9 du code de l'urbanisme ; - la décision de préemption du 27 novembre 2020 n'est pas justifiée par un projet d'aménagement réel, en méconnaissance de l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme. Par un mémoire en défense enregistré le 25 mars 2024, la commune de Massy, représentée par Me Aaron, avocat, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. C... et autres sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, en faisant valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 25 mars 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 10 avril 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Florent, - les conclusions de Mme Villette, rapporteure publique, - et les observations de Me Ben Mustapha, substituant Me Baysan, pour les requérants et de Me Lopes pour la commune. Considérant ce qui suit : 1. MM. A... et Cédric C... et Mmes B... et Annie Louise Régnier ont conclu le 31 juillet 2020 avec la société Contrôle technique automobile Massy 91 une promesse unilatérale de vente d'un bien à usage d'atelier cadastré section B n° 69, situé 14 route de Palaiseau à Massy, pour un montant de 400 000 euros. Le 27 aout 2020, une déclaration d'intention d'aliéner a été reçue à la mairie de la commune de Massy. Par une décision du 27 novembre 2020, le maire de la commune de Massy a exercé son droit de préemption urbain en vue de constituer une réserve foncière pour la mise en œuvre d'un projet urbain consistant notamment en l'élargissement et la requalification de la route de Palaiseau, avec l'objectif d'y réaliser une portion de piste cyclable. Par la présente requête, les copropriétaires indivis M. C... et autres relèvent appel du jugement du 17 février 2023 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du 27 novembre 2020. Sur la régularité du jugement : 2. Hormis dans le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s'imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d'une irrégularité, il appartient au juge d'appel, non d'apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s'est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis, mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative contestée dont il est saisi dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel. Les requérants ne peuvent donc utilement se prévaloir de l'erreur de droit et de l'erreur d'appréciation qu'auraient commises les premiers juges pour demander l'annulation du jugement attaqué. Sur le bien-fondé du jugement : 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 213-2 du code de l'urbanisme : " Toute aliénation visée à l'article L. 213-1 est subordonnée, à peine de nullité, à une déclaration préalable faite par le propriétaire à la mairie de la commune où se trouve situé le bien. Cette déclaration comporte obligatoirement l'indication du prix et des conditions de l'aliénation projetée (...) Le titulaire du droit de préemption peut, dans le délai de deux mois prévu au troisième alinéa du présent article, adresser au propriétaire une demande unique de communication des documents permettant d'apprécier la consistance et l'état de l'immeuble, ainsi que, le cas échéant, la situation sociale, financière et patrimoniale de la société civile immobilière. La liste des documents susceptibles d'être demandés est fixée limitativement par décret en Conseil d'Etat. (...) / Le silence du titulaire du droit de préemption pendant deux mois à compter de la réception de la déclaration mentionnée au premier alinéa vaut renonciation à l'exercice du droit de préemption. / Le délai est suspendu à compter de la réception de la demande mentionnée au premier alinéa ou de la demande de visite du bien. Il reprend à compter de la réception des documents par le titulaire du droit de préemption, du refus par le propriétaire de la visite du bien ou de la visite du bien par le titulaire du droit de préemption. Si le délai restant est inférieur à un mois, le titulaire dispose d'un mois pour prendre sa décision. Passés ces délais, son silence vaut renonciation à l'exercice du droit de préemption. / Lorsqu'il envisage d'acquérir le bien, le titulaire du droit de préemption transmet sans délai copie de la déclaration d'intention d'aliéner au responsable départemental des services fiscaux. La décision du titulaire fait l'objet d'une publication. Elle est notifiée au vendeur, au notaire et, le cas échéant, à la personne mentionnée dans la déclaration d'intention d'aliéner qui avait l'intention d'acquérir le bien. (...) ". 4. Selon l'article D. 213-13-1 du code de l'urbanisme : " La demande de la visite du bien prévue à l'article L. 213-2 est faite par écrit. / Elle est notifiée par le titulaire du droit de préemption au propriétaire ou à son mandataire ainsi qu'au notaire mentionnés dans la déclaration prévue au même article, dans les conditions fixées à l'article R. 213-25. / Le délai mentionné au troisième alinéa de l'article L. 213-2 reprend à compter de la visite du bien ou à compter du refus exprès ou tacite de la visite du bien par le propriétaire ". Aux termes de l'article D. 213-13-2 dudit code : " L'acceptation de la visite par le propriétaire est écrite. / Elle est notifiée au titulaire du droit de préemption dans les conditions prévues à l'article R. 213-25 et dans le délai de huit jours à compter de la date de réception de la demande de visite. / La visite du bien se déroule dans le délai de quinze jours calendaires à compter de la date de la réception de l'acceptation de la visite, en dehors des samedis, dimanches et jours fériés. / (...) L'absence de visite dans le délai prévu au troisième alinéa vaut soit refus de visite, soit renonciation à la demande de visite. Dans ce cas, le délai suspendu en application du quatrième alinéa de l'article L. 213-2 reprend son cours ". 5. Il résulte de ces dispositions que les propriétaires qui ont décidé de vendre un bien susceptible de faire l'objet d'une décision de préemption doivent savoir de façon certaine, au terme du délai de deux mois imparti au titulaire du droit de préemption pour en faire éventuellement usage, le cas échéant suspendu par une demande unique de communication de documents ou une demande de visite du bien, s'ils peuvent ou non poursuivre l'aliénation entreprise. Si les dispositions précitées n'interdisent pas à l'autorité titulaire du droit de préemption de formuler à la fois une demande de communication de documents ainsi qu'une visite du bien, ces demandes ne sont susceptibles de suspendre le délai de deux mois d'exercice du droit de préemption qu'à condition d'avoir été formées elles-mêmes dans ce délai. Le délai imparti au titulaire du droit de préemption recommence alors à courir à compter de la communication des documents sollicités ou, si elle est plus tardive, de la date de visite du bien, laquelle doit être réalisée au plus tard quinze jours calendaires après réception de l'acceptation de la visite conformément aux dispositions de l'article D. 213-13-2 du code de l'urbanisme. 6. Par ailleurs, dans le cas où le titulaire du droit de préemption décide de l'exercer, les dispositions précitées du code de l'urbanisme, combinées avec celles des articles L. 2113-1 et L. 2113-2 du code général des collectivités territoriales, imposent que la décision de préemption soit exécutoire au terme du délai de deux mois, le cas échéant suspendu, c'est-à-dire non seulement prise mais également notifiée au propriétaire intéressé et transmise au représentant de l'Etat. La réception de la décision par le propriétaire intéressé et le représentant de l'Etat dans le délai de deux mois, à la suite respectivement de sa notification et de sa transmission, constitue, par suite, une condition de la légalité de la décision de préemption. 7. Il ressort des pièces du dossier que, par deux courriers recommandés reçus le 10 octobre 2020, la commune a sollicité, d'une part, la communication des diagnostics techniques avant-vente du bien faisant l'objet de la déclaration d'intention d'aliéner et, d'autre part, la possibilité de visiter le bien. Par un courrier du 12 octobre 2020, reçu le lendemain par la commune, l'étude notariale des Consorts C... et Regnier a communiqué les documents demandés. Par un courriel du 11 octobre 2020 envoyé à la commune par M. A... C... à 16h31, ce dernier a accepté la demande de visite du bien, dont la date a été fixée au 27 octobre 2020. Dans la mesure où le délai de quinze jours calendaires prévu par les dispositions précitées pour effectuer cette visite était expiré le 26 octobre à 23h59, sans qu'ait d'incidence à cet égard sa date de réalisation effective, et que le délai restant était inférieur à un mois, la commune disposait d'un délai d'un mois supplémentaire courant à compter du 27 octobre 2020 et expirant ainsi le 27 novembre 2020 à 23h59, pour exercer son droit de préemption. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la décision de préemption attaquée, prise le 27 novembre 2020 et notifiée le jour même au préfet du département et à l'étude notariale des Consorts C... et Regnier, est tardive. 8. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 213-8 du code de l'urbanisme : " Lorsque l'aliénation est envisagée sous forme de vente de gré à gré ne faisant pas l'objet d'une contrepartie en nature, le titulaire du droit de préemption notifie au propriétaire : /
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.