CETATEXT000049766393 J1_L_2024_06_00023PA00392 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/49/76/63/CETATEXT000049766393.xml Texte CAA de PARIS, 4ème chambre, 21/06/2024, 23PA00392, Inédit au recueil Lebon 2024-06-21 CAA de PARIS 23PA00392 4ème chambre plein contentieux C Mme BRUSTON ANDRIEUX M. Pascal MANTZ Mme LIPSOS Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A... Gicquel a demandé au tribunal administratif de Paris, par deux demandes, de condamner l'Etat, seul ou solidairement avec le conservatoire national supérieur de musique et de danse de Paris, à lui verser la somme de 106 000 euros, en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis résultant des fautes commises et des dysfonctionnements constatés dans la gestion de sa carrière. Par un jugement n° 1923994/3-3 et n° 2001131/3-3 du 29 novembre 2022, le tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes. Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 27 janvier 2023 et le 29 septembre 2023, Mme Gicquel, représentée par Me Andrieux, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler les décisions implicites de rejet de ses réclamations indemnitaires ; 3°) de condamner solidairement le conservatoire national supérieur de musique et de danse de Paris (CNSMDP) et l'Etat à lui verser la somme de 106 000 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de réception de la demande préalable ; 4°) de mettre à la charge du CNSMDP et de l'Etat la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le jugement est entaché d'irrégularité en ce qu'il méconnaît les dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 741-2 du code de justice administrative ; - le jugement est entaché d'un vice de procédure à raison d'une violation du principe du contradictoire, les pièces sollicitées de l'administration par le tribunal le 22 septembre 2022, reçues par ce dernier le 26 septembre 2022, ne lui ayant pas été communiquées malgré sa demande ; - en lui faisant signer, le 27 juin 2007, un contrat à durée indéterminée, le conservatoire a commis une faute en l'induisant en erreur quant au régime auquel elle était soumise ; - cette faute résulte également de ce que le conservatoire l'a placée dans une position statutaire irrégulière, ce qui engage également la responsabilité de l'Etat au titre des pouvoirs de tutelle du ministre chargé de la culture sur le conservatoire ; - la perte de rémunération de 613,35 euros par mois qu'elle a subie lors de sa dernière année de fonctions constitue une anomalie dans le déroulement normal de la carrière d'un agent public ; - les fautes commises dans la gestion de sa carrière ont entraîné une dégradation de sa situation financière, notamment du niveau de sa pension de retraite, ce qui révèle un lourd préjudice de carrière ; - elle ne saurait porter seule la responsabilité de la signature du contrat à durée indéterminée avec le conservatoire alors que ce dernier, ainsi que le ministre chargé de la culture, ont violé les obligations qui s'attachent à leur qualité d'employeurs ; - le tribunal n'a pas répondu au moyen tiré de ce qu'elle aurait dû être intégrée aux effectifs du conservatoire ; - le régime applicable au détachement n'aurait pas dû permettre son détachement pendant une durée de 38 ans ; - le conservatoire et le ministre ont également commis une faute en s'abstenant d'envisager son intégration dans un corps de fonctionnaires de l'entité de destination du détachement ; - le ministre a commis une faute en refusant de l'entendre concernant sa demande de protection fonctionnelle ainsi que d'instruire cette demande ; - son préjudice moral, très important, est établi ; - elle a subi une perte de gains à hauteur de 9 200,25 euros, somme qu'elle pouvait légitimement attendre de l'exécution de son contrat à durée indéterminée avec le conservatoire ; - la baisse brutale de sa rémunération à un an de son admission à la retraite a entraîné une perte de pension de retraite évaluée à la somme de 36 000 euros sur vingt ans ; - elle a subi des troubles dans les conditions d'existence qui doivent être évalués à la somme de 10 000 euros. Par un mémoire en défense enregistré le 14 septembre 2023, le ministre de la culture conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés. Des pièces ont été enregistrées le 21 mai 2024 pour le conservatoire national supérieur de musique et de danse de Paris qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - le décret n°85-986 du 16 septembre 1985 ; - le code de justice administrative. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Mantz, - les conclusions de Mme Lipsos, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme Gicquel, secrétaire administrative de classe exceptionnelle du ministère de la culture et de la communication, a été détachée auprès du Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Paris (CNSMDP) à compter du 1er juin 2001. Son détachement a été renouvelé par période de trois ans par des arrêtés du ministre de la culture et de la communication du 31 mars 2005, du 23 avril 2009, du 3 juin 2010 et du 30 avril 2013, ce dernier maintenant Mme Gicquel en position de détachement sur contrat jusqu'au 31 mai 2016. En parallèle, Mme Gicquel a signé, le 27 juin 2007, avec le conservatoire un contrat à durée indéterminée pour exercer les fonctions de sous-directrice des affaires scolaires. Par un arrêté du 17 avril 2014, le ministre de la culture et de la communication a mis fin au détachement sur contrat de Mme Gicquel auprès du CNSMDP à compter du 30 septembre 2013 et celle-ci a été réintégrée dans les services du ministère. Par un jugement du 17 juin 2015, confirmé par un arrêt de la Cour du 4 octobre 2016, le tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté et, par un arrêté du 16 septembre 2015, Mme Gicquel a été replacée en position de détachement sur contrat auprès du conservatoire à compter du 30 septembre 2013, jusqu'au 31 mai 2016. Par un arrêté du 20 mai 2016, dont la légalité a été confirmée en dernier lieu par un arrêt de la Cour du 11 février 2021, la ministre chargée de la culture a réintégré Mme Gicquel au sein du ministère à compter du 1er juin 2016. Par deux demandes reçues respectivement le 26 août 2019 et le 14 novembre 2019, Mme Gicquel a demandé au ministre de la culture et au directeur du CNSMDP de l'indemniser à hauteur de la somme de 106 000 euros des divers préjudices qu'elle estime avoir subis en raison des fautes commises et des dysfonctionnements constatés dans la gestion de sa carrière. Ces deux autorités ont implicitement rejeté ces demandes indemnitaires. Mme Gicquel relève appel du jugement du 29 novembre 2022 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté ses deux demandes tendant à la condamnation de l'Etat, seul ou solidairement avec le CNSMDP, à lui verser la somme précitée. Sur la régularité du jugement attaqué : 2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 741-2 du code de justice administrative : " La décision (...) contient le nom des parties, l'analyse des conclusions et mémoires ainsi que les visas des dispositions législatives ou réglementaires dont elle fait application (...) ". 3. Si Mme Gicquel soutient que les premiers juges n'ont pas procédé à l'analyse de l'ensemble des moyens des parties, elle n'apporte aucune précision de nature à identifier le ou les moyens qui seraient entachés d'un défaut d'analyse. En tout état de cause, il résulte de l'examen du jugement dont il est fait appel que les premiers juges, qui n'étaient pas tenus de répondre à l'intégralité des arguments développés par la requérante, ont visé et analysé, de façon exhaustive, l'ensemble des moyens soulevés par elle. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 741-2 précité du code de justice administrative doit être écarté. 4. En second lieu, aux termes de l'article R. 611-10 du code de justice administrative, dans sa rédaction applicable : " Sous l'autorité du président de la chambre à laquelle il appartient et avec le concours du greffier de cette chambre, le rapporteur fixe, eu égard aux circonstances de l'affaire, le délai accordé aux parties pour produire leurs mémoires. Il peut demander aux parties, pour être jointes à la procédure contradictoire, toutes pièces ou tous documents utiles à la solution du litige ". 5. Mme Gicquel fait valoir que le jugement serait irrégulier au motif qu'elle n'aurait pas reçu communication d'une pièce dont le tribunal a demandé à l'administration le versement au dossier, le 22 septembre 2022, et qui a été reçue par lui le 26 septembre 2022. Il résulte de l'instruction que les pièces dont les premiers juges ont demandé communication, dans le cadre des dispositions précitées de l'article R. 611-10 du code de justice administrative, sont les arrêtés du ministre de la culture et de la communication des 14 juin 2010 et 30 avril 2013 maintenant Mme Gicquel en position de détachement sur contrat auprès du CNSMDP. Seul l'arrêté du 30 avril 2013 a été produit par le ministre de la culture. Si Mme Gicquel fait valoir que, contrairement à ce que soutient la ministre de la culture, elle ne disposait pas de cet arrêté dont elle n'avait en tout état de cause pas connaissance, elle ne pouvait toutefois ignorer ni l'existence ni la teneur de cet arrêté qui était mentionné, ainsi que son objet, tant au point 1 de l'arrêt de la Cour du 4 octobre 2016 statuant sur sa requête n° 15PA03358 qu'au point 1 de l'arrêt de la Cour du 11 février 2021 statuant sur sa requête n° 18PA00109. Si cet arrêté a également été mentionné au point 1 du jugement attaqué, ainsi que son objet, au titre de la présentation de l'affaire, il n'a en tout état de cause pas été, par lui-même, utile à la solution du litige et la circonstance qu'il n'a pas été communiqué n'a pas pu, par suite, préjudicier aux droits de Mme Gicquel. Il en résulte que le tribunal n'a pas méconnu le caractère contradictoire de la procédure en s'abstenant d'ordonner la communication de cette pièce à Mme Gicquel. Par suite, cette dernière n'est pas fondée à soutenir que le jugement attaqué serait irrégulier sur ce point. 6. Enfin, Mme Gicquel soutient qu'en se bornant à énoncer, selon elle à tort, qu'elle ne justifierait pas de la durée de ses fonctions au sein du conservatoire, le tribunal n'a pas répondu au moyen tiré de ce qu'elle aurait dû être en tout état de cause intégrée aux effectifs de cet établissement. Toutefois, en motivant le jugement attaqué, à son point 11, par la circonstance que " Si un fonctionnaire titulaire peut être détaché dans un emploi de contractuel auprès d'une administration ne disposant pas d'un corps de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes, il ne peut y avoir d'intégration, en l'absence d'un corps susceptible de l'accueillir ", le tribunal a suffisamment répondu à ce moyen. Sur le bien-fondé du jugement attaqué : En ce qui concerne les conclusions à fin d'annulation : 7. Les décisions implicites par lesquelles le directeur du conservatoire national supérieur de musique et de danse de Paris et la ministre de la culture ont refusé de faire droit aux demandes indemnitaires présentées par Mme Gicquel ont eu pour seul effet de lier le contentieux à l'égard de cette dernière. En formulant, dans le cadre de la présente instance, les conclusions analysées ci-dessus, Mme Gicquel doit ainsi être regardée comme ayant donné à sa requête le caractère d'un recours de plein contentieux. Au regard de l'objet d'une telle demande, qui conduit le juge à se prononcer sur le droit du demandeur à percevoir la somme qu'il réclame, les vices propres dont seraient, le cas échéant, entachées ces décisions sont sans incidence sur la solution du litige. Au demeurant, Mme Gicquel n'a développé aucun moyen au soutien de ses conclusions à fin d'annulation qui doivent, par suite, être rejetées. En ce qui concerne les conclusions à fin d'indemnisation : 8. D'une part, aux termes de l'article 45 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, dans sa rédaction applicable : " Le détachement est la position du fonctionnaire placé hors de son corps d'origine mais continuant à bénéficier, dans ce corps, de ses droits à l'avancement et à la retraite. / Il est prononcé sur la demande du fonctionnaire ou d'office (...) / Le détachement est de courte ou de longue durée. / Il est révocable. / Le fonctionnaire détaché est soumis aux règles régissant la fonction qu'il exerce par l'effet de son détachement, à l'exception des dispositions des articles L. 122-3-5, L. 122-3-8 et L. 122-9 du code du travail ou de toute disposition législative, réglementaire ou conventionnelle prévoyant le versement d'indemnités de licenciement ou de fin de carrière (...) / A l'expiration de son détachement, le fonctionnaire est obligatoirement réintégré dans son corps d'origine. / Toutefois, il peut être intégré dans le corps de détachement dans les conditions prévues par le statut particulier de ce corps ". 9. D'autre part, aux termes de l'article 46 du même code : " Le fonctionnaire détaché ne peut, sauf dans le cas où le détachement a été prononcé dans une administration ou un organisme implanté sur le territoire d'un Etat étranger ou auprès d'organismes internationaux ou pour exercer une fonction publique élective, être affilié au régime de retraite dont relève la fonction de détachement, ni acquérir, à ce titre, des droits quelconques à pensions ou allocations, sous peine de la suspension de la pension de l'Etat (...) ". Et aux termes de l'article 14 du décret du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat, à la mise à disposition, à l'intégration et à la cessation définitive de fonctions : " Le détachement d'un fonctionnaire ne peut avoir lieu que dans l'un des cas suivants : (...) 4°
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