CETATEXT000049766410 J1_L_2024_06_00024PA00782 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/49/76/64/CETATEXT000049766410.xml Texte CAA de PARIS, 4ème chambre, 21/06/2024, 24PA00782, Inédit au recueil Lebon 2024-06-21 CAA de PARIS 24PA00782 4ème chambre excès de pouvoir C Mme BRUSTON GUNER Mme Marguerite SAINT-MACARY Mme LIPSOS Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 31 mars 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a décidé son transfert aux autorités néerlandaises. Par un jugement n° 2304505 du 19 janvier 2024, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Montreuil a annulé cet arrêté et a enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis d'enregistrer la demande d'asile de Mme B... en procédure normale. Procédure devant la Cour : I. Par une requête enregistrée, sous le n° 24PA00782, le 16 février 2024, le préfet de de la Seine-Saint-Denis demande à la Cour d'annuler le jugement du tribunal administratif de Montreuil et de rejeter la demande de Mme B.... Il soutient que : - c'est à tort que la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Montreuil a retenu, pour annuler l'arrêté décidant le transfert de Mme B..., le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - cet arrêté ne méconnaît pas l'article 16.1 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - il ne méconnaît pas l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 25 avril 2024, Mme B..., représentée par Me Güner, conclut au rejet de la requête, à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis d'enregistrer sa demande d'asile et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du présent arrêt, et à ce que soit mise à la charge de l'Etat une somme de 3 500 euros sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - son époux était en situation régulière en France à la date de l'arrêté contesté ; - l'arrêté contesté méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle s'en remet à ses autres moyens soulevés en première instance. Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 3 avril 2024. II. Par une requête enregistrée, sous le n° 24PA00783, le 16 février 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis demande à la Cour de suspendre l'exécution du jugement du tribunal administratif de Montreuil. Il soutient que : - c'est à tort que la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Montreuil a retenu, pour annuler l'arrêté décidant le transfert de Mme B..., le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - cet arrêté ne méconnaît pas l'article 16.1 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - il ne méconnaît pas l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 25 avril 2024, Mme B..., représentée par Me Güner, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l'Etat une somme de 3 500 euros sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les conditions pour prononcer un sursis à exécution ne sont pas remplies. Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 3 avril 2024. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Saint-Macary a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes n° 24PA00782 et n° 24PA00783 sont dirigées contre le même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt. 2. Mme B..., ressortissante turque née le 27 septembre 2003, est entrée en France le 22 juillet 2022 et a déposé une demande d'asile le 23 décembre 2022. L'instruction de sa demande a révélé qu'elle était entrée en France en étant titulaire d'un visa délivré par les autorités néerlandaises, valable du 13 juillet 2022 au 12 août 2022. Saisies le 10 janvier 2023 d'une demande de prise en charge de Mme B..., les autorités néerlandaises ont donné leur accord le 2 mars 2023. Par un arrêté du 31 mars 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis a décidé le transfert de Mme B... aux autorités néerlandaises. Il relève appel du jugement par lequel la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Montreuil a annulé cet arrêté. Sur le moyen retenu par le tribunal pour annuler l'arrêté du 31 mars 2023 : 3. Aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement (...) ". 4. Si Mme B... était probablement enceinte de quelques semaines à la date de l'arrêté contesté, il ressort des pièces du dossier que le père de l'enfant qu'elle portait était en situation irrégulière en France, et avait fait l'objet, le 11 mai 2022, d'une obligation de quitter le territoire français, à la suite de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 27 janvier 2022 rejetant comme irrecevable sa demande de réexamen de sa demande d'asile. Dans ces conditions, et en tout état de cause, le père de l'enfant à naître de Mme B... n'ayant pas vocation à rester en France, le préfet de la Seine-Saint-Denis est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Montreuil a retenu qu'il avait commis une erreur manifeste d'appréciation en ne faisant pas usage de son pouvoir discrétionnaire. 5. Toutefois, il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme B... devant le tribunal administratif à l'encontre de cet arrêté. Sur les autres moyens soulevés par Mme B... contre l'arrêté du 31 mars 2023: 6. En premier lieu, par un arrêté du 25 avril 2022 publié au recueil des actes administratifs, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à M. C..., adjoint au chef du bureau de l'éloignement et signataire de la décision contestée, à l'effet de signer, notamment, les décisions de transfert vers l'Etat membre de l'Union européenne responsable de la demande de protection internationale. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté contesté doit être écarté. 7. En deuxième lieu, l'ensemble des règles relatives au respect des droits de la défense applicables aux décisions de transfert étant entièrement déterminées par les articles 4 et 5 du règlement (UE) n° 604/2013 ainsi que par les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, Mme B... ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration à l'encontre de l'arrêté contesté. 8. En troisième lieu, l'arrêté contesté comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde. Il est, par suite, suffisamment motivé. 9. En quatrième lieu, il ne ressort pas des termes de l'arrêté contesté que le préfet de la Seine-Saint-Denis se serait cru en situation de compétence liée pour décider le transfert de Mme B.... 10. En cinquième lieu, aux termes de l'article 2 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Aux fins du présent règlement, on entend par : (...) " membres de la famille ", dans la mesure où la famille existait déjà dans le pays d'origine, les membres suivants de la famille du demandeur présents sur le territoire des États membres : - le conjoint du demandeur, ou son ou sa partenaire non marié(
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.