CAA de Nantes, 2ème chambre, 21/06/2024, 22NT02586
CETATEXT000049789351 J4_L_2024_06_00022NT02586 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/49/78/93/CETATEXT000049789351.xml Texte CAA de NANTES, 2ème chambre, 21/06/2024, 22NT02586, Inédit au recueil Lebon 2024-06-21 CAA de NANTES 22NT02586 2ème chambre excès de pouvoir C Mme la Pdte. BUFFET BOURGEOIS M. Romain DIAS M. BRECHOT Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... D... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 26 août 2021 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 25 mai 2021 des autorités consulaires françaises à Luanda (Angola) refusant de délivrer à la jeune B... D... un visa d'entrée et de long séjour en qualité de membre de famille de réfugié.
Par un jugement n° 2113047 du 7 juin 2022, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 5 août 2022 et le 14 mars 2024, M. D..., en son nom propre et en qualité de représentant légal de son enfant mineure, B... D..., représenté par Me Bourgeois, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 7 juin 2022 ;
2°) d'annuler la décision du 26 août 2021 de la commission de recours ;
3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer à la jeune B... D... le visa sollicité dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, subsidiairement, de réexaminer la demande de visa, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. D... soutient que :
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 novembre 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Dias a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
D... est angolais, alors qu'il est constant qu'il est ressortissant de la République démocratique du Congo, M. D... fait valoir sans être contredit que la mère de l'enfant, qui a déclaré la naissance, a entendu dissimuler sa nationalité, en raison de l'hostilité existant alors en Angola à l'encontre des ressortissants congolais. Il ressort également des pièces du dossier que cet acte n° 2912, établi 13 ans après la naissance, soit au-delà du délai de trente jours prévu à l'article 119 du code de procédure civile angolais, ne comporte pas la mention des réquisitions du ministère public prévues par l'article 121 du même code, en cas de déclaration tardive. Toutefois, cette seule circonstance n'est pas de nature à retirer son caractère probant à l'acte ainsi produit qui a fait l'objet d'un certificat d'authenticité, établi le 11 septembre 2020, par le bureau de l'état civil de Luanda.
Enfin, le ministre de l'intérieur et des outre-mer fait valoir que M. D... n'a pas déclaré la jeune B... au moment du dépôt de sa demande d'asile et qu'il n'a signalé son existence à l'OFPRA qu'en 2016, soit sept ans après avoir obtenu le statut de réfugié. Toutefois, M. D... explique n'avoir appris lui-même qu'en 2015 cette naissance, survenue en 2006, à la suite de sa relation avec une ressortissante angolaise, lors d'une mission de courte durée à Boma, en tant qu'officier dans l'armée de la République démocratique du Congo. Par suite, le caractère inauthentique de l'acte de naissance n°2912 du 11 mars 2020 n'est pas démontré de sorte que l'identité de la demandeuse de visa ainsi que le lien de filiation l'unissant à M.
D... sont établis. Il suit de là qu'en refusant de délivrer le visa sollicité pour le motif énoncé au point 5, la commission de recours a fait une inexacte application des dispositions précitées.
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
Sur les frais liés au litige :
D E C I D E:
Article 1er : Le jugement du 7 juin 2022 du tribunal administratif de Nantes et la décision du 26 août 2021 par laquelle la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France a refusé d'accorder un visa de long séjour à la jeune B... D... sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de délivrer à la jeune B... D... un visa de long séjour dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 200 euros à M. D... en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... D... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 4 juin 2024, à laquelle siégeaient :
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juin 2024.
Le rapporteur, R. DIAS La présidente, C. BUFFETLa greffière, M. C...
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2 N° 22NT02586