CETATEXT000049789360 J4_L_2024_06_00024NT00539 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/49/78/93/CETATEXT000049789360.xml Texte CAA de NANTES, 1ère chambre, 25/06/2024, 24NT00539, Inédit au recueil Lebon 2024-06-25 CAA de NANTES 24NT00539 1ère chambre excès de pouvoir C M. le Pdt. QUILLÉVÉRÉ SOCIETE D'AVOCATS PEQUIGNOT M. Sébastien VIEVILLE M. BRASNU Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler la délibération du 9 décembre 2021 du jury de soutenance du master de psychologie sociale du travail (PSTO) et des organisations, parcours ergonomie et psychologie des facteurs humains (EPFH), en tant que celui-ci a refusé d'établir l'attestation de validation de stage lui permettant de faire usage du titre de psychologue, d'annuler la décision implicite par laquelle le président de ce jury a rejeté son recours gracieux et d'annuler la décision du 22 mars 2022 par laquelle la présidente de l'université Rennes 2 a rejeté son recours hiérarchique. Par un jugement n° 2202779 du 21 décembre 2023, le tribunal administratif de Rennes a annulé la décision implicite par laquelle le jury du master PSTO, EPFH a refusé de délivrer à M. A... l'attestation de validation de son stage professionnel effectué au titre de l'année universitaire 2020-2021, la décision implicite par laquelle le président du master PSTO, EPFH, a rejeté le recours gracieux formé par M. A... et la décision du 22 mars 2022 de la présidente de l'université Rennes 2 et a enjoint au président de l'université Rennes 2 d'entreprendre les diligences utiles auprès du président du jury du master PSTO, EPFH de l'université Rennes 2 qui a été chargé d'évaluer, le 9 décembre 2021, M. A..., afin de lui délivrer l'attestation de validation du stage professionnel qu'il a effectué dans le cadre de sa formation universitaire, dans un délai d'un mois à compter de ce jugement. Procédures devant la cour : I - Par une requête n°24NT00539 enregistrée le 21 février 2024 et un mémoire enregistré le 30 mai 2024, l'université de Rennes II représentée par Me Péquignot demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Rennes ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. A... devant le tribunal ; 3°) de condamner M. A... à lui verser la somme de 3000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. L'université de Rennes soutient que : - s'agissant du bien-fondé du jugement attaqué : les premiers juges ont commis deux erreurs de droit : d'une part, l'obtention de notes au-dessus de la moyenne au rapport de stage n'a pas pour conséquence la validation du stage permettant de faire usage du titre de psychologue ; d'autre part, le principe de souveraineté du jury fait obstacle à ce que la décision de refus de validation du stage soit annulée ; - s'agissant des moyens articulés par le requérant en première instance : la circonstance que M. A... a obtenu des notes au-dessus de la moyenne pour son rapport de stage et pour sa soutenance lui permettait seulement de valider les crédits liés à cette unité d'enseignement ; M. C..., tuteur professionnel du stage de M. A..., ne pouvait être membre du jury au regard du décret du 19 mai 2006, à défaut d'être psychologue ; aucune discrimination et aucune impartialité ne peut être reprochée aux membres du jury ; la production d'une lettre et d'une attestation de M. C... qui a assisté au délibéré du jury porte atteinte au secret du délibéré et ces pièces doivent être écartées des débats ; les conclusions tendant à l'annulation des décisions prises sur recours hiérarchiques et gracieux doivent par conséquent être rejetées ; Le refus de délivrance de l'attestation de validation de stage valant le titre de psychologue n'avait pas à être motivé. Par un mémoire en défense enregistré le 26 avril 2024, M. B... A... représentée par Me Deleurme-Tannoury conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de l'université de Rennes II une somme de 3 000 euros en application de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 après renonciation au bénéfice de l'aide juridictionnelle, ou à défaut sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative. II- Par une requête n° 24NT00698, enregistrée le 5 mars 2024 et des mémoires enregistrés le 23 avril et le 3 juin 2024, l'université de Rennes II, représentée par Me Péquignot, demande à la cour de surseoir à l'exécution du jugement du 21 décembre 2023 du tribunal administratif de Rennes et de mettre à la charge de M. B... A... le versement d'une somme de 3000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. L'université soutient que : - l'obtention de notes au-dessus de la moyenne au rapport de stage n'a pas pour conséquence la validation du stage permettant de faire usage du titre de psychologue ; - le principe de souveraineté du jury fait obstacle à ce que la décision de refus de validation du stage soit annulée ; - la circonstance que M. A... a obtenu des notes au-dessus de la moyenne pour son rapport de stage et pour sa soutenance lui permettait seulement de valider les crédits liés à cette unité d'enseignement ; - M. C..., tuteur professionnel du stage de M. A..., ne pouvait être membre du jury au regard du décret du 19 mai 2006, à défaut d'être psychologue ; - aucune discrimination et aucune impartialité ne peut être reprochée aux membres du jury ; - la production d'une lettre et d'une attestation de M. C... qui a assisté au délibéré du jury porte atteinte au secret du délibéré ; ces pièces doivent être écartées des débats ; - les conclusions tendant à l'annulation des décisions prises sur les recours hiérarchiques et gracieux doivent par conséquent être rejetées ; - le refus de délivrance de l'attestation de validation de stage valant le titre de psychologue n'avait pas à être motivé ; - il existe ainsi des moyens sérieux justifiant l'annulation du jugement et le rejet des conclusions aux fins d'annulation. Par un mémoire en défense enregistré le 9 avril 2024 et un mémoire enregistré le 27 mai 2024, M. B... A... représentée par Me Deleurme-Tannoury conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de l'université de Rennes II une somme de 3 000 euros en application de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 après renonciation au bénéfice de l'aide juridictionnelle, ou à défaut sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative. M A... soutient qu'aucun des moyens articulé n'est susceptible de justifier l'annulation du jugement et le rejet des conclusions aux fins d'annulation. M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par deux décisions du 10 avril 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le décret n° 90-255 du 22 mars 1990 ; - l'arrêté du 19 mai 2006 relatif aux modalités d'organisation et de validation du stage professionnel prévu par le décret n° 90-255 du 22 mars 1990 modifié fixant la liste des diplômes permettant de faire usage professionnel du titre de psychologue ; - l'arrêté du 22 janvier 2014 fixant le cadre national des formations conduisant à la délivrance des diplômes nationaux de licence, de licence professionnelle et de master ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Viéville, - les conclusions de M. Brasnu, rapporteur public. - et les observations de Me Péquignot représentant l'université de Rennes II et les observations de Me Deleurme-Tannoury représentant M. A.... Une note en délibéré présenté par M. B... A... a été enregistrée le 13 juin 2024 pour le dossier n° 24NT00539. Une note en délibéré présenté par M. B... A... a été enregistrée le 13 juin 2024 pour le dosser n° 24NT00698. Considérant ce qui suit : 1. Dans le cadre de l'année universitaire 2020/2021, M. A... a obtenu à l'issue de la session 2 des examens une moyenne de 13,391 sur 20 pour les quatre semestres de formation, et a obtenu son diplôme de Master avec la mention " assez bien ". Ne s'étant pas vu délivrer l'attestation de validation du stage professionnel effectué au cours de son dernier semestre de formation, permettant de faire usage du titre de psychologue, il a saisi, par deux courriers du 2 février 2022, la présidente de l'université Rennes 2 d'un recours hiérarchique et, le président du jury du master d'un recours gracieux. M. A... a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler la délibération du 9 décembre 2021 du jury en tant que celui-ci a refusé de délivrer l'attestation de validation de stage lui permettant de faire usage du titre de psychologue, ainsi que la décision implicite du président du jury du master PSTO de rejet de son recours gracieux et la décision de la présidente de l'université Rennes II rejetant son recours administratif. Par un jugement du 21 décembre 2023, le tribunal administratif de Rennes a annulé la décision implicite par laquelle le jury du master PSTO, EPFH a refusé de délivrer à M. A... l'attestation de validation de son stage professionnel effectué au titre de l'année universitaire 2020-2021, la décision implicite par laquelle le président du master PSTO, EPFH, a rejeté le recours gracieux formé par M. A... et la décision du 22 mars 2022 de la présidente de l'université Rennes 2 et a enjoint au président de l'université Rennes 2 d'entreprendre les diligences utiles auprès du président du jury du master PSTO, EPFH de l'université Rennes II qui a été chargé d'évaluer, le 9 décembre 2021, M. A..., afin de lui délivrer l'attestation de validation du stage professionnel qu'il a effectué dans le cadre de sa formation universitaire, dans un délai d'un mois à compter de ce jugement. Par deux requêtes, l'université Rennes II relève appel de ce jugement et en demande le sursis à exécution. Sur le bien-fondé du jugement attaqué : 2. Aux termes de l'article 44 de la loi n° 85-772 du 25 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre social : " I. L'usage professionnel du titre de psychologue, accompagné ou non d'un qualificatif, est réservé aux titulaires d'un diplôme, certificat ou titre sanctionnant une formation universitaire fondamentale et appliquée de haut niveau en psychologie préparant à la vie professionnelle et figurant sur une liste fixée par décret en Conseil d'Etat ou aux titulaires d'un diplôme étranger reconnu équivalent aux diplômes nationaux exigés. 3. Aux termes de l'article 1er du décret du 22 mars 1990 fixant la liste des diplômes permettant de faire usage professionnel du titre de psychologue : " Ont le droit en application du I de l'article 44 de la loi du 25 juillet 1985 susvisée de faire usage professionnel du titre de psychologue en le faisant suivre, le cas échéant, d'un qualificatif les titulaires : / 1° De la licence et de la maîtrise en psychologie qui justifient, en outre, de l'obtention : /
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.