CETATEXT000049834154 J0_L_2024_06_00022VE00819 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/49/83/41/CETATEXT000049834154.xml Texte CAA de VERSAILLES, 4ème chambre, 18/06/2024, 22VE00819, Inédit au recueil Lebon 2024-06-18 CAA de VERSAILLES 22VE00819 4ème chambre excès de pouvoir C Mme LE GARS FIDERE AVOCATS Mme Christine PHAM Mme VISEUR-FERRÉ Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler la décision du 26 mars 2018 par laquelle le centre d'accueil et de soins hospitaliers (CASH) de Nanterre l'a licencié à compter du 4 juin
- Par un jugement n° 1804413 du 2 mars 2021, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 8 avril 2022, M. B..., représenté par Me Gérard, avocate, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler cette décision ; 3°) d'enjoindre au CASH de Nanterre de procéder à sa réintégration dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge du CASH de Nanterre la somme de 2 000 euros à verser à son avocate, Me Gérard, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet
- Il soutient que : - le jugement attaqué est irrégulier, dès lors qu'il n'est pas signé ; - le jugement attaqué est entaché d'omission à statuer, dès lors que les premiers juges n'ont pas répondu au moyen tiré de l'absence de motivation de la décision attaquée ; - la décision attaquée est illégale, dès lors que le CASH de Nanterre n'a pas établi l'impossibilité de le reclasser ; - la décision attaquée est illégale, dès lors que le courrier le convoquant à un entretien préalable au licenciement ne l'invitait pas à présenter une demande écrite de reclassement en méconnaissance de l'article 41-6 alinéa 3 du décret du 6 février 1991 ; - la décision le licenciant n'est pas motivée en droit et donc irrégulière ; Par un mémoire en défense, enregistré le 14 janvier 2024, le CASH de Nanterre, représenté par Me Frouin, avocat, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. B... la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la requête est tardive ; - la méconnaissance de l'article 41-6 alinéa 3 du décret du 6 février 1991 n'a privé M. B... d'aucune garantie, dès lors que le CASH de Nanterre a satisfait à son obligation de reclassement et que le reclassement de M. B... était impossible ; - les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés. Par ordonnance du président de la 4ème chambre du 6 février 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 27 février 2024 à 12h00, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative. M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 2 février 2022 du bureau d'aide juridictionnelle du Tribunal judiciaire de Versailles. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n°86-33 du 9 janvier 1986 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 91-155 du 6 février 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Pham, - les conclusions de Mme Viseur-Ferré, rapporteure publique, - et les observations de Me Frouin pour le CASH de Nanterre. Une note en délibéré présentée pour le CASH de Nanterre a été enregistrée le 6 juin
- Considérant ce qui suit :
- M. A... B... a été recruté en novembre 2010 par le centre d'accueil et de soins hospitaliers (CASH) de Nanterre en vue d'effectuer des tâches logistiques et de nettoyage des locaux par un contrat à durée déterminée renouvelé à plusieurs reprises, puis par contrat à durée indéterminée à compter du 1er décembre
- Par une décision du 26 mars 2018, le directeur du CASH de Nanterre a prononcé le licenciement de M. B... à compter du 4 juin 2018 au motif que le poste qu'il occupait avait été pourvu par un agent titulaire de la fonction publique hospitalière et qu'il n'existait pas de poste vacant correspondant à son profil et adapté aux recommandations du médecin du travail relatives à son état de santé sur lequel il pouvait être reclassé. Par un jugement n° 1804413 du 2 mars 2021, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté la demande de M. B... tendant à l'annulation de cette décision. Celui-ci relève appel de ce jugement. Sur la fin de non-recevoir soulevée par le CASH de Nanterre :
- Il ressort des pièces du dossier que M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 2 février 2022 notifiée le 23 février
- Par suite, sa requête, enregistrée le 8 avril 2022, n'est pas tardive. Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
- Aux termes de l'article 41-3 du décret du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière : " Sans préjudice des dispositions relatives au licenciement pour faute disciplinaire, pour insuffisance professionnelle ou pour inaptitude physique, le licenciement d'un agent contractuel recruté pour répondre à un besoin permanent doit être justifié par l'un des motifs suivants : (...) 3° Le recrutement d'un fonctionnaire lorsqu'il s'agit de pourvoir un emploi soumis à la règle énoncée à l'article 3 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée (...). ". Aux termes de l'article 41-6 de ce même décret : " Lorsque l'administration envisage de licencier un agent pour l'un des motifs mentionnés aux 1° à 4° de l'article 41-3, elle convoque l'intéressé à un entretien préalable selon les modalités définies à l'article
- A l'issue de la consultation de la commission consultative paritaire prévue à l'article 2-1, elle lui notifie sa décision par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge. / Cette lettre précise le ou les motifs du licenciement et la date à laquelle celui-ci doit intervenir, compte tenu des droits à congés annuels restant à courir et de la durée du préavis prévu à l'article
- / Cette lettre invite également l'intéressé à présenter une demande écrite de reclassement, dans un délai correspondant à la moitié de la durée du préavis prévu à l'article 42 et indique les conditions dans lesquelles les offres de reclassement sont susceptibles de lui être adressées. ".
- La décision du 26 mars 2018 de licenciement de M. B... indique en objet " décision de licenciement pour absence de poste vacant à la suite de l'affectation d'un titulaire de la FPH sur le poste que vous occupez aujourd'hui " mais n'indique aucun texte sur lequel se fonde ce licenciement, ne permettant pas à l'intéressé de connaître le fondement légal de la décision. En l'absence d'une telle motivation en droit, cette décision méconnaît les dispositions précitées et doit être annulée.
- Il résulte de tout ce qui précède, et alors qu'aucun des autres moyens soulevés par le requérant n'est de nature à entraîner l'annulation de la décision attaquée, que M. B... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Sur les conclusions aux fins d'injonction :
- Eu égard au motif d'annulation de la décision attaquée ci-dessus retenu, l'exécution du présent arrêt n'implique pas nécessairement que le CASH de Nanterre réintègre M. B... dans ses effectifs. En revanche, il y a lieu, en application de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au CASH de Nanterre de réexaminer la situation de M. B... dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Sur les frais liés au litige :
- Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du CASH de Nanterre le versement de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. B... et non compris dans les dépens. DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 1804413 du 2 mars 2021 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise et la décision du 26 mars 2018 de licenciement de M. B... sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au CASH de Nanterre de réexaminer la situation de M. B... dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : Le CASH de Nanterre versera à M. B... une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B... est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au centre d'accueil et de soins hospitaliers de Nanterre. Délibéré après l'audience du 4 juin 2024, à laquelle siégeaient : Mme Le Gars, présidente, M. Ablard, premier conseiller, Mme Pham, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juin
- La rapporteure, C. PHAM La présidente, A-C. LE GARS La greffière, V. MALAGOLI La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, N° 22VE00819 2 36-10-06 Fonctionnaires et agents publics. - Cessation de fonctions. - Licenciement.