CETATEXT000049834219 J1_L_2024_06_00023PA00310 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/49/83/42/CETATEXT000049834219.xml Texte CAA de PARIS, 9ème chambre, 27/06/2024, 23PA00310, Inédit au recueil Lebon 2024-06-27 CAA de PARIS 23PA00310 9ème chambre plein contentieux C M. CARRERE BOVIS Mme Sabine BOIZOT M. SIBILLI Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. et Mme A... ont demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2014 et 2015. Par un jugement n° 2110067 du 30 novembre 2022, le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 22 janvier 2023, M. et Mme A..., représentés par Me Bovis, avocat, demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2110067 du 30 novembre 2022 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2014 et 2015 ; 2°) de prononcer la décharge sollicitée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - le jugement est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la proposition de rectification n'est pas suffisamment motivée ; - les recettes locatives reconstituées au titre des années 2014 et 2015 s'élèvent à 212 830 euros et 206 996 euros ; - les crédits non identifiés correspondant aux remises d'espèce à l'encaissement au titre des années 2014 et 2015 pour un montant de 94 110 euros et 86 060 euros ont été réintégrés d'office dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée alors même que ces derniers correspondent à des recettes locatives ; - les charges locatives supportées ont généré un déficit foncier au titre des années 2014 et 2015 ; - la charge des intérêts d'emprunt de leur habitation principale doit être prise en compte ; - les charges de copropriété, les primes d'assurance et les taxes foncières justifiées au titre des années 2014 et 2015 doivent être regardées comme déductibles du revenu foncier ; - ils disposent de déficits fonciers antérieurs reportables ; - ils sont en droit de bénéficier de la déduction de leur revenu global des années 2014 et 2015, de la somme de 9 760 euros au titre des pensions alimentaires versées au profit de leurs ascendants sans ressources. En ce qui concerne les pénalités : - la majoration qui leur a été appliquée conformément à l'article 1729 a. du code général des impôts n'est pas justifiée. Par un mémoire en défense enregistré le 3 juillet 2023, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Boizot ; - et les conclusions de M. Sibilli, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme A... ont fait l'objet d'un examen de leur situation fiscale personnelle (ESFP) au titre des années 2013 à 2015 au titre duquel ils ont reçu un avis de vérification du 20 juillet 2016. En l'absence de présentation des relevés bancaires par les requérants à l'issue de cet avis de vérification, le service vérificateur a obtenu la communication desdits relevés en exerçant son droit de communication prévu aux articles L. 83 et L. 85 du livre des procédures fiscales. L'examen des crédits bancaires du foyer fiscal par l'administration fiscale, au titre des années 2014 et 2015, a révélé un montant de crédits excédant le montant des revenus déclarés. L'administration fiscale a formulé une demande de justification portant sur la composition de leur foyer fiscal et la réalité des dépenses de famille, des revenus fonciers et la nature et l'origine des crédits bancaires et espèces dans le cadre de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales le 25 janvier 2017, complétée par une deuxième lettre du 12 juin 2017 concernant l'utilisation en 2015 d'un compte ouvert au CIC. En l'absence de réponse des contribuables à cette demande, une proposition de rectification du 21 juin 2017 leur a notifié des impositions selon les procédures d'imposition d'office prévues aux articles L. 69 et L. 73-3° du livre des procédures fiscales s'agissant des revenus fonciers, des rehaussements en revenus d'origine indéterminée, de la composition du foyer fiscal et des charges familiales. Les rectifications portant sur les dépenses afférentes à leur résidence principale ont été notifiées selon la procédure de rectification contradictoire de l'article L. 55 du livre des procédures fiscales. Par une proposition de rectification du 21 juin 2017, l'administration a mis à la charge des requérants des impositions supplémentaires en matière d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux ainsi que des pénalités pour manquement délibéré. Par un jugement n° 2110067 du 30 novembre 2022 dont M. et Mme A... interjettent régulièrement appel, le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles ils ont été assujettis, au titre des années 2014 et 2015. Sur la régularité du jugement : 2. Hormis dans le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s'imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d'une irrégularité, il appartient au juge d'appel non d'apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s'est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative attaquée dont il est saisi dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel. M. et Mme A... ne peuvent ainsi utilement soutenir, pour demander l'annulation du jugement attaqué, que les premiers juges auraient entaché ce jugement d'une erreur manifeste d'appréciation. Sur la régularité de la procédure : 3. Aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation ". Aux termes de l'article R. 57-1 du même livre : " La proposition de rectification prévue par l'article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs de la rectification envisagée. L'administration invite, en même temps, le contribuable à faire parvenir son acceptation ou ses observations dans un délai de trente jours à compter de la réception de la proposition, prorogé, le cas échéant, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de cet article ". Il résulte de ces dispositions que, pour être régulière, une proposition de rectification doit comporter la désignation de l'impôt concerné, de l'année d'imposition et de la base d'imposition, et énoncer les motifs sur lesquels l'administration entend se fonder pour justifier les redressements envisagés, de façon à permettre au contribuable de formuler ses observations de façon entièrement utile. En revanche, sa régularité ne dépend pas du bien-fondé de ces motifs. 4. M. et Mme A... font valoir que la proposition de rectification du 21 juin 2017, en tant qu'elle concerne les rectifications poursuivies sous couvert de la procédure de rectification contradictoire de l'article L. 55 du livre des procédures fiscales, n'est pas suffisamment motivée au motif que le service n'a pas indiqué de façon claire les motifs de fait et de droit des rehaussements ainsi que le fondement légal sur lequel reposent les vérifications. 5. Pour être régulière, une proposition de rectification doit comporter la désignation de l'impôt concerné, l'année d'imposition, la base d'imposition, et énoncer les motifs de droit et de fait sur lesquels l'administration entend se fonder pour justifier les redressements envisagés, afin de permettre au contribuable de formuler utilement ses observations. En l'espèce, s'agissant de la reprise des crédits d'impôt, la proposition de rectification indique page 15 dans le paragraphe " V - rectifications envisagées au titre des années 2014 et 2015, point D " les années sur lesquelles la reprise est effectuée (2014 et 2015) et précise, sous forme de tableau, la nature des dépenses concernées et leur montant. Elle indique, d'une part que ces dépenses n'ont pas pu être discutées au cours du contrôle - la proposition de rectification rappelle en effet page 5 dans le paragraphe " II - C. Déroulement des opérations de contrôle " que les requérants n'ont jamais donné suite aux différentes propositions d'entretien adressées par courriers simples ou en AR mais également par courriels - et, d'autre part que " l'examen des documents bancaires n'a pas davantage permis de s'assurer de la réalité des dépenses déduites susvisées (point D rectifications poursuivies sous couvert de la procédure de rectification contradictoire de l'article L. 55 du livre des procédures fiscales) ". S'agissant de la question des intérêts de l'emprunt contracté auprès du CIC pour l'acquisition de l'habitation principale 40 rue Désiré Clément à Conflans-Sainte-Honorine, le service a rappelé au paragraphe " II - B. Domiciliation fiscale " les différentes adresses de domicile données par les requérants et constaté qu'aucune des adresses indiquées par M. et Mme A... ne correspondait à celle de Conflans-Sainte-Honorine. Au cours des années en litige, les intéressés ont uniquement mentionné le 4 rue Ordener à Paris 18ème. En l'espèce, la proposition de rectification, qui permet d'identifier précisément l'année d'imposition, la nature des rectifications et le motif des reprises pour défaut de justification, ne peut être regardée comme insuffisamment motivée. En outre, M. et Mme A... ne remettent pas en cause utilement la régularité de la proposition de rectification, s'agissant des revenus fonciers taxés d'office, en contestant le bien-fondé de ses motifs. Par suite, le moyen doit être écarté. Sur le bien-fondé des impositions : S'agissant de la charge de la preuve : 6. En vertu de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales, dans tous les cas où une imposition a été établie d'office la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition. L'article R. 193-1 du même livre précise que, dans ces cas, le contribuable peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition mise à sa charge en démontrant son caractère exagéré. En outre, s'agissant des impositions en litige établies selon la procédure de rectification contradictoire, la charge de l'exagération des redressements notifiés leur incombe également en l'absence d'observations présentées dans le délai de trente jours de la notification de la proposition de rectification, en application de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales. En ce qui concerne la requalification des revenus d'origine indéterminée en recettes locatives : 7. Les requérants font valoir qu'au cours des années 2014 et 2015, ils étaient propriétaires de trente-deux biens immobiliers intégralement financés par des emprunts bancaires, précisent que ces biens étaient loués et qu'ils ont généré des revenus qu'ils évaluent à 212 830 euros en 2014 et 206 996 euros en 2015. S'ils soutiennent que les crédits non identifiés relevés par l'administration fiscale d'un montant, selon eux, de 94 110 euros en 2014 et 86 060 euros en 2015 ne constituaient pas des revenus d'origine indéterminée mais des recettes locatives des biens mis en location, ils n'apportent aucun élément au soutient de leurs allégations, alors au demeurant que le montant des revenus d'origine indéterminée par l'administration n'a pas été contesté. En ce qui concerne les charges déductibles des revenus fonciers : 8. Par ailleurs, en se bornant à avancer, à hauteur d'appel, des montants de charges déductibles non justifiées par aucune pièce nouvelle, et à indiquer que les justificatifs complémentaires seront fournis, les requérants, qui n'ont produit aucun justificatif annoncé avant la clôture de l'instruction et supportent la charge de la preuve, ne remettent pas en cause l'appréciation portée à bon droit par les premiers juges quant à la déductibilité des dépenses en litige de leurs revenus fonciers taxés d'office, et auxquels l'administration a en outre appliqué un montant de déduction forfaitaire à titre de réalisme économique. En tout état de cause, les intéressés ne démontrent pas qu'ils auraient dû bénéficier de la déduction de différentes charges de leurs revenus fonciers. 9. M. et Mme A... considèrent que les intérêts d'emprunt, les dépenses de travaux, les charges de copropriété et les sommes correspondant aux primes d'assurance et taxes foncière sont justifiés et donnent droit à une déduction au titre des revenus fonciers. Ils évaluent ces montants à 253 492 euros en 2014 et 133 375,44 euros en 2015. Les intéressés font également valoir que les charges locatives qu'ils ont supportées sont supérieures aux gains réalisés ce qui a généré un déficit foncier au titre des années en litige. 10. Aux termes de l'article 12 du code général des impôts : " L'impôt est dû chaque année à raison des bénéfices ou revenus que le contribuable réalise ou dont il dispose au cours de la même année ". Aux termes de l'article 28 du code général des impôts : " Le revenu net foncier est égal à la différence entre le montant du revenu brut et le total des charges de la propriété ". Aux termes du 3° de l'article L. 73 du livre des procédures fiscales " peuvent être évalués d'office (...) les revenus fonciers des contribuables qui se sont abstenus de répondre aux demandes de justifications mentionnées au deuxième alinéa de l'article 16 ". Aux termes de l'article 31 du code général des impôts : " I. Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : / 1° Pour les propriétés urbaines : /
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