CETATEXT000049834220 J1_L_2024_06_00023PA00311 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/49/83/42/CETATEXT000049834220.xml Texte CAA de PARIS, 9ème chambre, 27/06/2024, 23PA00311, Inédit au recueil Lebon 2024-06-27 CAA de PARIS 23PA00311 9ème chambre plein contentieux C M. CARRERE BOVIS Mme Sabine BOIZOT M. SIBILLI Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. et Mme A... ont demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2013. Par un jugement n° 2005989 du 30 novembre 2022, le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 22 janvier 2023, M. et Mme A..., représentés par Me Bovis, avocat, demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2005989 du 30 novembre 2022 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, des rehaussements en matière d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux au titre de l'année 2013 ; 2°) de prononcer la décharge sollicitée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - les premiers juges ont insuffisamment répondu au moyen tiré de la violation des dispositions issues des articles L. 57 et L. 76 du livre des procédures fiscales ; - le jugement est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition : - la proposition de rectification ne leur a pas été régulièrement notifiée ; l'année 2013 est, par conséquent, prescrite ; - la proposition de rectification n'est pas suffisamment motivée au regard des dispositions de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales en ce qui concerne la reprise des crédits d'impôts. En ce qui concerne le bien-fondé de l'imposition : - le montant de 49 260 euros qualifié de revenus d'origine indéterminée par l'administration fiscale correspond en réalité à des revenus fonciers ; - les intérêts d'emprunt correspondant à des acquisitions de biens produisant des revenus locatifs sont déductibles ; - les intérêts d'emprunt de leur habitation principale sont déductibles ; - la réalité des dépenses de travaux correspondant à leurs biens immobiliers loués est prouvée et ses dépenses sont donc également déductibles ; - les dépenses de copropriété de ces biens immobiliers loués sont également justifiées et déductibles ; - les primes d'assurance et taxes foncières sont déductibles à hauteur de 7 243 euros ; - la déduction de 20 euros par local au titre des frais de gestion prévue au I-1° de l'article 31 du code général des impôts doit être admise, pour un total de 640 euros ; - les dépenses d'hébergement pour personnes dépendantes ou âgées dans le besoin, les pensions alimentaires versées et la demi-part supplémentaire liée à la situation d'invalidité de leur fille sont déductibles de leur revenu global ; - le déficit foncier antérieur de 15 275 euros, reportable sur l'année 2013, doit être déduit des impositions dès lors que l'administration ne motive pas le rejet de ce déficit foncier. Sur les pénalités : - la majoration qui leur a été appliquée conformément à l'article 1729 a. du code général des impôts n'est pas justifiée. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juin 2023, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Boizot ; - et les conclusions de M. Sibilli, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme A... ont fait l'objet d'un examen de leur situation fiscale personnelle (ESFP) au titre des années 2013 à 2015. L'examen des crédits bancaires du foyer fiscal par l'administration fiscale, au titre de l'année 2013, a révélé un montant de crédits excédant le montant des revenus déclarés. L'administration fiscale a formulé une demande de justifications dans le cadre de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales le 26 septembre 2016 qui a été suivie, en l'absence de réponse des contribuables et pour les crédits correspondant à cette demande de justification, de leur imposition selon les procédures d'office prévues aux articles L. 69 et L. 73-3°du livre des procédures fiscales. Par une proposition de rectification du 1er décembre 2016, l'administration a mis à la charge des requérants des impositions supplémentaires en matière d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux ainsi que des pénalités pour manquement délibéré. Par un jugement n° 2005989 du 30 novembre 2022 dont M. et Mme A... interjettent régulièrement appel, le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2013. Sur la régularité du jugement : 2. Tout d'abord, il ressort du point 6 du jugement attaqué que les premiers juges, qui n'étaient pas tenus de répondre à l'ensemble des arguments de la demande, ont suffisamment motivé leur réponse au moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la proposition de rectification du 1er décembre 2016 au regard des dispositions de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales en ce qui concerne la reprise des crédits d'impôts. 3. Par ailleurs, il appartient au juge d'appel, non d'apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels les juges de première instance se sont prononcés sur les moyens qui leur étaient soumis, mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre les rappels d'imposition contestés dont il est saisi dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel. Par suite, M. et Mme A... ne peuvent utilement se prévaloir de ce que le jugement attaqué serait entaché d'erreur manifeste d'appréciation. Sur la régularité de la procédure d'imposition : 4. En premier lieu, M. et Mme A... soutiennent que la proposition de rectification du 1er décembre 2016 ne leur a pas été régulièrement notifiée et qu'ils n'ont pas pu en prendre connaissance, celle-ci ayant été retournée au service, sans dépôt d'avis de passage, avec la mention " destinataire inconnu à l'adresse ". 5. Il résulte de l'instruction que la proposition de rectification en date du 1er décembre 2016 a été envoyée au 4 rue Ordener à Paris 18ème, adresse que les requérants avaient mentionnée sur leur dernière déclaration des revenus 2015 souscrite le 31 mai 2016. Le pli a été retourné au service vérificateur avec la mention " destinataire inconnu à l'adresse " et avec l'avis de passage du 7 décembre 2016. Si les requérants affirment qu'il y a eu une défaillance du service postal qui était connue de l'administration fiscale dès lors que de précédents courriers avaient été régulièrement présentés à cette adresse, il résulte de l'instruction que M. et Mme A... s'étaient vu notifier au 4 rue Ordener l'avis d'examen contradictoire de situation fiscale personnelle en date du 20 juillet 2016 avec présentation le 22 juillet 2016 et retrait le 29 juillet 2016. Par la suite, l'administration leur a adressé le 17 août suivant, à cette même adresse, un courrier de convocation à un entretien, retourné au service avec la mention " destinataire inconnu à l'adresse ", et a en conséquence, le 23 août 2016, transmis ce courrier à une autre adresse connue des requérants, située 40 rue Désiré Clément à Conflans-Sainte-Honorine (Yvelines), courrier également retourné au service avec la mention " destinataire inconnu à l'adresse ". Aussi, dans ces conditions, alors que les requérants ne justifient ni avoir informé l'administration d'un changement d'adresse au motif que l'adresse déclarée du 4 rue Ordener à Paris 18ème aurait cessé d'être celle de leur résidence principale, ni avoir demandé aux services postaux de réexpédier le courrier à une nouvelle adresse, et qu'en outre aucune erreur des services postaux n'est établie, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l'administration ne leur aurait pas régulièrement notifié la proposition de rectification susmentionnée du 1er décembre 2016. Au demeurant, l'administration a également adressé aux requérants par voie électronique le 21 décembre 2016 la proposition de rectification à l'adresse courriel communiquée par M. et Mme A... dans leur déclaration pour les informer de l'envoi de la proposition de rectification et leur demander confirmation de leur adresse postale, alors que M. A... avait adressé le 10 novembre 2016 un courriel au service des impôts par l'intermédiaire de cette adresse. Par suite, le moyen doit être écarté. 6. En second lieu, les appelants font valoir que la proposition de rectification du 1er décembre 2016 n'est pas suffisamment motivée au regard des dispositions de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales en ce qui concerne la reprise des crédits d'impôts. 7. Aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable à l'espèce : " L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation (...) ". De même, aux termes de l'article R. 57-1 du même livre : " La notification de redressement prévue par l'article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs du redressement envisagé. L'administration invite, en même temps, le contribuable à faire parvenir son acceptation ou ses observations dans un délai de trente jours à compter de la réception de la notification ". Il résulte de ces dispositions que, pour être régulière, une notification de redressement doit comporter la désignation de l'impôt concerné, de l'année d'imposition et de la base d'imposition, et énoncer les motifs sur lesquels l'administration entend se fonder pour justifier les redressements envisagés, de façon à permettre au contribuable de formuler ses observations de façon entièrement utile. En revanche, sa régularité ne dépend pas du bien-fondé de ces motifs. Toutefois les exigences posées par ces dispositions ne s'appliquent pas aux procédures de taxation d'office conduites en application de l'article L. 56 du même livre et soumises aux seules exigences de l'article L. 76 du livre des procédures fiscales au titre duquel la proposition de rectification doit ainsi indiquer les bases ou éléments qui ont servi au calcul des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de cotisations sociales en litige notifiées selon les procédures d'évaluation et de taxation d'office. 8. L'administration est tenue d'indiquer, dans la proposition de rectification, les textes dont elle fait application lorsque cette mention est indispensable pour éclairer le contribuable. En l'espèce, la proposition de rectification précise qu'ils ont bénéficié d'une restitution d'un crédit d'impôt de 9 020 euros, remise en cause en application de la procédure de rectification contradictoire, " constitutive principalement de dépenses relatives à votre habitation principale ", et mentionne dans un tableau les différents crédits d'impôt concernés (prélèvements forfaitaires, dépenses environnementales et intérêts d'emprunt) ainsi que leur montant puis indique que M. et Mme A... n'ayant pas justifié de leurs dépenses au stade du contrôle, lesdites dépenses ont été rejetées et le crédit d'impôt initialement accordé a été repris. Les motifs énoncés, portant sur le fondement en droit et en fait du redressement, étaient, nonobstant l'absence de mention des dispositions du code général des impôts applicables, suffisamment précis pour mettre les requérants en mesure de comprendre le rehaussement effectué et d'y répondre utilement. Par suite le moyen doit être écarté. Sur le bien-fondé des impositions : S'agissant de la prescription du droit de reprise : 9. Aux termes de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales : " Pour l'impôt sur le revenu (...) le droit de reprise de l'administration des impôts s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due ". L'article L. 189 dudit livre dispose : " La prescription est interrompue par la notification d'une proposition de rectification (...) ". 10. M. et Mme A... soutiennent que l'année 2013 est prescrite en raison du défaut de notification régulière de la proposition de rectification. Or, il résulte des motifs énoncés au point 5 du présent arrêt que la proposition de rectification en date du 1er décembre 2016 a été régulièrement notifiée aux intéressés avant l'expiration du délai de reprise le 31 décembre 2016, et a ainsi régulièrement interrompu ce délai en faisant courir un nouveau délai de même durée. Par suite le moyen doit être écarté. S'agissant de la charge de la preuve : 11. En vertu de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales, dans tous les cas où une imposition a été établie d'office la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition. L'article R. 193-1 du même livre précise que, dans ces cas, le contribuable peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition mise à sa charge en démontrant son caractère exagéré. En outre, s'agissant des impositions en litige établies selon la procédure de rectification contradictoire, la charge de l'exagération des redressements notifiés leur incombe également en l'absence d'observations présentées dans le délai de trente jours de la notification de la proposition de rectification, en application de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales. En ce qui concerne la requalification des revenus d'origine indéterminée en recettes locatives : 12. Les requérants font valoir qu'au cours de l'année 2013, ils étaient propriétaires de trente-deux biens immobiliers intégralement financés par des emprunts bancaires, précisent que ces biens étaient loués et qu'ils ont généré un revenu net foncier de 39 063 euros sur lequel ils ont imputé un déficit foncier antérieur de 15 725 euros. S'ils soutiennent que les crédits non identifiés relevés par l'administration fiscale d'un montant de 49 260 euros ne constituaient pas des revenus d'origine indéterminée mais des recettes locatives des biens mis en location, ils n'apportent aucun élément au soutien de leurs allégations, alors au demeurant que le montant des revenus d'origine indéterminée fixé par l'administration n'a pas été contesté. En ce qui concerne les charges déductibles des revenus fonciers : 13. En se bornant à avancer, à hauteur d'appel, des montants de charges déductibles non justifiées par aucune pièce nouvelle, et à indiquer que les justificatifs complémentaires seront fournis, les requérants, qui n'ont produit aucun justificatif annoncé avant la clôture de l'instruction et supportent la charge de la preuve, ne remettent pas en cause l'appréciation portée à bon droit par les premiers juges quant à la déductibilité des dépenses en litige de leurs revenus fonciers taxés d'office, et auxquels l'administration a en outre appliqué un montant de déduction forfaitaire à titre de réalisme économique. En tout état de cause, les intéressés ne démontrent pas qu'ils auraient dû bénéficier de la déduction de différentes charges de leurs revenus fonciers. 14. Ainsi, M. et Mme A... considèrent que les intérêts d'emprunt, les dépenses de travaux, les charges de copropriété, les frais de gestions fixés à 20 euros par local et les sommes correspondant aux primes d'assurance et taxes foncières sont justifiés et donnent droit à une déduction au titre des revenus fonciers. Ils précisent également que les charges locatives supportées ont généré un déficit foncier au titre de l'année 2013. 15. Aux termes de l'article 12 du code général des impôts : " L'impôt est dû chaque année à raison des bénéfices ou revenus que le contribuable réalise ou dont il dispose au cours de la même année ". Aux termes de l'article 28 du code général des impôts : " Le revenu net foncier est égal à la différence entre le montant du revenu brut et le total des charges de la propriété ". Aux termes du 3° de l'article L. 73 du livre des procédures fiscales " peuvent être évalués d'office (...) les revenus fonciers des contribuables qui se sont abstenus de répondre aux demandes de justifications mentionnées au deuxième alinéa de l'article 16 ". Aux termes de l'article 31 du code général des impôts : " I. Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : / 1° Pour les propriétés urbaines : /
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