CETATEXT000049834412 J7_L_2024_06_00023DA00515 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/49/83/44/CETATEXT000049834412.xml Texte CAA de DOUAI, 2ème chambre, 26/06/2024, 23DA00515, Inédit au recueil Lebon 2024-06-26 CAA de DOUAI 23DA00515 2ème chambre excès de pouvoir C Mme Viard CENTAURE AVOCATS M. Guillaume Vandenberghe Mme Regnier Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler la délibération du 9 décembre 2020 par laquelle la commission nationale d'agrément et de contrôle du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) lui a refusé le renouvellement de sa carte professionnelle d'agent privé de sécurité. Par un jugement n° 2101234 du 3 mars 2023, le tribunal administratif de Lille a fait droit à sa demande et a enjoint au CNAPS de procéder au réexamen de sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 20 mars 2023, le Conseil national des activités privées de sécurité, représenté par Me Yves Claisse, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement et de rejeter la demande présentée par M. B... ; 2°) de mettre à la charge de M. B... le paiement d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision du 9 décembre 2020 n'est pas entachée d'erreur de droit dès lors que le demandeur a été condamné à une peine de 200 euros d'amende pour des faits de vol en réunion par le président du tribunal de grande instance d'Avesnes-sur-Helpe et que cette condamnation figurait au bulletin n° 2 de son casier judiciaire lors de sa consultation dans le cadre de l'instruction de sa demande de renouvellement ; - ainsi, le tribunal ne pouvait pas considérer qu'aucune condamnation n'apparaissait sur son casier judiciaire ; - l'éventuel effacement de cette mention au bulletin n° 2 du casier judiciaire n'a aucune incidence sur l'appréciation portée par la commission nationale d'agrément et de contrôle du CNAPS, M. B... ayant commis les faits de vol en réunion pendant la période de validité de sa carte professionnelle ; - ces faits révèlent un comportement manifestement incompatible avec l'exercice de l'activité d'agent privé de sécurité ; - les moyens soulevés en première instance par M. B... ne sont pas fondés. M. B... n'a pas produit de mémoire, en dépit d'une mise en demeure qui lui a été notifiée le 12 décembre 2023. Par une ordonnance du 7 février 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 11 mars 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code pénal ; - le code de la sécurité intérieure ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Guillaume Vandenberghe, premier conseiller, - les conclusions de Mme Caroline Regnier, rapporteure publique, - et les observations de Me Sarah Kerrich, représentant le conseil national des activités privées de sécurité. Considérant ce qui suit : 1. M. A... B..., titulaire d'une carte professionnelle d'agent privé de sécurité, a sollicité le renouvellement de cette carte auprès de la commission locale d'agrément et de contrôle du Nord par courrier du 7 août 2020. Par délibération du 9 septembre 2020, sa demande a été rejetée. Saisie d'un recours administratif préalable obligatoire, par courrier reçu le 19 octobre 2020, la commission nationale d'agrément et de contrôle du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS), après avoir examiné cette demande au cours de sa séance du 12 novembre 2020, a rejeté le recours par délibération du 9 décembre 2020. Le CNAPS relève appel du jugement du 3 mars 2023 par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé cette délibération. Sur le moyen d'annulation retenu par les premiers juges : 2. Aux termes de l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure : " Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l'article L. 611-1 : / 1° S'il a fait l'objet d'une condamnation à une peine correctionnelle ou à une peine criminelle inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire ou, pour les ressortissants étrangers, dans un document équivalent, pour des motifs incompatibles avec l'exercice des fonctions ; / 2° S'il résulte de l'enquête administrative, ayant le cas échéant donné lieu à consultation, par des agents du Conseil national des activités privées de sécurité spécialement habilités par le représentant de l'Etat territorialement compétent et individuellement désignés, des traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l'article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, à l'exception des fichiers d'identification, que son comportement ou ses agissements sont contraires à l'honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat et sont incompatibles avec l'exercice des fonctions susmentionnées ; (...) ". 3. La délibération du 9 décembre 2020 par laquelle la commission nationale d'agrément et de contrôle du CNAPS a été prise au motif que M. B... a été condamné le 27 septembre 2018 à une peine de 200 euros d'amende pour des faits de vol en réunion par le président du tribunal de grande instance d'Avesnes-sur-Helpe, que cette condamnation figure au bulletin n° 2 de son casier judiciaire et que la gravité de ces faits révèle des agissements contraires à la probité, de nature à porter atteinte à la sécurité des biens et demeure incompatible avec les missions essentielles d'un agent privé de sécurité. Pour annuler cette décision, le tribunal administratif de Lille a considéré qu'à la date à laquelle la commission a pris sa décision, cette condamnation avait été effacée du bulletin n° 2 du casier judiciaire de l'intéressé par un jugement du tribunal correctionnel d'Avesnes-sur-Helpe du 29 mai 2020 et que les dispositions du 1° de l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure n'étaient pas applicables. Toutefois, le CNAPS aurait pris la même décision en se fondant sur le 2° de cet article au motif que les actes commis par le demandeur sont incompatibles avec l'exercice de la profession. Ainsi, il y a lieu de neutraliser le motif irrégulier. Par suite, le CNAPS est fondé à soutenir que la décision du 9 décembre 2020 n'est pas entachée d'erreur de droit. 4. Il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. B... devant le tribunal administratif de Lille. 5. En premier lieu, aux termes de l'article R. 632-2 du code de la sécurité intérieure, dans sa rédaction en vigueur à la date de la délibération attaquée : " Le collège du Conseil national des activités privées de sécurité comprend : 1° Onze représentants de l'Etat : /
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.