CETATEXT000049861430 J4_L_2024_06_00024NT00548 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/49/86/14/CETATEXT000049861430.xml Texte CAA de NANTES, 4ème chambre, 28/06/2024, 24NT00548, Inédit au recueil Lebon 2024-06-28 CAA de NANTES 24NT00548 4ème chambre excès de pouvoir C M. LAINÉ NERAUDAU Mme Pénélope PICQUET Mme ROSEMBERG Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. G... C... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 20 décembre 2023 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé son transfert aux autorités belges, responsables de l'examen de sa demande d'asile, et d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire, à titre principal, de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale, et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation. Par un jugement n° 2400346 du 25 janvier 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a annulé cet arrêté et a enjoint au préfet de Maine-et-Loire de délivrer à M. C... une attestation de demande d'asile en procédure normale dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement. Procédure devant la cour : I. Par une requête, enregistrée le 22 février 2024 sous le n° 24NT00548, le préfet de Maine-et-Loire demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes du 25 janvier 2024 ; 2°) de rejeter la demande de première instance de M. C.... Il soutient que si la Belgique est effectivement confrontée à un afflux de migrants, il n'apparait pas établi qu'il existerait des défaillances systémiques dans la procédure d'asile. Par un mémoire, enregistré le 4 juin 2024, M. C... représenté par Me Néraudau, conclut au rejet de la requête et demande à la cour de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que le moyen soulevé par le préfet de Maine-et-Loire n'est pas fondé. II. Par une requête, enregistrée le 22 février 2024 sous le n° 24NT00555, le préfet de Maine-et-Loire demande à la cour de prononcer le sursis à exécution du jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes du 25 janvier 2024. Il soutient que si la Belgique est effectivement confrontée à un afflux de migrants, il n'apparait pas établi qu'il existerait des défaillances systémiques dans la procédure d'asile. M. C... a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 5 juin 2024. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Picquet, - les conclusions de Mme Rosemberg, rapporteure publique, - et les observations de Me Néraudau pour M. C.... Considérant ce qui suit : 1. Il ressort des pièces du dossier que M. G... C..., ressortissant afghan né en 1997, déclare être entré en France le 22 octobre 2023 où il a sollicité l'asile auprès du préfet de la Loire-Atlantique le 16 novembre suivant. Ayant constaté que M. C... avait préalablement sollicité l'asile en Allemagne, le 22 juillet 2020, puis en Belgique les 29 juillet 2020, 1er mars 2021 et 28 avril 2023, le préfet de Maine-et-Loire a saisi les autorités allemandes d'une demande de reprise en charge le 20 novembre 2023. Ces autorités ont refusé la reprise en charge de M. C... le surlendemain. Le préfet de Maine-et-Loire a alors saisi les autorités belges le 12 décembre 2023 de la même demande. Ces dernières autorités ont accepté cette demande le 18 décembre suivant. Le préfet de Maine-et-Loire a, par un arrêté du 20 décembre 2023, décidé de le transférer aux autorités belges. Par un jugement n° 2400346 du 25 janvier 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a annulé cet arrêté préfectoral, et a enjoint au préfet de Maine-et-Loire de délivrer à M. C... une attestation de demande d'asile en procédure normale dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement. Le préfet de Maine-et-Loire, d'une part, fait appel de ce jugement et, d'autre part, demande à la cour de surseoir à l'exécution de ce jugement. 2. Ces deux recours sont dirigés contre le même jugement et présentent à juger des questions semblables. Il y a lieu, dès lors, de les joindre pour se prononcer par un même arrêt. Sur la requête n° 24NT00548 : En ce qui concerne le moyen accueilli par le tribunal : 3. Aux termes du 2 de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable (...) ". Aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. (...) ". Par ailleurs, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 4. Ces dispositions doivent être appliquées dans le respect des droits garantis par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par ailleurs, eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l'Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l'intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. La seule circonstance qu'à la suite du rejet de sa demande de protection par cet Etat membre l'intéressé serait susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement ne saurait caractériser la méconnaissance par cet Etat de ses obligations. 5. M. C... a soulevé, lors de l'audience de première instance à l'issue de laquelle l'instruction a été close, le moyen tiré de la méconnaissance du paragraphe 2 de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Toutefois, le requérant n'établit ni l'existence de défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile en Belgique à la date de l'arrêté litigieux, alors que ce pays est un Etat membre de l'Union européenne, partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni qu'il ne pourrait y faire valoir tout nouvel élément concernant tant sa situation personnelle que celle qui sévit en Afghanistan dans l'hypothèse où sa demande d'asile serait définitivement rejetée. Quant aux conditions matérielles auxquelles peuvent prétendre les demandeurs d'asile en Belgique, les articles de presse faisant état de l'engorgement des structures d'accueil liés à des afflux importants de demandeurs d'asile et le jugement du tribunal de première instance francophone de Bruxelles du 26 juin 2023 ne sauraient être regardés comme suffisants pour établir de telles défaillances systémiques au sens du règlement communautaire précité, alors que le tribunal condamne l'Etat belge à mettre un terme à " la violation systémique du droit de l'Union en matière d'accueil ", ce qui impose aux autorités compétentes de prendre les mesures nécessaires précisément pour remédier aux difficultés des intéressés dans l'accès à des conditions matérielles d'accueil normales. Si, au vu d'un communiqué de presse du 29 août 2023, la secrétaire d'État à l'asile et la migration belge a décidé de réserver les places d'accueil aux familles avec enfants et de ne plus accueillir temporairement de demandeurs d'asile qui sont des hommes seuls, l'exécution de cette décision a été suspendue par une décision du Conseil d'Etat belge du 13 septembre 2023. Alors même que la presse a relaté les déclarations de la secrétaire d'Etat indiquant qu'elle ne " changerait pas sa politique ", il n'est pas établi que les hommes seuls seraient, de manière systémique, exclus du dispositif d'accueil des demandeurs d'asile. L'arrêt n° 49255/22 du 18 juillet 2023 Camara contre Belgique de la cour européenne des droits de l'homme, qui constate une violation du seul article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ne mentionne qu'une " carence systémique des autorités belges d'exécuter les décisions de justice définitives relatives à l'accueil des demandeurs de protection internationale ", au regard d'un délai de trois mois et demi mis à l'exécution de l'ordonnance d'un juge belge pour que l'intéressé obtienne une offre d'hébergement de l'Agence fédérale pour l'accueil des demandeurs d'asile " Fedasil " , ainsi qu'un" problème systémique concernant la capacité des autorités à se conformer à la propre législation interne de la Belgique sur le droit à l'hébergement des demandeurs d'asile y compris aux décisions de justice définitives en ordonnant le respect ". Ces seuls éléments ne peuvent être regardés comme constituant des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs au sens du règlement communautaire précité, qui entraîneraient un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision litigieuse serait contraire au §2 de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté et c'est à tort que le premier juge a accueilli ce moyen pour annuler l'arrêté contesté. 6. Toutefois, il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. C... devant le tribunal administratif et devant la cour. En ce qui concerne les autres moyens soulevés par M. C... : 7. En premier lieu, l'arrêté contesté a été signé par M. Nicolas Brochard, secrétaire administratif de classe exceptionnelle, adjoint à la cheffe de pôle régional Dublin de la préfecture de Maine-et-Loire. A la date de cet arrêté, M. E... disposait, en vertu d'un arrêté du préfet de Maine-et-Loire du 26 septembre 2023, publié le même jour au recueil des actes administratifs de l'Etat dans ce département, d'une délégation de signature lui permettant de signer au nom du préfet les décisions portant transfert de ressortissants étrangers vers l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile, en cas d'absence ou d'empêchement de M. A... D..., directeur de l'immigration et des relations avec les usagers, et de Mme B... F..., cheffe du pôle régional Dublin, dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'ils n'auraient pas, à cette même date, été absents ou empêchés. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté contesté doit être écarté. 8. En deuxième lieu, si les conditions de notification, prévues à l'article 26 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et à l'article L. 141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, peuvent avoir une incidence sur l'opposabilité des voies et délais de recours à l'encontre de la décision de transfert, elles sont sans incidence sur sa légalité. 9. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre Etat peut faire l'objet d'un transfert vers l'Etat responsable de cet examen. / Toute décision de transfert fait l'objet d'une décision écrite motivée prise par l'autorité administrative (...) ". Est suffisamment motivée une décision de transfert qui mentionne le règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et comprend l'indication des éléments de fait sur lesquels l'autorité administrative se fonde pour estimer que l'examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d'un autre Etat membre, une telle motivation permettant d'identifier le critère du règlement communautaire dont il est fait application. 10. Il ressort des termes de la décision contestée, qui vise notamment les articles 7-2 et 18 du règlement n° 604/2013 et l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que M. C... est entré irrégulièrement le 22 octobre 2023 en France où il a présenté une demande d'asile auprès du préfet de la Loire-Atlantique le 16 novembre 2023, que la consultation du fichier Eurodac a fait apparaître que l'intéressé avait préalablement sollicité l'asile auprès des autorités allemandes puis belges. Elle précise que les autorités belges ont accepté leur responsabilité par accord du 18 décembre 2023. Elle indique qu'en application du règlement précité, ces autorités doivent être regardées comme responsables de la demande d'asile de M. C.... Elle mentionne également que M. C... a déclaré être célibataire, sans enfant, ne pas avoir de famille en France ni de problèmes de santé, et en tire pour conséquence que l'intéressé ne présente pas de vulnérabilité particulière et que la décision de transfert ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au sens de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle indique enfin que M. C... n'établit pas de risque personnel constituant une atteinte grave au droit d'asile en cas de remise aux autorités belges. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'insuffisance de la motivation de la décision contestée doit être écarté. 11. En quatrième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un Etat membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment : /
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.