CETATEXT000049861433 J4_L_2024_06_00024NT01286 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/49/86/14/CETATEXT000049861433.xml Texte CAA de NANTES, Juge unique, 28/06/2024, 24NT01286, Inédit au recueil Lebon 2024-06-28 CAA de NANTES 24NT01286 Juge unique excès de pouvoir C CABINET LEXCAP RENNES M. Sébastien DEGOMMIER Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler la délibération du 3 novembre 2020 par laquelle le conseil municipal d'Hirel a approuvé la révision du plan local d'urbanisme (PLU) de la commune, ainsi que la décision par laquelle le maire d'Hirel a implicitement rejeté son recours gracieux contre cette délibération. Par un jugement n° 2102155 du 18 mars 2024, le tribunal administratif de Rennes a sursis à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation de la délibération du conseil municipal d'Hirel du 3 novembre 2020 et de la décision de rejet de recours gracieux et ordonné à la commune d'Hirel de justifier de la régularisation de l'illégalité relevée aux points 23 à 25 de ce jugement dans un délai de douze mois à compter de la date de sa notification. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 26 avril 2024, la commune d'Hirel, représentée Me Rouhaud, demande à la cour : 1°) d'ordonner le sursis à l'exécution de ce jugement n°2102155 du 18 mars 2024 du tribunal administratif de Rennes, sur le fondement des dispositions des articles R. 811-15 et R. 811-17 du code de justice administrative, dans l'attente de l'examen de l'affaire au fond ; 2°) de mettre à la charge de Mme B... une somme de 3 000 euros, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'exécution du jugement risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables, dès lors que l'organisation d'une nouvelle enquête publique et la ré-approbation du PLU va engendrer une mobilisation de moyens humains et financiers importants pour une commune de 1 400 habitants, qui devra mobiliser son personnel administratif, indemniser l'intervention du commissaire enquêteur et rémunérer un bureau d'études extérieur pour mener à bien la ré-approbation du PLU. - une nouvelle enquête publique va placer la commune dans une situation juridique complexe dès lors que le rapport et ces conclusions ainsi que les observations du public viendront s'additionner au rapport et aux conclusions ainsi qu'aux observations du public déjà formulées en 2020 ; - la procédure d'organisation d'une nouvelle enquête publique est inutile dès lors que l'illégalité tirée de la méconnaissance de l'article L. 153-21 du code de l'urbanisme, provient des modifications effectuées par la commune après l'enquête publique ; - en exigeant que la commune d'Hirel procède à une nouvelle enquête publique, le tribunal a défini une mesure de régularisation qui excède les besoins de la régularisation rendue possible par l'article L. 600-9 du code de l'urbanisme ; - l'appréciation retenue par le jugement pour considérer que l'article L. 153-21 du code de l'urbanisme a été méconnu est entachée d'erreur de droit, le tribunal ayant relevé des modifications importantes au projet de PLU sans vérifier que ces modifications remettaient en cause l'économie générale du projet ; - les modifications apportées au projet de PLU arrêté après enquête publique ne remettent pas en cause l'économie générale du projet et procèdent de l'enquête dès lors que les zones AU et U cumulées représentent moins de 5 % de ces zones, que les modifications ont pour objet de tenir compte de l'avis des services de l'Etat et que les orientations d'aménagements et de programmations (OAP) créées après enquête portent pour l'essentiel sur des espaces qui étaient déjà constructibles au projet de PLU arrêté, et qui étaient donc déjà susceptibles d'être densifiés. La requête a été communiquée à Mme B... qui n'a pas produit de mémoire. Vu : - la requête enregistrée le 29 mars 2024, sous le n° 24NT00958, par laquelle la commune d'Hirel relève appel du jugement du 18 mars 2024 du tribunal administratif de Rennes. - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'environnement ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Degommier, président ; - les observations de Me Rouhaud représentant la commune d'Hirel, qui confirme et développe ses précédentes écritures. Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.