CAA de Paris, 3ème chambre, 01/07/2024, 23PA05312
CETATEXT000049876256 J1_L_2024_07_00023PA05312 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/49/87/62/CETATEXT000049876256.xml Texte CAA de PARIS, 3ème chambre, 01/07/2024, 23PA05312, Inédit au recueil Lebon 2024-07-01 CAA de PARIS 23PA05312 3ème chambre excès de pouvoir C M. LUBEN Mme Gaëlle MORNET Mme DÉGARDIN Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 11 avril 2022 par lequel le préfet de police a retiré sa carte de résident.
Par un jugement n° 2209698/3-2 du 20 octobre 2023, le tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 11 avril 2022 et a enjoint au préfet de police ou tout préfet territorialement compétent de réexaminer la situation administrative de M. A... dans le délai de trois mois.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 22 décembre 2023, le préfet de police demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Paris du 20 octobre 2023 ;
2°) de rejeter les demandes de première instance de M. A....
Il soutient que :
La requête a été communiquée à M. A..., qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de Mme C... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
L. 423-17 et à l'article L. 425-6 ; / 4° Sous réserve des dispositions des articles L. 611-3, L. 631-2 et L. 631-3, si l'étranger a fait venir son conjoint ou ses enfants en dehors de la procédure de regroupement familial, sauf s'il est titulaire de la carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " prévue aux articles L. 421-12, L. 421-25, L. 424-5, L. 424-14 ou L. 426-17 accordée par la France ; / 5° L'étranger admis à séjourner en France pour y exercer une activité salariée se voit retirer son autorisation de travail au motif qu'il ne s'est pas conformé à l'obligation de produire le certificat médical prévu par l'article L. 5221-5 du code du travail ; / 6° L'étranger titulaire d'une carte de séjour temporaire ou d'une carte de séjour pluriannuelle constitue une menace pour l'ordre public ; / 7° L'étranger titulaire du titre de séjour fait obstacle aux contrôles nécessaires à la vérification du maintien des conditions de délivrance de son titre de séjour ou ne défère pas aux convocations ; / 8° L'étranger, titulaire d'une carte de résident portant la mention "résident de longue durée-UE" dans un autre Etat membre, autorisé à séjourner en France en application de l'article L. 426-11, exerce dans les douze mois qui suivent la délivrance de la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 421-1, L. 421-3 ou L. 421-5 des activités salariées autres que celles pour lesquelles il s'est vu accorder son droit au séjour en France ; / 9° L'étranger, titulaire d'une carte de résident, a occupé un travailleur étranger en infraction avec les dispositions de l'article L. 5221-8 du code du travail ; / 10° L'étranger, titulaire de la carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " prévue aux articles L. 424-5, L. 424-14 ou L. 426-17, délivrée par la France, perd la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire dans les cas mentionnés aux articles L. 424-8 et L. 424-17. ".
Par ailleurs, les dispositions, invoquées en appel par le préfet de police, du 6° de l'article R. 432-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne concernent également que les cartes de séjour temporaire ou pluriannuelle, et non les cartes de résident, qui font l'objet des derniers alinéas de cet article. Enfin, le préfet de police se prévaut encore des dispositions de l'article R. 432-5 du même code, qui prévoient qu'une carte de résident peut être retirée et remplacée de plein droit par une carte de séjour temporaire lorsque l'étranger ne peut faire l'objet d'une mesure d'expulsion en application des articles L. 631-2 ou L. 631-3 et a été condamné de manière définitive sur le fondement des articles 433-3,433-4, des deuxième à quatrième alinéas de l'article 433-5, du deuxième alinéa de l'article 433-5-1 ou de l'article 433-6 du code pénal, ou lorsque l'étranger, titulaire de la carte de résident portant la mention "résident de longue durée-UE" prévue aux articles L. 421-12, L. 421-25, L. 424-5, L. 424-14 ou L. 426-17, accordée par la France, et dont la présence sur le territoire français constitue une menace grave pour l'ordre public, ne peut faire l'objet d'une mesure d'expulsion en application des articles L. 631-2 ou L. 631-3. Le préfet de police n'établit cependant pas que M. A... se trouverait dans l'une de ces situations. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont estimé, pour annuler son arrêté du 11 avril 2022, qu'il avait commis une erreur de droit.
D É C I D E :
Article 1er : La requête du préfet de police est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au préfet de police, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à M. B... A....
Délibéré après l'audience du 25 juin 2024 à laquelle siégeaient :
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2024.
La rapporteure, G. C...Le président, I. LUBENLa greffière, N. DAHMANI La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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