CETATEXT000049876264 J1_L_2024_07_00024PA01707 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/49/87/62/CETATEXT000049876264.xml Texte CAA de PARIS, 3ème chambre, 03/07/2024, 24PA01707, Inédit au recueil Lebon 2024-07-03 CAA de PARIS 24PA01707 3ème chambre excès de pouvoir C M. LUBEN CABINET ADEAL M. Ivan LUBEN Mme DÉGARDIN Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Le comité social et économique de la société Bambooh Services SAS a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler la décision du 29 septembre 2023 par laquelle le directeur régional et interdépartemental de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités d'Ile-de-France a homologué le document unilatéral fixant le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi de la société Bambooh Services. Par un jugement n° 2312753 du 12 février 2024, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 12 avril 2024, le comité social et économique de la société Bambooh Services SAS, représenté par Me Pradal, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2312753 du 12 février 2024 du tribunal administratif de Melun ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 29 septembre 2023 par laquelle le directeur régional et interdépartemental de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités d'Ile-de-France a homologué le document unilatéral fixant le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi de la société Bambooh Services ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de x euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision portant homologation est insuffisamment motivée en ce que le périmètre du groupe SAMFI INVEST n'a pas été vérifié ; - la motivation de la décision contestée est insuffisante en ce qu'elle ne précise pas que la régularité de la procédure d'information-consultation a été viciée par des entraves de l'employeur, qui a remis tardivement aux élus des documents nouveaux ; - le document unilatéral portant plan de sauvegarde de l'emploi homologué par la décision querellée est insuffisant s'agissant des mesures de reclassement et d'abondement ; - la procédure d'information-consultation des élus au comité social et économique n'a pas été contrôlée par l'administration ; - la prise en compte par l'employeur des impératifs de santé et de sécurité n'a pas été contrôlée par l'administration ; - la prévention par l'employeur des risques n'a pas été contrôlée par l'administration, les mesures prises n'étant ni concrètes, ni précises ; - il y a eu un défaut de contrôle par l'administration quant à la discrimination des organisations syndicales. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juin 2024, la ministre du travail, de la santé et des solidarités (délégation générale à l'emploi et à la formation professionnelle) conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par le comité social et économique de la société Bambooh Services SAS ne sont pas fondés. Par un mémoire en observation, enregistré le 17 mai 2024, la société Bambooh Services SAS, la SELARL AJASSOCIES, en la personne de Me Préville et de Me Lebreton, en qualité d'administrateurs judiciaires désignés par jugement du tribunal de commerce de Melun en date du 2 mai 2023, et la SELARL MJC2A, en la personne de Me Ancel, en qualité de mandataire judiciaire, désignés par jugement du tribunal de commerce de Melun en date du 2 mai 2023, représentées par Me Kerouaz, conclut au rejet de la requête et à ce que le versement la somme de 500 euros soit mis à la charge des requérants sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que les moyens soulevés par le comité social et économique de la société Bambooh Services SAS ne sont pas fondés. Par un mémoire, enregistré le 1er juillet 2024, le comité social et économique de la société Bambooh Services SAS déclare se désister purement et simplement de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A..., - les conclusions de Mme Dégardin, rapporteure publique. Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.