CETATEXT000049876312 J2_L_2024_07_00023LY02284 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/49/87/63/CETATEXT000049876312.xml Texte CAA de LYON, 6ème chambre, 02/07/2024, 23LY02284, Inédit au recueil Lebon 2024-07-02 CAA de LYON 23LY02284 6ème chambre excès de pouvoir C M. STILLMUNKES BORIES M. Bernard GROS Mme COTTIER Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler les décisions du 2 février 2023 par lesquelles le préfet de la Savoie a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, en lui impartissant un délai de départ volontaire de trente jours, et a désigné son pays de renvoi. Par un jugement n° 2301336 du 29 juin 2023, le tribunal administratif de Grenoble a annulé ces décisions et enjoint au préfet de délivrer à M. B... un certificat de résidence d'un an. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 6 juillet 2023 et un mémoire enregistré le 12 juin 2024, ce dernier non communiqué, le préfet de la Savoie demande à la cour d'annuler le jugement n° 2301336 du 29 juin 2023 du tribunal administratif de Grenoble. Le préfet soutient que : - sa requête est recevable ; - M. B... ne justifiait pas d'une résidence en France de plus de dix ans pour se voir délivrer un certificat de résidence sur le fondement des stipulations du 1) de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; - les éléments produits à l'appui de la demande de titre de séjour et ceux produits postérieurement à l'arrêté n'étaient pas de nature à justifier une admission exceptionnelle au séjour ; - il n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni celles de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant ; Par un mémoire enregistré le 27 décembre 2023, M. A... B..., représenté par Me Bories, conclut : 1°) au rejet de la requête ; 2°) subsidiairement à l'annulation des décisions préfectorales du 2 février 2023 et à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Savoie de lui délivrer un certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale ", ou bien de réexaminer sa situation en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour, l'ensemble dans le délai d'un mois et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de l'Etat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B... fait valoir que : - le refus de séjour n'a pas été précédé de la consultation de la commission du titre de séjour, est insuffisamment motivé et est entaché d'un défaut d'examen particulier et sérieux de sa situation, méconnaît les stipulations de l'article 6, 1° de l'accord franco-algérien car, à la date de l'arrêté en litige, il résidait habituellement en France depuis plus de onze ans, porte une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaît les stipulations de l'article 6,-5° de l'accord franco-algérien, méconnaît les stipulations de l'article 3,-1° de la convention relative aux droits de l'enfant, et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - pouvant prétendre à la délivrance de plein droit d'un certificat de résidence sur le fondement des 1° et 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien, il ne pouvait pas légalement faire l'objet d'une mesure d'éloignement ; cette décision a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de celles de l'article 3, 1° de la convention relative aux droits de l'enfant, et se trouve entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision désignant son pays de renvoi est insuffisamment motivée et méconnaît les stipulations des article 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par une décision du 18 octobre 2023, le bureau d'aide juridictionnelle a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de M. B.... Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention relative aux droits de l'enfant ; - l'accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles, complété par un protocole, deux échanges de lettres et une annexe, modifié, signé à Alger le 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique du 17 juin 2024 : - le rapport de M. Gros, premier conseiller, - et les observations de Me Bories, représentant M. B.... Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.