CETATEXT000049876363 J4_L_2024_07_00024NT01554 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/49/87/63/CETATEXT000049876363.xml Texte CAA de NANTES, Juge unique, 03/07/2024, 24NT01554, Inédit au recueil Lebon 2024-07-03 CAA de NANTES 24NT01554 Juge unique excès de pouvoir C Mme la Pdte. Catherine BUFFET Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D... B... et M. A... B... ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision née le 4 juin 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté leur recours formé contre les décisions du 3 mars 2023 des autorités consulaires françaises à Bamako (Mali) refusant de délivrer à M. A... B... et au jeune E... B... des visas d'entrée et de long séjour en France au titre du regroupement familial. Par un jugement n° 2308153 du 16 avril 2024, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, a enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer les visas sollicités dans un délai de deux mois, a mis à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté le surplus des conclusions de leur demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 27 mai 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer demande à la cour de prononcer, en application des dispositions de l'article R. 811-15 du code de justice administrative, le sursis à exécution du jugement du 16 avril 2024 du tribunal administratif de Nantes en tant qu'il a annulé la décision implicite née le 4 juin 2023 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, lui a enjoint de faire délivrer les visas sollicités dans un délai de deux mois et a mis à la charge de l'Etat les frais d'instance. Le ministre soutient que : - la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - le tribunal administratif a entaché son jugement d'une erreur d'appréciation ; - le lien de filiation entre les demandeurs et le regroupant n'est pas établi ; les actes de reconnaissance de paternité pour les deux enfants ont été établis postérieurement à l'autorisation de regroupement familial et sur la seule base de déclarations de tiers non identifiés ; les jugements supplétifs d'acte de naissance ont été établis antérieurement à cette reconnaissance de paternité en contrariété avec les articles 34 à 36 du code de la parenté malien et sont donc apocryphes ou, à tout le moins, édictés sur la base de fausses déclarations ; à la date théorique de conception du jeune E... B..., le regroupant n'était pas au Mali mais en situation irrégulière en France, il ne peut donc pas être le père biologique de l'enfant ; s'agissant de A... B..., les autorités consulaires ont reçu un second jugement supplétif n° 1269 daté du 27 mai 2021 en plus du jugement n° 2076 daté du 5 août 2014, ce qui est de nature à remettre en cause la valeur probante des actes d'état civil produits. Vu : - la requête n° 24NT01551 enregistrée le 27 mai 2024 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a demandé l'annulation du jugement n° 2308153 du 16 avril 2024 du tribunal administratif de Nantes ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Buffet, présidente-rapporteure a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.