CETATEXT000049876368 J5_L_2024_07_00021NC02110 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/49/87/63/CETATEXT000049876368.xml Texte CAA de NANCY, 3ème chambre, 02/07/2024, 21NC02110, Inédit au recueil Lebon 2024-07-02 CAA de NANCY 21NC02110 3ème chambre excès de pouvoir C M. WURTZ BUISSON Mme Sandra BAUER M. MARCHAL Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler la décision du 4 février 2019 par laquelle la rectrice de l'académie de Nancy-Metz lui a refusé le bénéfice de l'indemnité de suivi et d'accompagnement des élèves (ISAE). Par un jugement n° 1900794 du 27 mai 2021, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 22 juillet 2021, M. A..., représenté par Me Buisson, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 27 mai 2021 du tribunal administratif de Nancy ; 2°) d'annuler la décision en date du 4 février 2019 par laquelle la rectrice de l'académie de Nancy-Metz lui a refusé le bénéfice de l'indemnité de suivi et d'accompagnement des élèves ; 3°) d'enjoindre à la rectrice de l'académie de Nancy-Metz de lui verser l'indemnité de suivi et d'accompagnement des élèves au titre de la période du 1er septembre 2017 au 1er septembre 2019, sous astreinte de 100 euros par jour à compter du seizième jour suivant la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est illégale du fait de l'illégalité entachant la circulaire du 10 janvier 2018, base légale de la décision attaquée contrairement à ce qu'a retenu le tribunal ; la circulaire comporte une interprétation du décret de 2017 qui contrevient à ses dispositions ; le bénéfice de l'indemnité doit être alloué aux personnels de SEGPA (section d'enseignement général et professionnel adapté) non en fonction de la dénomination du poste qu'ils occupent au sein de la section mais au regard des tâches effectives qu'ils y accomplissent, et n'est pas réservé aux seules fonctions d'enseignants ; les directeurs adjoints de SEGPA sont, en pratique et au quotidien, amenés à suivre les élèves, travailler avec l'équipe pédagogique et assurer un lien et un dialogue avec les familles ; un directeur adjoint de SEGPA peut également se voir confier les fonctions de professeur principal, et peut être amené à enseigner, notamment dans le cadre de remplacement de professeurs absents ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses fonctions de directeur adjoint de section d'enseignement général et professionnel adapté qui lui ouvrent droit au versement de l'indemnité de suivi et d'accompagnement des élèves (ISAE) ; il occupe une place essentielle tant au sein de l'équipe enseignante que de l'équipe de direction de la SEGPA, au sein de laquelle il concourt quotidiennement au suivi individualisé des élèves, au travail en équipe et au dialogue avec les familles. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 décembre 2021, le recteur de l'académie de Nancy-Metz conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la modification règlementaire apportée par le décret n° 2017-967 du 10 mai 2017 n'avait pas pour objet de rendre bénéficiaire de l'ISAE les directeurs adjoints de SEGPA qui sont totalement déchargés des fonctions d'enseignement ; - par ailleurs, les fonctions de directeur adjoint de SEGPA ne constituent pas non plus des fonctions de direction au sens du décret du 30 août 2013 qui doivent s'entendre comme des fonctions exercées en surplus d'une activité d'enseignement ; en outre, un directeur adjoint de SEGPA exerce ses missions de coordination et d'organisation sous l'autorité du chef d'établissement et l'autorité qu'il peut être amené à exercer sur les enseignants s'inscrit donc uniquement dans la continuité de ses missions de coordinateur pédagogique. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le décret n° 2013-790 du 30 août 2013 ; - le décret n° 2017-967 du 10 mai 2017 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bauer, - et les conclusions de M. Marchal, rapporteur public. Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.